CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 septembre 2003
Sur le recours interjeté par X.________, ressortissante brésilienne née le 8 septembre 1972, agissant également au nom de sa fille Y.________, née le 10 avril 1990, même origine, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 30 avril 2003, refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 8 janvier 1998. Le 8 mai suivant, elle a épousé à Cossonay le ressortissant Suisse Z.________. Elle a obtenu une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage, puis dès la célébration de celui-ci, une autorisation annuelle de séjour valable jusqu'au 7 mai 1999, renouvelée par la suite (échéance actuelle au 7 mai 2004). Sa fille Y.________ est arrivée dans notre pays le 2 juin 1998 sans être au bénéfice d'un visa, ce qui a entraîné le prononcé d'une amende de 25 francs par la préfecture du district de Lausanne.
De cette union est issu un fils, prénommé A.________, né le 9 février 2000. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2000.
X.________ a obtenu le versement d'une pension alimentaire de 2'800 francs par mois pour elle-même et son fils. Le montant de la pension s'est élevé à 1'500 francs dès et y compris le 1er octobre 2001, allocations familiales en plus, selon les mesures provisoires du 21 septembre 2001. X.________ a bénéficié des indemnités du chômage (voir décompte pour le mois de septembre 2001 faisant état d'indemnités pour un montant de 1'501.60 francs après déduction d'une somme de 258.05 francs au profit du centre social régional (CSR) ).
Au 3 mai 2002, le CSR avait versé des prestations s'élevant à 11'753,10 francs en faveur de l'intéressée.
Sur l'avis de fin de validité de son permis, X.________ a revendiqué le 24 mars 2003 un permis d'établissement. Ce document précise qu'elle suit un emploi temporaire subventionné du 18 novembre 2002 au 17 mai 2003 en qualité de vendeuse à 50 %.
Selon le formulaire rempli le 15 avril 2003 par le CSR de l'Est-Lausanois-Oron-Lavaux, X.________ a touché des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant de 326,05 francs pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2001 et le revenu minimum de réinsertion (RMR) pour une somme de 25'850,85 francs pour la période du 1er février 2002 au 31 janvier 2004.
B. Par décision du 30 avril 2003, le SPOP a prolongé le permis B de X.________ jusqu'au 7 mai 2004. Il a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.________ et de sa fille Y.________ en autorisation d'établissement pour les motifs suivants :
"Madame X.________ a eu recours du 1er juin 2001 au 30 juin 2001 aux prestations de l'Aide Sociale Vaudoise et depuis le 1er février 2002, elle bénéficie des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR).
Considérant que l'article 10, alinéa 1, litt. d de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) prévoit qu'une personne étrangère peut être expulsée du territoire Suisse si elle a recours dans un large mesure et d'une manière continue à l'assistance publique, nous ne sommes pas en mesure de délivrer une autorisation d'établissement à l'intéressée ainsi qu'à sa fille.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE).
Remarque : l'administrée garde la faculté de déposer une nouvelle demande dès lors qu'elle estimera que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables."
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi d'un permis C pour elle et sa fille. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 27 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Dans le cas présent, la recourante sollicite pour elle-même et son enfant la délivrance d'un permis d'établissement en se prévalant du fait qu'elle est mariée depuis cinq ans à un citoyen suisse.
2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'art. 11 al. 2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 précise que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17, 1er alinéa, de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
Il est constant qu'aucun accord d'établissement ne lie la Suisse avec le Brésil. Par ailleurs, il résulte du dossier que la recourante X.________ est mariée à un citoyen suisse depuis le 8 mai 1998 et que leur mariage n'est pas dissous. La recourante est libérée du contrôle fédéral depuis le 7 mai 2003.
Cela étant, faute d'accord international, la recourante peut en principe revendiquer la délivrance d'un permis C sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, sous réserve de l'existence d'un motif d'expulsion, en application de l'art. 7 al. 1er 3ème phrase LSEE.
3. L'autorité intimée objecte précisément le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE pour ne pas délivrer un permis d'établissement. Cette disposition prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633; ATF 122 II 1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001).
La recourante admet qu'elle a été contrainte d'avoir recours à des aides financières publiques. Elle expose que cette situation était transitoire en raison du fait qu'elle a dû vivre sans son mari et élever seule ses deux enfants. Elle conteste dépendre largement et durablement des services sociaux dès lors qu'elle travaille désormais depuis six mois à 50% et qu'elle est sur le point de trouver une activité à 100%.
4. Selon l'art. 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1b), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) et des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant (lettre b). L'alinéa 3 de cet article prévoit enfin que par mesure destinée à la réinsertion sociale, on entend les mesures visant à l'acquisition de base indispensable à la réussite d'une intégration professionnelle et le développement des compétences qui facilitent cette intégration.
Il résulte que par le biais du RMR, la recourante bénéficie d'une aide étatique visant à lui permettre d'intégrer le monde du travail et d'accéder à une autonomie financière par le produit de son travail. Au moment où le tribunal statue, la recourante se trouve assistée pour une période de deux ans. Les conclusions de la recourante tendant à la délivrance d'un permis C sont donc manifestement prématurées en l'état (dans ce sens TA, arrêt PE 2001/0411 du 18 décembre 2001 concernant une personne ayant trouvé un emploi après une période de deux ans de RMR). Dans les conditions actuelles, l'autorité intimée n'a certainement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant un risque concret de dépendance à l'assistance publique pour refuser la délivrance d'un permis d'établissement à une mère de famille qui n'est pas en mesure de subvenir, sans l'intervention de l'Etat, à son entretien et à celui de ses enfants et qui n'a pas démontré sa capacité à assurer sur la durée l'avenir économique de sa famille.
Le refus de délivrer un permis d'établissement à la recourante X.________ doit être confirmé. La même solution s'impose à l'égard de sa fille qui doit être mise au bénéfice du même genre d'autorisation que sa mère, selon l'art. 9 al. 1 RSEE, en l'absence de traité d'établissement entre la Suisse et le Brésil.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 30 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
mad/Lausanne, le 10 septembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.