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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.01.2004 PE.2003.0351

January 27, 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,662 words·~18 min·1

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant est lié par les termes de son visa (affaires) pour un séjour d'un mois et qu'il ne peut, une fois entré en CH, déposer une demande d'autorisation de séjour pour études. Au surplus, l'intéressé est trop âgé (33 ans) pour entreprendre des études considérées comme une nouvelle formation de base.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 janvier 2004

sur le recours interjeté le 7 octobre 2003 par X.________, ressortissant camerounais né le 1.********, dont le conseil est l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 septembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 16 mars 2003 au bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée limitée à trente jours. Le 11 juin 2003, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, section des télécommunications, pour une durée de trois ans. A l'appui de sa demande, il a notamment exposé ce qui suit :

"(…)

En effet, Madame, Monsieur, venu en Suisse avec un visa de tourisme valable pour trois mois avec entrées multiples, j'ai visité plusieurs établissements pouvant former dans le domaine du management, de la communication et des télécommunications; des contacts ayant bien sûr été pris pendant mes précédents voyages en Suisse.

La formation en Ingénieur des télécommunications est finalement retenue comme celle qui s'adapte le mieux aux projets de la société dont je suis le gérant au Cameroun; et l'Ecole des Ingénieurs du Canton de Vaud, en date du 05 juin 2003, accepte de me compter parmi ses futurs ingénieurs.

Cette école me conseille en même temps de suivre des cours d'allemand intensifs, ce qui serait un atout pour ma formation; Ces cours je les commencerai ce mois même à l'école INLINGUA à Lausanne. En plus, la procédure de demande de visa pour études dans mon pays dure au moins deux mois, voire trois mois; ce qui ne me permettra jamais de respecter le programme qui est le mien, dans le cadre de mes études à l'EIVD. Il serait vraiment beaucoup plus judicieux que j'implore votre indulgence afin que ma demande soit prise en compte depuis ici.

Je voudrais également vous préciser que la formation que je viens suivre en Suisse entre totalement dans le cadre des activités de la 2.******** SARL, dont je suis le gérant statutaire au Cameroun: toutes les dépenses relatives à cette formation sont totalement supportées par cette société; il n'y a donc aucun risque que je sollicite l'assistance publique suisse pour financer mes études.

Permettez-moi également de vous rassurer quant à mon départ de la Suisse une fois ma formation achevée, car je devrai, non seulement retrouver ma famille (femme et enfants), mais aussi, mettre les connaissances acquises au service de ma société et continuer à travailler avec la Suisse comme je l'ai toujours fait.

(…)".

                        Le 29 juillet 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de Palézieux a encore transmis au SPOP divers documents, dont le curriculum vitae du recourant. Il ressort de celui-ci que X.________ a obtenu dans son pays d'origine une licence en sciences naturelles en 1996, qu'il a travaillé de 1996 à 1997 en qualité de responsable commercial et chef de chantier dans une compagnie d'exploitation de bois, qu'il a créé en juillet 1997 sa propre entreprise "2.******** S.àr.l", société de prestations de services spécialisée dans la vulgarisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, le négoce commercial et le tourisme.

B.                    Par décision du 8 septembre 2003, notifiée le 17 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il estime en substance que l'intéressé est entré en Suisse le 16 mars 2003 avec un visa d'affaires d'une durée de trente jours, qu'étant lié par les conditions et les termes de ce document, il aurait dû quitter la Suisse à l'échéance de son visa d'affaires et ne pouvait requérir une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays, que par ailleurs, il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, que le recourant a obtenu dans son pays une licence en sciences naturelles en 1996, que depuis cette date il a exercé diverses activités lucratives, qu'en 1997, il a créé sa propre entreprise dont il est directeur général et qu'à l'examen de l'ensemble du dossier, la nécessité d'entreprendre les études envisagées n'est pas démontrée. Un délai d'un mois dès notification lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 7 octobre 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Il expose en substance n'avoir jamais été en mesure de travailler dans le domaine des sciences naturelles, faute de moyens financiers et avoir exercé dès 1996 différentes activités lucratives pour fonder finalement sa propre entreprise, spécialisée en télécommunications. A l'arrivée de deux nouveaux actionnaires, l'affaire a pris de l'ampleur et se trouve aujourd'hui sollicitée au niveau national pour ce qui est des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De par sa formation, le recourant s'est rapidement rendu compte qu'il ne pourrait jouer qu'un rôle de figurant dans son entreprise, obligé de louer les services d'ingénieurs, ce qui coûte cher. Il a alors songé à compléter sa formation de naturaliste par une formation technique plus adaptée aux besoins de sa société. En mars 2003, il est venu dans notre pays, comme plusieurs fois précédemment, pour ses affaires. Il a profité de son séjour en Suisse pour rechercher une école susceptible de lui fournir la formation qu'il désirait acquérir. C'est ainsi que l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud lui a paru convenir et qu'il a déposé sa demande le 11 juin 2003. Le 29 juillet 2003, le SPOP lui a demandé des renseignements complémentaires, ce qui lui a laissé croire que la question de son autorisation de séjour allait être réglée rapidement, et que si, à ce moment-là, un refus lui avait été signifié, il aurait eu le temps nécessaire pour rentrer dans son pays et présenter depuis le Cameroun une demande d'autorisation de séjour pour études, la rentrée n'étant fixée qu'au 20 octobre 2003. En outre, X.________ affirme qu'il lui est indispensable de pouvoir accomplir la formation envisagée, dans la mesure où est en jeu la survie de son entreprise. A l'issue de ses études, l'intéressé repartira dans son pays, où se trouve le centre de ses activités professionnelles, ainsi que sa famille, à savoir sa femme et ses enfants dont il n'entend pas être séparé trop longtemps. Le recourant a joint à ses écritures un bordereau de pièces.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 14 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Le SPOP s'est déterminé le 14 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.

F.                     X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 11 décembre 2003 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il rappelle que la formation entreprise est indispensable pour compléter les connaissances acquises jusqu'à ce jour, tant grâce à sa licence en sciences naturelles qu'à l'expérience acquise au cours des années passées à travailler pour sa société. Lors du dépôt de sa demande, le SPOP disposait de tous les éléments pour apprécier la situation. Une demande de dérogation quant à l'âge du recourant y figurait expressément. L'intéressé a dès lors de la peine à comprendre pourquoi l'autorité intimée a attendu plus d'un mois et demi après le dépôt de la demande pour demander la production de documents supplémentaires. Il a joint à son envoi copie de sa carte d'étudiant à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, copie de son bail à loyer, ainsi que de sa police d'assurance maladie.

G.                    Le 16 décembre 2003, le SPOP a confirmer sa décision, ainsi que ses déterminations du 14 novembre 2003.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant de ne pas avoir respecté les termes de son visa, en ce sens que, étant entré en Suisse le 16 mars 2003 au bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée limitée à trois mois, il aurait dû quitter notre pays le 15 juin 2003 au plus tard et ne pouvait dès lors pas présenter depuis la Suisse une demande d'autorisation de séjour pour études. De son côté, X.________ déclare (cf. sa demande d'autorisation de séjour pour études adressée au SPOP le 10 juin 2003) être entré en Suisse avec un "visa de tourisme valable pour trois mois avec entrées multiples". Or, ces affirmations ne correspondent manifestement pas au contenu de la photocopie du visa figurant dans le passeport de l'intéressé produit par l'autorité intimée, puisque celui-ci comprend un visa ordinaire (catégorie B) pour affaires (catégorie 3), valable du 11 mars 2003 au 10 juin 2003, pour deux entrées en Suisse et d'une durée maximale de trente jours. Le dossier du SPOP ne comprend certes pas de copie de la demande de visa, mais il paraît difficilement possible que le recourant n'ait pas su quel type de visa il avait obtenu lorsqu'il est rentré dans notre pays en mars 2003. Il est d'ailleurs piquant de constater que, dans son recours du 7 octobre 2003, X.________ ne soutient plus être arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme, mais reconnaît être entré au bénéfice d'un visa pour affaires. Cela étant, et indépendamment du caractère trompeur des déclarations qui ont vraisemblablement été faites pour obtenir le visa concerné, le recourant n'a pas respecté les termes de ce dernier. Or ceux-ci le liaient, conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, au terme duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997; PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE 2001/0081 du 9 avril 2001). Ainsi, l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. arrêts précités).

6.                     Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives LSEE; état au 8 juillet 2003) établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse. Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qui, comme il le reconnaît lui-même, savait d'emblée en entrant dans notre pays que son but n'était pas celui figurant dans son visa, mais celui de chercher une école correspondant à ses nouvelles aspirations professionnelles. Il n'est par conséquent pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ces seuls motifs déjà. Toutefois, par surabondance, le tribunal examinera les conditions d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                        a) Aux termes de cette disposition, des autorisations de séjours peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) En l'occurrence, le SPOP estime que le recourant est relativement âgé (près de 33 ans lors du dépôt de sa requête en juin 2003) pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993; PE 1999/0044 du 19 avril 1999; PE 2003/0112 du 17 juillet 2003, PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et PE 2003/0237 du 30 septembre 2003).

                        c) On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. notamment arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        Dans le cas présent, X.________ a obtenu une licence en sciences naturelles dans son pays d'origine en 1996 et a depuis lors travaillé plusieurs années, respectivement en qualité de responsable commercial et chef de chantier dans une compagnie d'exploitation de bois, puis dans sa propre société de prestations de services, spécialisée dans la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le négoce commercial et le tourisme. La direction qu'il souhaite prendre aujourd'hui dans son activité professionnelle, soit l'acquisition d'une formation d'ingénieur en télécommunications, n'a à l'évidence aucun rapport avec sa formation de base et son travail antérieur; de même, une telle formation ne saurait constituer un complément de formation indispensable à la formation de base que représente une licence universitaire en sciences naturelles de sorte qu'il est permis d'en déduire qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle formation. Etant âgé de plus de trente ans, c'est à juste titre que le SPOP a estimé qu'il s'agissait d'un âge trop avancé pour entreprendre une nouvelle formation dans notre pays et a refusé, également pour ce motif, de délivrer l'autorisation requise.

8.                     En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors être que rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 septembre 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 29 février 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Cameroun né le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 27 février 2004

                                                         La présidente :                                

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous pli lettre‑signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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