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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.07.2003 PE.2003.0197

July 22, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,792 words·~9 min·2

Summary

c/SPOP | Le recourant, au bénéfice d'un visa de 30 jours, demande la délivrance d'un permis pour études en dépit des termes de son visa qui exclut une telle faculté. Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 juillet 2003

sur le recours interjeté le 10 juin 2003 par X.________, ressortissant tunisien, né le 15 juin 1980, représenté pour les besoins de la procédure par l'avocat Bernard De Chedid, case postale 2700, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

En fait :

A.                     Le recourant est né le 15 juin 1981 à Kerouan en Tunisie. Il a effectué dans ce pays toutes ses études, couronnées par un baccalauréat en section mathématiques et une maîtrise en finance (en juin 2002).

B.                    En septembre 2002, le recourant a demandé un visa pour se rendre en Suisse, visiter deux membres de sa familles (deux oncles). Il a obtenu ce visa, valable du 13 septembre au 12 novembre 2002, limitant la durée maximum du séjour à trente jours et portant la mention manuscrite "prise d'études en Suisse interdite".

C.                    Au bénéfice de ce visa, le recourant est entré en Suisse le 19 septembre 2002.

D.                    Le 17 octobre 2002, le recourant s'est fait immatriculer à l'Université de Lausanne en qualité d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver 2002/2003, en vue d'effectuer un postgrade MBI auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. Le 21 octobre 2002, il a rempli un rapport d'arrivée en demandant une autorisation de séjour sans activité lucrative pour effectuer des études.

E.                    Par décision du 8 mai 2003, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et fixé un délai de départ d'un mois dès la réception de la décision (soit le 19 mai 2003). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 juin 2003. L'effet suspensif a été refusé (décision du 18 juin 2003), l'attention du recourant étant parallèlement attirée sur le fait que le pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, avec invitation à le retirer le cas échéant.

D.                    Le recourant n'a pas donné suite, mais a écrit le 16 juillet 2003 au juge instructeur pour indiquer qu'il lui suffirait d'obtenir un visa de quatre mois, du 15 août au 15 décembre 2003, lui permettant de terminer les études commencées.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, ainsi qu'il en a informé les parties.

considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                     Dans le cas présent, le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Avant même d'examiner le bien-fondé de cette requête à la lumière des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) relatives à la délivrance de permis pour études, on relèvera que le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de visite d'une durée maximale de 30 jours. Ce visa a été accordé sur la base de déclarations aux termes desquelles le recourant n'envisageait qu'un séjour bref dans notre pays. Il paraît dans ces conditions difficile de concevoir qu'il se soit découvert en quelques jours seulement un intérêt pour une formation commerciale et qu'il ait trouvé, dans le même délai, tant l'école adéquate que le soutien économique nécessaire pour subvenir à ses besoins. Il ne se prévaut en tout cas d'aucunes circonstances nouvelles par rapport à celles qui existaient au moment de son entrée en Suisse et qui seraient de nature à justifier, le cas échéant, que l'on entre en matière sur sa demande d'autorisation de séjour se bornant à indiquer (lettre du 23 mars 2003) qu'il voulait éviter de perdre une année d'études. En réalité, tout porte à croire que l'intéressé savait déjà pertinemment, au moment où il a formulé sa demande de visa auprès des autorités suisses en Tunisie, qu'il entendait venir en Suisse en vue d'y entreprendre des études. Cela étant, et indépendamment du caractère manifestement trompeur des déclarations faites pour obtenir son visa, le recourant n'a pas respecté les termes de ce dernier. Or, ceux-ci le liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également l'art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi, l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998 ; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997 et PE 1998/0104 du 28 août 1998; PE 1998/0262 du 18 novembre 1998).

3.                     Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) en matière de police des étrangers (ci-après Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée en l'absence d'un visa adéquat. Tel est notamment le cas pour les étrangers entrés en Suisse munis d'un visa touristique et qui modifient le but de leur séjour.

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du recourant. Ce dernier, entré en Suisse avec un visa de visiteur, n'est par conséquent pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour dans un autre but, en l'occurrence des études, que le but initial de sa venue en Suisse.

4.                     Enfin et indépendamment de ce qui précède, le refus du SPOP se justifierait également au regard des exigences de l'art. 32 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)  le programme des études est fixé;

d)  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)  le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                        Dans le cas présent, force est de constater que la condition de l'art. 32 lit. f OLE ne saurait être tenue pour remplie. L'attitude manifestement trompeuse du recourant quant aux motifs de son séjour en Suisse permet en effet d'émettre les plus sérieux doutes sur le caractère loyal de son engagement de quitter notre pays au terme de sa formation.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est conforme à la loi et ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, lequel suppose que l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité, ATF 110 V 365 cons. 3b; ATF 108 I b 205 cons. 4a). Manifestement mal fondé, le recours ne peut donc qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA sans qu'il soit nécessaire de fixer un délai de départ, dans la mesure où l'intéressé a déjà quitté la Suisse. Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de l'intéressé débouté (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mai 2003 est confirmée

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard de Chedid, case postale 2700, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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