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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.12.2003 PE.2003.0190

December 22, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,687 words·~13 min·1

Summary

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à un ressortissant yougoslave entré illégalement en Suisse, ne s'étant pas annoncé aux autorités de son lieu de résidence et ayant pris un emploi en dehors de toute autorisation. Les infractions précitées justifient à elles seules ce refus. Pour le même motif, le dossier du recourant n'a pas à être transmis à l'autorité fédérale pour une application de l'art. 13 litt. f OLE. En outre l'art. 8 OLE s'oppose également à l'octroi de l'autorisation requise.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 31 juillet 1975, rue 1.********, représenté pour les besoins de la présente cause par le Cabinet suisse d'expertises fiscales et comptables, Quai Gustave-Ador 20, case postale 6474, 1211 Genève 6,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par arrêt du 31 mai 1996, le tribunal de céans avait confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé) du 14 décembre 1995 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________. A cette occasion, un délai au 30 juin 1996 lui avait été imparti pour quitter le territoire vaudois.

                        L'intéressé a déposé le 17 juillet 1996 une demande d'asile en indiquant être entré en Suisse le 16 juillet de la même année, si bien qu'une autorisation de séjour pour requérant d'asile lui a été délivrée.

                        L'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES]) a étendu le 18 juillet 1996 à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi précitée et l'intéressé a été invité à quitter sans délai le territoire helvétique.

                        En date du 3 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse, lui a imparti un délai au 31 mars 1997 pour quitter la Suisse et a chargé le canton de Vaud de l'exécution de ce renvoi. Ce délai de départ a par la suite été prolongé à plusieurs reprises.

                        Par décision de l'ODR du 20 juillet 1999, X.________ a été admis provisoirement en Suisse.

                        Ce dernier a épousé le 1er avril 2000 sa compatriote Y.________ dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'ODR du 17 avril 2000.

                        L'intéressé et son épouse ont eu un enfant, née le 6 juin 2000.

                        Le SPOP les a informés le 25 janvier 2001 que leur retour au Kosovo aurait lieu le 24 février de la même année. Ils n'ont toutefois pas donné suite à cet ordre de départ, si bien que le SPOP leur a indiqué le 28 février 2001 que les autorités cantonales n'auraient pas d'autre choix que d'exécuter la décision de renvoi par les moyens de contrainte prévus par la loi. X.________ et sa famille ont ainsi été refoulés le 3 mars 2001.

B.                    La police municipale de Gland a établi le 4 novembre 2002 un rapport de dénonciation concernant l'intéressé. Il y était précisé qu'il était revenu seul en Suisse vers la mi-août 2002, qu'il s'était installé illégalement dans notre pays chez son frère à 2.******** et que dès son arrivée, il avait travaillé comme serveur pour deux établissements publics de 1.********.

                        En date du 22 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse contre l'intéressé valable du 25 novembre 2002 au 24 novembre 2004 en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).

                        Par pli du 17 décembre 2002, le SPOP a informé le conseil de l'intéressé que le recours qui lui avait été faussement adressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse précitée avait été transmis au Département fédéral de Justice et Police comme objet de sa compétence. Ce recours contenait en outre une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle.

C.                    Par décision du 1er mai 2003, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers puisqu'il était entré en Suisse au mois d'août 2002 et qu'il avait débuté son activité sans que les autorisations nécessaires n'aient été émises.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26 mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais caché les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait clairement expliqué sa situation aux autorités compétentes, que, ne désirant pas être assisté par l'Etat ou tout autre organisme, il s'était mis à travailler afin de subvenir à ses besoins en réglant par là-même ses impôts à la source et qu'il parlait parfaitement notre langue et était très bien intégré à sa commune de domicile où il jouissait d'une bonne réputation. Il a aussi précisé que ses parents et son frère étaient au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans notre pays, que marié et père d'une petite fille, il avait décidé de se prendre en charge ainsi que sa famille, qu'il ignorait tout des subtilités de la législation applicable et qu'il y avait lieu d'examiner l'aspect humain de son dossier.

E.                    En date du 12 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 7 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a aussi rappelé que l'épouse et la fille du recourant se trouvaient à l'étranger et que le fait qu'il ait des parents en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il y a donc conclu au rejet du recours.

G.                    Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.

4.                     Le SPOP fonde principalement son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant sur le fait qu'il s'est rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers.

                        a) La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la libération de l'obligation du visa. Cette disposition concerne toutefois des hypothèses différentes du cas d'espèce.

                        Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 et les références citées).

                        b) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas être entré en Suisse sans visa à la mi-août 2002, ne pas s'être annoncé dans le délai prévu à cet effet au contrôle des habitants de son lieu de résidence et avoir entrepris une activité lucrative en dehors de toute autorisation. Il est donc indiscutable qu'il n'a pas respecté les exigences légales liées à son entrée en Suisse, à l'annonce de sa présence et aux prescriptions en matière de prise d'emploi. Il s'est donc bien rendu coupable de violation des prescriptions applicables en matière de police des étrangers, lesquelles violations justifient le refus de toute autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0414 précité).

                        Cette violation des prescriptions applicables a du reste valu au recourant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse par l'Office fédéral des étrangers le 12 novembre 2002. Le Tribunal administratif relève de plus que le dépôt d'une demande en bonne et due forme ne serait probablement jamais intervenue si le recourant n'avait pas fait l'objet d'un contrôle fortuit des forces de l'ordre dans le courant du mois d'août 2002. L'octroi de l'autorisation requise créerait une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui respectent les dispositions applicables en matière de visa, d'annonce d'arrivée et de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 déjà cité à plusieurs reprises).

                        Le recourant tente de minimiser sa faute en indiquant qu'il avait immédiatement voulu s'assumer financièrement et que ses parents et son frère sont titulaires d'une autorisation d'établissement dans notre pays. Ces arguments ne permettent pas non plus de passer outre les violations des prescriptions légales dont il s'est fait l'auteur. Tout au plus peut-on relever que les plus proches parents du recourant, soit son épouse et sa fille, sont domiciliés à l'étranger.

                        Il apparaît donc à ce stade déjà que la position du SPOP est fondée.

5.                     Le SPOP a également relevé dans ses déterminations qu'il n'y avait pas lieu de transmettre le dossier du recourant à l'autorité fédérale pour une éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE.

                        a) Cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive des autorités fédérales et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33; JT 1995 I 226).

                        De plus, et comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infraction aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b)  Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position est tout à fait conforme à la jurisprudence et ne prête pas le flanc à la critique.

6.                     Il y a encore lieu de relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise. L'al. 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association Européenne de Libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Le recourant est originaire de Yougoslavie et dans la mesure où il est prévu qu'il soit engagé comme serveur, une exception au sens de la lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE n'est pas envisageable puisque qu'on ne peut pas considérer qu'il soit indispensable de faire recours à du personnel qualifié pour une telle fonction. En outre, aucun motif particulier ne justifie une exception.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

                        Un délai de départ doit en outre lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 1er mai 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 31 juillet 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 décembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, par l'intermédiaire du Cabinet suisse d'expertises fiscales et comptables, Quai Gustave-Ador 20, CP 6474, 1211 Genève 6, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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