CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2003
sur le recours interjeté le 22 octobre 2003 par X.________, née le 6 août 1966, et ses trois enfants mineurs, Y.________, née le 22 octobre 1989, Z.________, née le 21 novembre 1996, et A.________, née le 11 août 1998, représentées par leur mère, toutes quatre ressortissantes brésiliennes, dont le conseil est l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 30 septembre 2003 refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2001 (refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse une première fois le 15 janvier 1994. Le 17 mars 1994, elle a épousé B.________, ressortissant suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 30 décembre 1994, l'intéressée est repartie dans son pays d'origine, accompagnée de sa fille Y.________.
B. Le 11 janvier 2001, X.________ est revenue dans notre pays et a présenté une nouvelle requête d'autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a appris que la recourante était entrée en Suisse sans visa, qu'elle ne vivait pas avec son époux mais avec un ami, C.________, avait eu deux autres enfants avec un autre homme que son mari au Brésil et était en instance de divorce avec ce dernier.
C. Par décision du 2 juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressée. X.________ a recouru contre cette décision le 30 juillet 2001. Par arrêt du 22 août 2002 - censé allégué ici dans son entier - le Tribunal administratif a rejeté son pourvoi en lui impartissant un délai échéant le 30 septembre 2002 pour quitter le territoire vaudois (arrêt TA PE 2001/0317). Le 11 septembre 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES; anciennement l'Office fédéral des étrangers) a étendu à tout le territoire helvétique la décision cantonale de renvoi et a imparti un délai au 31 octobre 2002 à X.________ pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Le divorce des époux Botelho - Juriens a été prononcé le 18 septembre 2002.
D. Le 11 novembre 2002, la recourante a présenté à l'autorité intimée une demande de réexamen de sa décision du 2 juillet 2001, en invoquant, à titre de faits nouveaux, son activité professionnelle, un cours de perfectionnement suivi du 7 au 25 octobre 2001 et la scolarisation de ses trois enfants. Par décision du 14 novembre 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière alléguant que l'intéressée n'invoquait aucun fait nouveau, pertinent et inconnu d'elle au cours de la procédure antérieure et lui a ordonné de quitter la Suisse sans délai. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
E. Le 25 août 2003, X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP. A l'appui de sa requête, elle a invoqué qu'elle allait entamer un apprentissage d'employée de bureau dès le 1er septembre 2003 et que, parallèlement, sur le plan privé, elle avait déménagé à Renens dès le 15 février 2003 et qu'elle allait inscrire ses enfants dans cette commune pour la rentrée scolaire d'août 2003.
F. Par décision du 30 septembre 2003, notifiée le 2 octobre 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, faute pour cette dernière d'invoquer des faits nouveaux. L'autorité intimée a en outre relevé que les arguments présentés (scolarisation des enfants et situation professionnelle) étaient déjà connus du tribunal quant il avait rendu son arrêt le 22 août 2002 et que les démarches que la recourante avaient entreprises en vue de trouver une place d'apprentissage étaient intervenues alors qu'elle se trouvait dans la plus parfaite illégalité sur notre territoire, puisqu'elle n'avait pas respecté le délai de départ immédiat qui lui avait été imparti en novembre 2002.
G. X.________ a recouru contre cette décision le 22 octobre 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit copie de cinq convocations du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne en vue de remplir les formalités pour l'annonce de départ, datées respectivement des 19 novembre 2002, 27 décembre 2002, 31 janvier 2003, 28 février 2003 et 14 avril 2003, ainsi qu'une attestation de l'Ecole Jeuncomm, à Lausanne, confirmant que l'intéressée était inscrite aux cours de préparation au CFC d'employée de bureau du 1er septembre 2003 au 11 mai 2004.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 OJ ou 66 al. 2 let. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).
b) Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 let. d, 137 let. b OJ et 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine OJ et ATF 121 précité, c. 2).
5. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la recourante, ayant qualité pour recourir contre la première décision du SPOP du 2 juillet 2001, avait qualité pour former une requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à satisfaction de droit.
S'agissant des motifs, X.________ demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'entrée en matière sur sa demande de réexamen prononcée par l'autorité intimée. Elle invoque l'existence d'un élément nouveau survenu postérieurement au jugement définitif et exécutoire rendu par le tribunal de céans le 22 août 2002, soit le fait qu'elle ait entrepris un apprentissage le 1er septembre 2003. De son côté, le SPOP considère que la situation professionnelle de la recourante ayant déjà été examinée dans le cadre de la première décision, l'intéressée n'invoque aucun fait nouveau, pertinent et inconnu d'elle lors de la première procédure.
L'arrêt rendu par le tribunal de céans le 22 août 2002 relevait que si la situation professionnelle de la recourante - travaillant déjà au service du même employeur qu'aujourd'hui (le "Foyer Hôtel La Croisée", à Lausanne) - plaidait certes en sa faveur, cette circonstance était toutefois à elle seule impropre à justifier le renouvellement d'une autorisation de séjour (arrêt TA PE 2001/0317 cons. 6). Dès lors que l'existence d'une activité lucrative de la part de l'intéressée avait été examinée en été 2002, on ne voit pas en quoi la présence actuelle d'un nouvel objectif professionnel représenterait un fait nouveau au sens décrit ci-dessus (cons. 4a 3è §). Le temps qui s'est écoulé entre la première décision du SPOP et l'évolution de la carrière professionnelle de l'intéressée ne constituent pas un changement de circonstances véritablement important, soit de nature à justifier une décision différente de celle rendue par le SPOP le 2 juillet 2001, confirmée par le Tribunal administratif. Il ne peut donc pas valablement fonder une demande de réexamen.
En réalité, tout porte à croire que la recourante, après avoir purement et simplement ignoré un ordre de quitter le canton de Vaud, puis deux décisions lui ordonnant de quitter la Suisse et, enfin, cinq convocations du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne en vue de procéder aux formalités de son départ de Suisse, utilise à nouveau aujourd'hui la voie du réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive et exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le but de cette institution (cons. 4a 5è §) et le comportement de l'intéressée ne saurait être toléré. On relèvera à cet égard qu'X.________ n'allègue ni n'établit les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu donner suite aux convocations précitées, se limitant à soutenir dans ses écritures que le SPOP aurait toléré son séjour sur le territoire vaudois. Une telle attitude ne saurait être admise. En d'autres termes, c'est à juste titre que le SPOP a nié l'existence d'un vrai fait nouveau et a refusé d'entrer en matière sur la demande présentée par X.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.
6. Le présent jugement est rendu en application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel le recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier.
7. En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera rejeté et un nouveau délai de délai de départ sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 30 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant le 5 janvier 2004 est imparti à X.________, née le 6 août 1966, et à ses trois enfants, Y.________, née le 22 octobre 1989, Z.________, née le 21 novembre 1996, et A.________, née le 11 août 1998, toutes quatre ressortissantes brésiliennes, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 décembre 2003
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Bernard Zahnd, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour