CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ et par Y.________, ressortissante malaisienne, née le 8 septembre 1950, p.a. Z.________ SA, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 mai 2003 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour à Y.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. Y.________ a complété le 10 février 2003 une demande de visa pour la Suisse afin d'obtenir une autorisation de séjour d'une durée de trois ans lui permettant d'accompagner en Suisse sa cousine X.________, engagée pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2003 en qualité de conseillère en marketing par Z.________ SA à Vevey. Cette demande, enregistrée par l'Ambassade de Suisse à Kuala Lumpur, a été transmise au SPOP.
L'Office de la population de Montreux, commune dans laquelle l'intéressée et sa cousine ont pris domicile, a transmis le 15 avril 2003 un certain nombre de documents complémentaires concernant la demande précitée, dont une lettre explicative du 14 avril 2003 signée par X.________ et Y.________. Il y était indiqué que l'intéressée était la plus proche parente de sa cousine, que sa prise en charge financière serait assurée par cette cousine et son frère résidant en Malaisie, que la famille de l'intéressée, soit sa mère et six frères et soeurs étaient domiciliés en Malaisie, qu'elle avait uniquement effectué au préalable en août 2000 un séjour touristique dans notre pays, qu'elle exerçait dans son pays d'origine différentes activités lucratives indépendantes et qu'elle y était propriétaire, avec sa cousine, d'un appartement dont la valeur était de l'ordre de 136'000 francs.
Par avis du 22 avril 2003, le SPOP a prié le Bureau des étrangers de la commune de Montreux de rappeler à l'intéressée qu'un séjour touristique ne pouvait excéder deux fois trois mois par année avec une interruption d'un mois entre chaque séjour et de l'inviter en conséquence à préciser si elle entendait maintenir sa demande initiale. Le bureau précité a répondu le 28 avril 2003 que X.________ avait confirmé qu'elle désirait obtenir une autorisation pour sa cousine lui permettant de demeurer auprès d'elle durant tout son séjour.
B. Par décision du 20 mai 2003, notifiée le 6 juin suivant à son frère par l'Ambassade de Suisse en Malaisie, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour à Y.________ aux motifs qu'un séjour sans activité (tourisme, visite, etc.) pouvait s'effectuer sans autorisation de police des étrangers dans la mesure où il n'excédait pas trois mois, qu'après cette durée, il devait être interrompu, qu'une telle interruption était considérée comme effective lorsque l'étranger avait séjourné au minimum un mois hors de Suisse, que les séjours non soumis à autorisation ne pouvaient pas dépasser le total de six mois au cours de douze mois et que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour.
C. C'est contre cette décision que Y.________ et X.________ ont recouru par acte rédigé en anglais et accompagné de différentes pièces, acte enregistré par le tribunal de céans le 23 juin 2003.
Le juge instructeur du tribunal les a informé le lendemain que la procédure se déroulait en français et leur a imparti un délai au 8 juillet 2003 pour corriger leur procédure en transmettant une traduction langue française de leur recours et des documents annexés.
X.________ a ainsi exposé par pli du 19 juin 2003, accompagné de plusieurs annexes et reçu le 4 juillet suivant, qu'elle souhaitait formuler une demande de permis de séjour pour sa cousine, qu'elle était employée au siège international A.________, pour une durée de trois ans, qu'elle avait de mauvaises relations avec sa mère adoptive et ses deux frères depuis 1997, qu'ils l'avaient en effet maltraitée moralement et physiquement, qu'ayant perdu son père en 1993, Y.________ était la seule membre de sa famille directe qui l'avait soutenue au cours de ces dix dernières années, que, dévastée émotionnellement et moralement par le décès de son père, une séparation d'avec sa cousine aurait pour elle les mêmes effets et que cette dernière représentait son unique source d'amour et d'affection. X.________ et Y.________ ont également produit une traduction de leur envoi du 19 juin 2003 concernant notamment les circonstances de la notification de la décision litigieuse.
D. Par avis du 15 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a constaté que la recourante séjournait déjà dans le canton de Vaud et l'a dès lors autorisée provisoirement à poursuivre son séjour jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 juillet 2003. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi relevé que, compte tenu de la décision précitée, la recourante était entrée en Suisse sans visa si bien qu'il y avait lieu de penser qu'elle avait commis des infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a donc conclu au rejet du recours.
Dans leurs explications complémentaires du 2 septembre 2003, la recourante et X.________ ont précisé que la recourante était entrée légalement en Suisse, puisque le visa n'était plus exigé pour les ressortissants malaisiens, qu'après cette entrée en qualité de touriste, elle avait déposé le 6 juin 2003 une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité communale compétente, que la demande litigieuse reposait sur le besoin plutôt que sur un choix, que la recourante était en effet la seule et unique membre de la famille immédiate de X.________, qu'elles avaient acheté en commun un immeuble en Malaisie le 19 décembre 2002, qu'elles se considéraient donc comme formant une seule entité familiale, que la présente cause était donc en réalité une question simple de droit et de valeurs humaines dans le cadre de l'institution familiale qui était de nature universelle et qu'elles n'avaient nullement l'intention de séjourner en Suisse au-delà de la durée du contrat de travail de X.________ SA auprès de Z.________ SA.
F. Par avis du 10 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l’instruction du recours était achevée et que l’arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. La recourante Y.________ sollicite en l’espèce une autorisation de séjour lui permettant de résider auprès de sa cousine, X.________, durant la durée du séjour en Suisse de cette dernière sous le couvert du contrat de travail qui la lie avec Z.________ SA à Vevey. X.________ a été dans ce cadre mise au bénéfice d’une autorisation renouvelée chaque année, mais pour un séjour limité à 36 mois.
a) Une autorisation de séjour par regroupement familial n’entre pas en considération. En effet, l’art. 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qui pose le principe du regroupement familial, prévoit à son alinéa 1 que la Police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Le texte de cette disposition est tout à fait clair et fixe très précisément le cercle des bénéficiaires d’un regroupement familial. Tant le lien de parenté avec X.________ que l’âge de la recourante s’opposent donc à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
b) Dans leurs observations complémentaires du 2 septembre 2003, la recourante et X.________ invoquent de façon générale une violation des droits et valeurs humaines fondamentaux.
Il y a donc lieu d’examiner le recours sous l’angle de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale en la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille. La jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation de proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0487 du 19 juin 2003 et les références citées).
De plus, il est de jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s’en prévaut entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse ou au bénéfice d’un titre de séjour durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0076 du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août 2002 avec les références aux ATF 122 II 1 et 120 I 1b).
La recourante ne peut donc tirer aucun droit de cette disposition puisqu’il n’est absolument pas démontré qu’elle se trouve vis-à-vis de sa cousine dans un rapport de dépendance comparable aux liens unissant un enfant mineur à ses parents. Il ressort au contraire du dossier que la recourante dispose d’un logement et de la possibilité de gagner sa vie dans son pays d’origine.
A cela s’ajoute que la cousine de la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour durable ou d’un droit de s’établir dans notre pays (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0487 précité).
c) Enfin et comme le relève le SPOP, l’art. 36 OLE ne permet pas non plus de donner une suite favorable à la requête de la recourante. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisations de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les nombreuses références citées), notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.
Une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarterait en effet des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des personnes exclues du cercle des bénéficiaires d’une telle autorisation (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0288 précité).
Le Tribunal administratif ne peut en l’espèce que constater que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait qu’elle souhaite pouvoir séjourner avec sa cousine dans notre pays durant le contrat de travail de cette dernière ne la place pas dans une situation particulièrement difficile par rapport à celle d’autres étrangers devant faire face à des situations semblables.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tout point mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
En outre, un délai sera imparti à Y.________ pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 mai 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31 janvier 2004 est imparti à Y.________, ressortissante malaisienne, née le 8 septembre 1950, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recourant, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourantes.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Ip/Lausanne, le 22 décembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, personnellement, sous pli lettre-signature ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour