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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2003 PE.2003.0239

September 2, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,205 words·~21 min·4

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant n'invoque aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui lors de la première procédure (PE 2002/0410)

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 septembre 2003

sur le recours interjeté le 14 juillet 2003 par X.________, ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 12 août 1969, représenté par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 juin 2003 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen de la décision du 5 septembre 2002 (refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Paul Maire, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 20 mars 2002, le recourant a sollicité auprès de la représentation suisse à Pristina un visa d'entrée dans notre pays pour rejoindre sa fiancée, Y.________, ressortissante suisse née le 11 mars 1955. Par décision du 19 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Le 19 juillet 2002, X.________ est néanmoins entré en Suisse, illégalement, et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 21 juillet 2002. Le 5 août 2002, X.________ et Y.________ se sont mariés civilement à Prilly. Le 12 août 2002, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                    Par décision du 5 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressé. Il a relevé en substance que Y.________ aurait fait la connaissance du recourant à l'occasion d'un voyage en Yougoslavie à la fin 2001, que l'absence totale de fréquentation de ce couple, les circonstances de leur rencontre, ainsi que les liens ininterrompus et constants que M. X.________ avait entretenus jusqu'alors avec son ex-femme et ses enfants permettaient de mettre en doute la réalité de ce nouveau mariage et les intentions des conjoints de former une véritable union conjugale. Un délai de départ immédiat lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 septembre 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le tribunal a tenu audience le 4 février 2003. A cette occasion, le recourant, par l'intermédiaire d'un interprète, a affirmé avoir rencontré sa future épouse en 1999 ou 2000, près de Lausanne, que celle-ci était venue une fois au Kosovo pendant trois jours durant l'hiver 2001 pour lui rendre visite et "pour le mariage" et, qu'entre l'année 2000 et 2001, il n'avait eu que des contacts téléphoniques avec l'intéressée dont les propos étaient traduits par un ami sur place. Il encore expliqué qu'il ne connaissait pas la situation financière de Y.________ avant leur mariage, qu'il avait divorcé en 1997 ou 1998 et était père de cinq enfants (dont le dernier serait né en 1998) vivant au Kosovo chez leur grand-mère. Entendue en qualité de témoin, Y.________ a déclaré pour sa part avoir rencontré le recourant en 1998 ou 1999 par l'intermédiaire de son beau-fils - également originaire du Kosovo -, qu'entre 2000 et 2001, les futurs conjoints avaient entretenu des contacts téléphoniques, une à deux fois par mois, que lors de ces entretiens, elle avait notamment informé le recourant de sa situation financière, qu'en décembre 2001 ou janvier 2002, elle s'était rendue au Kosovo pendant une semaine environ pour rendre visite à son ami et qu'ils avaient décidé à cette occasion "de concrétiser la chose". Le témoin a encore précisé avoir appris l'albanais avec son premier mari, que la seule possibilité pour l'intéressé de venir en Suisse était un mariage qu'elle n'aurait quant à elle pas contracté s'ils avaient pu vivre ensemble en Suisse sans se marier. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas d'emploi fixe et travaillait occasionnellement en qualité de serveuse. Enfin, elle a affirmé avoir des relations intimes avec son mari et entretenir avec lui une relation parfaitement harmonieuse.

D.                    Par arrêt du 28 avril 2003, le tribunal de céans a rejeté le recours susmentionné, confirmé la décision du SPOP du 5 septembre 2002 et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 mai 2003 pour quitter le territoire vaudois. Dans ses considérants, le tribunal a estimé en substance que le mariage des époux était de pure complaisance et qu'il n'avait été conclu que dans le but d'éluder les règles de police des étrangers.

E.                    Le 28 mai 2003, X.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen concluant à la délivrance d'un permis de séjour et de travail par regroupement familial. Selon lui, les faits survenus depuis l'arrêt susmentionné, soit la permanence de la vie conjugale avec son épouse, justifiaient le réexamen de son dossier sous un autre jour. Il a requis en outre son audition, celle de son épouse, ainsi que celle de divers témoins. Enfin, il a précisé que c'était à tort que le tribunal de céans avait cru pouvoir déduire de la présence d'un interprète à l'audience que les époux n'étaient pas en mesure de communiquer entre eux. En réalité, l'interprète était venu uniquement pour traduire les propos de l'intéressé en français. Or, son épouse maîtrise partiellement l'albanais et c'est grâce à son bilinguisme que les époux communiquent normalement. Par ailleurs, les connaissances de français d'X.________ progressent lentement mais sûrement.

F.                     Par décision du 19 juin 2003, adressée au conseil du recourant le 20 juin 2003 et notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, faute pour ce dernier d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure. Le SPOP a relevé que les témoins dont l'audition était requise auraient parfaitement pu être cités durant la précédente procédure. X.________ a enfin été invité à quitter notre pays sans délai.

G.                    L'intéressé a recouru contre cette décision le 14 juillet 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail par regroupement familial. Il précise que sa requête du 28 mai 2003 tendait à un réexamen fondé sur des faits survenus postérieurement à l'audience du 4 février 2003 et devait être traitée comme une nouvelle demande de permis de séjour, fondée sur les mêmes faits. Il souligne en outre n'avoir nullement prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'alléguer des faits remontant à la période antérieure à l'audience précitée. Il soutient en revanche que les faits supplémentaires collectés depuis février 2003 lui permettaient de présenter sa demande sous un jour nouveau, excluant désormais de manière très vraisemblable tous doutes sur la réalité de la communauté conjugale qu'il forme avec son épouse. Selon le recourant, l'autorité intimée a préféré ignorer ces faits, comme si le monde s'était arrêté le 4 février 2003. Elle n'a pas non plus jugé utile d'entendre les témoins proposés, de sorte qu'elle a commis un déni de justice flagrant. A titre de mesure d'instruction, l'intéressé a requis son audition personnelle par le tribunal, ainsi que celle des divers témoins. Il a joint à l'appui de ses écritures un bordereau de pièces, contenant notamment des attestations écrites de connaissances du couple selon lesquelles les conjoints X.________-Y.________ vivaient ensemble.

                        L'intéressé s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                    Par décision incidente du 23 juillet 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la procédure.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     En l'espèce, le recourant estime que l'autorité intimée n'aurait pas du considérer sa requête du 28 mai 2003 comme une demande de révision, mais comme une demande de réexamen fondée sur des faits postérieurs à l'audience du tribunal de céans du 4 février 2003.

                        Il est manifeste que la première demande formulée par le recourant le 12 août 2002 était fondée sur son droit au regroupement familial et motivée par son désir de vivre auprès de son épouse. L'autorité intimée l'a traitée comme telle et a refusé l'autorisation sollicitée sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE en invoquant notamment l'existence d'un mariage fictif. Or, la seconde demande formulée par l'intéressé le 28 mai 2003 a exactement le même objet et la même motivation que la précédente. Elle procède de son droit au regroupement familial avec une Suissesse. Par conséquent, vu l'identité d'objet et de parties avec la première procédure, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré cette seconde requête comme une demande de réexamen. Que la seconde requête soit fondée sur de prétendus nouveaux éléments de fait, qui n'auraient pas été pris en compte par l'autorité intimée, n'y change rien puisque le changement de circonstances constitue précisément un motif de réexamen lorsque la décision litigieuse a des effets durables, comme on le verra ci-dessous.

                        Cela étant, la nouvelle demande d'autorisation présentée par X.________ doit bien être traitée comme une demande de réexamen dans la présente procédure.

2.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

3.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

5.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

6.                     a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

                        La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

                        La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

                        Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

                        La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

                        b) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

7.                     En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le recourant, ayant qualité pour recourir contre la première décision du SPOP du 5 septembre 2002, avait qualité pour former une requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à satisfaction de droit.

                        S'agissant des motifs, le recourant demande au tribunal de contraindre l'autorité intimée à entrer en matière sur sa nouvelle demande de regroupement familial. Il invoque l'existence d'un fait survenu postérieurement à l'audience du 4 février 2003, soit le fait qu'il réside en compagnie de son épouse à Crissier et qu'il vit avec cette dernière une vie conjugale, comme tout couple "normal". La permanence de cette vie conjugale aurait pour conséquence à ses yeux que son dossier devrait être examiné sous un autre jour. De son côté, l'autorité intimée considère que la demande du 12 août 2002 était fondée sur le mariage du recourant avec une Suissesse et sur le principe du regroupement familial et que, dans le mesure où ces éléments ont déjà été examinés dans le cadre de la première décision, le recourant n'invoque aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui lors de la première procédure.

                        Il est vrai que dans sa décision du 5 septembre 2002, le SPOP avait estimé que le mariage du recourant avec Y.________ était de pure complaisance et que le recourant ne pouvait dans ces circonstances obtenir sous quelque forme que ce soit un titre de séjour en Suisse. A la suite de son audience tenue le 4 février 2003, au cours de laquelle le recourant et son épouse ont été entendus et au cours de laquelle il aurait été loisible au recourant de requérir l'audition d'autres témoins, le tribunal a confirmé cette décision, estimant également que le mariage d'X.________ et de Y.________ n'avait été conclu que dans le but d'éluder les règles de police des étrangers. La prétendue permanence de la vie conjugale du recourant depuis février 2003 ne représente nullement un fait nouveau au sens décrit ci-dessus (cons. 6 3e §), puisque cet élément existait déjà - à tout le moins à en croire les affirmations des intéressés - avant l'audience précitée, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement de circonstances. De plus, X.________ n'allègue pas avoir été empêché sans sa faute de faire entendre d'autres témoins à l'audience du 4 février 2003. Par ailleurs, le simple écoulement du temps, en l'occurrence particulièrement bref (soit à peine deux mois si l'on prend en compte le temps écoulé entre l'arrêt du 28 avril 2003 et la décision entreprise du 19 juin 2003, voire quatre mois environ si l'on retient celle du présent arrêt), ne suffit manifestement pas pour admettre l'existence d'une véritable modification des circonstances. En réalité, tout porte à croire que le recourant utilise la voie du réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive et exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette institution (cons. 6 5e §). En d'autres termes, c'est à juste titre que le SPOP a nié l'existence d'un vrai fait nouveau et a refusé d'entrer en matière sur la demande présentée par X.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.

8.                     A toutes fins utiles, on précisera encore que même à supposer que l'autorité soit entrée en matière sur la demande de réexamen, il paraît fort peu probable que cela ait pu aboutir à une modification de la décision en cause et à la délivrance d'un permis de séjour en faveur du recourant par regroupement familial. Tant la doctrine que la jurisprudence ont en effet clairement précisé qu'en présence d'un mariage fictif, il ne suffisait pas, pour "guérir le vice", que les époux aient une vie commune. Si le Tribunal fédéral n'exclut pas qu'après la conclusion d'un mariage fictif, un couple puisse réellement tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale, pareilles circonstances ne doivent cependant être admises que très restrictivement. Le simple fait de vivre ensemble ne saurait être considéré comme suffisant, sinon la porte serait ouverte à tous les abus (A. Wurzburger, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 275; ATF 121 II 1 consid. 2 d + réf. cit.). Dans le cas présent, même s'il était établi que le couple X.________-Y.________ formait depuis l'arrêt du 28 avril 2003 un véritable couple en ce sens que les époux auraient l'intention de créer une réelle union conjugale, celle-ci serait de toute façon trop récente pour pouvoir être prise en considération. Enfin, et toujours dans l'hypothèse où ces sentiments existeraient vraiment, on ne saurait exclure qu'ils n'aient été suscités que par la décision de renvoi et ne constituent en réalité qu'un "feu de paille".

9.                     Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée, en traitant la demande de regroupement familial présentée par le recourant le 28 mai 2003 comme une demande de réexamen et en la déclarant irrecevable, n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d'examen. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 juin 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 12 août 1969, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2003

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Claude Perroud, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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