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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.07.2003 PE.2003.0100

July 31, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,316 words·~12 min·1

Summary

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une recourante au bénéfice d'une mesure d'admission provisoire. Les moyens financiers de son époux sont en effet insuffisants pour permettre l'entretien du couple. En outre, l'état de santé de la recourante ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante yougoslave, née le 18 octobre 1940, rue 1.********, représentée par Y.________, Centre social protestant-Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 28 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 10 mars 1995. A cette occasion, elle a également été renvoyée de Suisse, le canton de Vaud étant chargé de l'exécution de ce renvoi.

                        En date du 27 juin 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a partiellement admis le recours de l'intéressée contre la décision précitée et l'a annulée en ce qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, l'ODR étant invité à régler les conditions de résidence de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. L'ODR a ainsi annulé, par décision du 8 juillet 2002, l'exécution du renvoi de l'intéressée et a remplacé cette mesure par une admission provisoire comportant une durée initiale de douze mois.

B.                    En parallèle à la procédure précitée, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son mari titulaire d'une autorisation de séjour dans notre pays pour raisons de santé. Par pli du 2 février 2001, le SPOP lui a rappelé qu'à moins qu'il n'y ait droit, le requérant d'asile ne pouvait pas engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui de la clôture définitive de la procédure d'asile. Il a donc indiqué qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une demande de séjour par regroupement familial aussi longtemps que la procédure d'asile n'était pas terminée.

                        X.________ s'est à nouveau adressée au SPOP par correspondance du 18 juillet 2002 en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son mari. Elle a exposé que la procédure d'asile la concernant s'était achevée avec la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 27 juin 2002 et que son mari, en raison de son état de santé, avait besoin de sa présence régulière à ses côtés.

                        A la suite d'une requête du SPOP, le Bureau des étrangers de Villeneuve a transmis le 13 décembre 2002 un certain nombre de documents. Il s'agissait notamment d'une déclaration de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle du 13 décembre 2002 selon laquelle le mari de l'intéressée ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens et d'une attestation du Centre social régional de Bex du 4 décembre 2002 indiquant que l'intéressée bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise et qu'un montant global de 113'017.45 francs lui avait été versé de ce chef.

C.                    Par décision du 11 mars 2003, adressée au Centre social protestant et notifiée à X.________ par ce même centre le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les conditions du regroupement familial (séjour, cas échéant activité lucrative, du conjoint suffisamment stable et ressources financières) n'étaient pas remplies, que l'époux de l'intéressé était en effet dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité et que le couple bénéficiait des prestations du Centre social régional, le montant versé à ce jour par l'aide sociale étant de plus de 113'000 francs.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 2 avril 2003. Elle y a tout d'abord retracé les points essentiels des démarches administratives entreprises depuis son arrivée en Suisse en décembre 1994 ainsi que les interventions régulières du Centre social protestant auprès des différentes autorités compétentes. Elle a aussi fait valoir qu'il était fondamental pour elle d'obtenir un statut semblable à celui de son mari qui, en raison de son état de santé, avait un besoin absolu de la présence de sa femme, que l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle mettrait fin à plus de huit années d'attente et d'incertitude et permettrait à l'intéressée de rendre visite à sa famille au Kosovo, que la décision attaquée était disproportionnée par rapport à ses conséquences humaines et médicales, que son époux, dont l'examen de la demande d'assurance-invalidité arrivait à son terme, devrait bientôt toucher une rente de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires, que l'intéressé devrait toucher une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires dès octobre 2003 et que l'intervention de l'aide sociale à l'égard des époux serait ainsi moindre. Elle a ainsi conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle soit par regroupement familial, soit pour raisons de santé. A ce recours étaient jointes plusieurs pièces dont copie de cinq certificats médicaux concernant l'intéressée et son mari. La teneur de ces documents sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

E.                    Par décision incidente du 9 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 14 avril 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans son mémoire complémentaire du 8 mai 2003, la recourante a insisté sur le fait que l'octroi de l'autorisation requise lui permettrait de rendre visite à sa famille au Kosovo, qu'à ce propos et conformément à un certificat du 6 avril 2003 rédigé par le Service de neurologie d'une clinique de Prishtina, l'état de santé de sa fille domiciliée dans son pays était grave, que la possibilité d'aller voir sa famille au Kosovo avait une importance pour sa santé psychique et que l'octroi d'une autorisation annuelle lui permettrait de rendre visite librement à d'autres membres de sa famille domiciliés en Allemagne, en Hollande et en Belgique.

                        La recourante a encore transmis le 15 mai 2003 copie d'une décision de l'ODR du 8 mai 2003 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour aux motifs qu'un voyage dans le pays d'origine, indépendamment du motif ayant mené à l'admission provisoire, entraînait la levée de cette dernière et rendait impossible un retour en Suisse. X.________ a donc insisté sur le fait que cette décision corroborait le motif principal de son recours, soit d'obtenir une autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir rendre visite à sa famille au Kosovo.

G.                    Par avis du 16 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son mari titulaire d'un tel document ou une autorisation de séjour annuelle fondée sur son état de santé.

                        a) Dans la mesure où le mari de la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, sa demande doit être examinée à la lumière des art. 38 et ss. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), dites dispositions étant consacrées au regroupement familial.

                        L'art. 38 al. 1 OLE précise que la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

                        Les conditions permettant de faire droit à une demande de regroupement familial sont précisées à l'art. 39 OLE. Conformément à l'al. 1 de cette disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Ces conditions sont cumulatives.

                        b) Le SPOP a retenu que les conditions des lettres a et c de l'art. 39 al. 1 OLE n'étaient pas réalisées.

                        Il n'est pas contesté que le mari de la recourante, qui est dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, n'exerce aucune activité lucrative (art. 39 litt. a OLE). A cela s'ajoutent que les moyens financiers de ce dernier, ainsi du reste que ceux de la recourante, ne sont pas suffisants au sens de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Le couple X.________ est en effet entièrement pris en charge par les services sociaux et, conformément à l'attestation du Centre social régional de Bex du 4 décembre 2002, ils avaient touché à cette date un montant global de 113'017.45 francs à titre d'Aide sociale vaudoise.

                        Les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc en l'état manifestement pas réalisées. La situation pourra toutefois être revue en cas de changement notable et durable dans la situation financière du mari de la recourante, de cette dernière, voire du couple.

5.                     L'état de santé de la recourante ne justifie pas non plus à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Cette disposition prévoit en effet que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se déroule sous contrôle médical (lettre b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (lettre c). Le certificat médical le plus récent concernant la recourante et figurant au dossier, soit celui du docteur Wenner du 17 mars 2003 produit à l'appui du recours, indique qu'elle est en traitement régulier pour une affection chronique. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est donc pas établie. Il n'a en va pas différemment de l'impossibilité de suivre un tel traitement ailleurs que dans notre pays.

                        Il y a encore lieu de rappeler que la recourante peut de toute manière en l'état continuer à bénéficier d'un suivi médical en Suisse sous le couvert de son admission provisoire et que, dans ce cadre, elle est en mesure d'apporter à son mari l'aide que nécessite l'état de santé de ce dernier.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP est en l'état fondée et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée, le recours étant rejeté aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 11 mars 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 31 juillet 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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