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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2003.0173

July 29, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,141 words·~11 min·1

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que l'épouse, bigame, ne peut présenter une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE, son mariage avec un ressortissant suisse n'ayant pas été retranscrit dans les registres suisses d'état civil.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2003

sur le recours interjeté le 20 mai 2003 par X.________, chemin 1.********.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 avril 2003, refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour sous l'angle du regroupement familial, en faveur de son épouse X.________, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1979, et Z.________, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1995, fille de X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 8 août 2002, X.________ et sa fille, Z.________, ont déposé une demande d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en raison du futur mariage de X.________ avec X.________, ressortissant suisse. A cette occasion, X.________ a expressément indiqué, sous la rubrique "état civil" de la demande, être célibataire. Le mariage envisagé a été célébré à Bafoussam, au Cameroun, le 24 août 2002.

B.                    Dans le cadre de l'instruction de cette requête, X.________ a été entendu par la Police cantonale le 28 août 2002. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit :

"(...)

D.2.        Le 04.06.2002, une enveloppe a été interceptée à la douane de Genève-aéroport portant votre adresse comme destinataire. A l'intérieur se trouvait un passeport camerounais portant plusieurs falsifications au nom de Y.________, 15.11.1959. Comment vous déterminez-vous ?

R.           J'ai connu cette demoiselle en juillet 2001, alors qu'elle faisait du stop à Lausanne. Je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle et en mars 2002 nous avons décidé de nous marier.

              D'abord domiciliée à Genève, Y.________ est venue loger à mon domicile à partir de février 2002. Je savais qu'elle était en situation irrégulière en Suisse.

              Après renseignements pris auprès de l'état civil de Rolle, il fallait que je fournisse un document officiel d'identité de ma compagne, document qu'elle n'avait pas. Sandrine a alors fait des démarches dans son pays d'origine par personnes interposées, afin d'obtenir un passeport. Elle a dû envoyer Frs 1'000.-, à son frère au Cameroun, lequel les a remis à un intermédiaire.

              Le seul but de la demande de ce passeport, était la possibilité de rentrer au Cameroun en vue d'obtenir tous les papiers nécessaires pour notre mariage. Je ne savais pas qu'il était possible d'obtenir un laissez-passer pour un retour, via le Consulat camerounais.

              N'ayant pas reçu le document "commandé" au Cameroun, nous avons décidé d'un commun accord de nous marier dans son pays d'origine. Elle a ainsi obtenu du consulat un document de voyage valable pour un retour.

              Le 21 juillet 2002, mon amie Y.________ est partie dans son pays d'origine en avion, dans le but d'obtenir des papiers d'identité valables sur place.

              Quelques semaines plus tard, elle m'a avisé qu'elle avait obtenu un passeport en ordre, ce qui lui a permis de se rendre au Consulat suisse à Yaoundé afin d'obtenir un visa pour la Suisse pour elle et sa fille.

              Le 20 août 2002, je me suis rendu au Cameroun et nous nous sommes mariés à Bafoussam le 24 août 2002. Mon épouse est restée sur place et je suis rentré en Suisse ce jour.

(...)".

                        Le 4 février 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a adressé au SPOP copie d'un courrier que lui avait envoyé le Consulat général de Suisse, à Yaoundé, le 31 janvier 2003. Selon ce document, X.________ s'appellerait en réalité Z.________ et serait née le 15 novembre 1977; elle serait mariée depuis le 20 décembre 1996 avec un dénommé A.________. Le service précité indiquait en outre qu'il enverrait au SPOP les documents originaux que le Consulat général de Suisse à Yaoundé allait lui transmettre, ainsi que sa décision de refus de transcription du mariage dans ses registres. Enfin, il invitait le SPOP à ne pas établir l'autorisation habilitant la représentation de Suisse à Yaoundé à délivrer un visa en faveur de l'intéressée.

C.                    Par décision du 15 avril 2003, notifiée à X.________ à Yaoundé le 5 mai 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressée et de sa fille. Le SPOP relève que l'acte de naissance de X.________ a été déclaré faux à deux reprises, qu'il a été établi que cette dernière était déjà connue sous le nom de Z.________ et que son identité est dès lors douteuse, que pour ces motifs, le Service de l'état civil et des étrangers du Valais a d'ores et déjà refusé la transcription du mariage célébré avec X.________ le 24 août 2002 au Cameroun, qu'il ressort de l'instruction que l'intéressée est bigame et qu'elle ne saurait dès lors tirer aucun droit selon l'art. 7 LSEE. Par ailleurs, X.________ a fait de fausses déclarations aux autorités et la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en sa faveur ne se justifie dès lors pas (art. 9 al. 2 litt. a LSEE).

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 20 mai 2003 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. Il allègue que le Service de l'état civil et des étrangers valaisan n'a pas refusé la transcription de son mariage pour le moment et que de nouveaux faits, soit une procédure en divorce engagée entre son épouse et son premier mari, devrait se conclure dans les trois prochains mois. De même, il affirme que des explications au sujet des autres reproches formulés à l'encontre de son épouse seraient directement fournis au SPOP dans les prochains jours.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Le 26 mai 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ et sa fille à entrer dans le canton de Vaud.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 3 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que conjoint de l'intéressée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.    Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (2ème phrase). Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3ème phrase). Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.  L'art. 9 al. 2 lettre a LSEE dispose quant à lui que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

                        b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par X.________ aux motifs que cette dernière avait produit de faux actes de naissance, que son identité n'était pas clairement établie (faux passeport), que son mariage n'avait pas été transcrit dans les registres suisses d'état civil, et que, la recourante étant bigame, elle ne saurait tirer aucun droit de la disposition précitée. De son côté, l'intéressée soutient qu'une procédure en divorce d'avec son premier mari est en cours et qu'elle devrait aboutir prochainement. En d'autres termes, elle ne conteste pas être bigame quand bien même elle avait expressément déclaré dans sa demande de visa pour la Suisse en janvier 2003 être célibataire. Certes, dans son recours de mai 2003, X.________ soutenait qu'une procédure de divorce était en cours et qu'elle devrait se conclure dans trois mois environ. Or, à ce jour, soit trois mois plus tard, aucune pièce de nature à établir ce jugement en divorce n'est parvenue au tribunal. De même, aucun document attestant que le mariage de l'intéressée avec X.________ aurait été retranscrit dans les registres suisses d'état civil n'a été produit. Dans ces circonstances, force est de constater que le mariage de X.________ avec un ressortissant suisse ne peut être pris en compte au sens de la législation de notre pays et que l'intéressée ne peut par conséquent - en l'état - se fonder sur l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. en matière de bigamie, dans le même sens, arrêts TA PE 2000/0171 du 15 septembre 2000 et PE 2000/0400 du 6 novembre 2000). Ce motif justifie à lui seul le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise.

6.                     On relèvera encore, à toutes fins utiles, que l'identité de l'intéressée n'est pas clairement établie et qu'aucune explication n'a ici aussi été apportée - ni au SPOP ni au tribunal de céans - par le recourant, qui assurait pourtant dans ses écritures de mai 2003 que cela serait fait "ces prochains jours". On voit mal dans ces conditions comment une autorisation de séjour par regroupement familial pourrait être délivrée à l'épouse d'un ressortissant suisse dont l'identité n'est pas certaine (art. 9 al. 2 lettre a LSEE par analogie).

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit. Elle ne relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue de pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 15 avril 2003 est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, X.________, 1.********, sous lettre-signature,

-    au SPOP,

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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