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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.09.2003 PE.2003.0093

September 15, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,698 words·~18 min·1

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse n'existe plus que formellement. De plus, l'état de santé de l'intéressé ne représente pas un motif important au sens de l'art. 36 OLE.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 septembre 2003

sur le recours interjeté le 31 mars 2003 par X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 8 mai 1972, à Lausanne, représenté par l'avocat Olivier Carré, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 mars 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ a obtenu une première autorisation de séjour le 15 septembre 1993 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, Y.________. Cette autorisation a par la suite été régulièrement renouvelée jusqu'en été 1998, date à laquelle l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement SPOP) a, par décision du 23 juin 1998, refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP a considéré en substance que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement. Dans un arrêt du 31 mai 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé la décision précitée. En outre, un délai échéant le 30 juin 1999 a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois. La poursuite du séjour du recourant dans le canton a toutefois été tolérée jusqu'à la décision sur une demande d'admission provisoire présentée en raison de la guerre qui sévissait au Kosovo. Un nouveau délai de départ au 28 février 2001 a ensuite été imparti à l'intéressé. Ce dernier ne s'est pas conformé à ce nouveau délai. Il a expliqué dans son audition par la police cantonale vaudoise le 3 juillet 2001 qu'il n'avait effectivement jamais quitté Morges mais avait fait le nécessaire pour changer l'adresse de son courrier afin que l'on perde sa trace. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était en possession d'un permis B valable jusqu'au 23 octobre 2001, le recourant a déclaré avoir fait falsifier son permis par un inconnu en octobre 2000, moyennant un montant de 1'000 fr. A la suite de ces faits, l'IMES a prononcé à son encontre, en date du 5 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2004 ("infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (...) Etranger dont le séjour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (faux et usage de faux)).

B.                    Le 31 octobre 2001, X.________ et Y.________ se sont remariés. L'IES prononcée à l'encontre du recourant a été levée et un permis de séjour par regroupement familial lui a été délivré.

                        Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2002, les époux Z.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois à compter de cette date.

C.                    Dans un rapport de renseignements du 19 décembre 2002, la police de la commune de Morges a notamment indiqué que la version des conjoints sur l'existence d'une procédure de divorce étaient divergentes, le recourant laissant entendre qu'il n'était pas question de divorce, alors que son épouse était catégorique quant à un divorce prochain. Il ressort également de ce rapport que l'intéressé travaillait depuis le mois d'avril 2002 chez "1.******** SA", à Prilly, en qualité de carreleur pour un salaire mensuel brut d'environ 3'000 francs et qu'il avait contracté un emprunt de 40'000 francs auprès de la banque Procrédit. Par ailleurs, sept actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui entre la période comprise entre le 5 mars et le 9 septembre 2002 pour un total de 20'640.70 francs et trois poursuites sont en cours pour un montant total de 5'173.55 francs. S'agissant de sa situation personnelle, le rapport mentionne le fait que l'intéressé a des amis dans notre pays mais qu'il entretient encore des contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine.

D.                    Le 13 janvier 2003, le SPOP a invité Valérie Z.________ à répondre aux questions suivantes :

"(...)

1.  Quels sont vos projets d'avenir avec votre mari ?

2.  Avez-vous l'intention de reprendre la vie commune au terme de la durée de six mois de séparation qui a été prévue ?

3.  Une reprise de la vie commune est-elle possible ou même envisageable ?

4.  Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous confirmer votre intention de divorcer ?

5.  Avez-vous déjà pris des initiatives dans le but de divorcer ? Si une procédure est déjà entamée, pourriez-vous nous transmettre, le cas échéant, une copie de la demande en divorce ?

6.  Votre époux et vous même, faites-vous ménage commun avec une tierce personne ?

7.  Si c'est le cas de votre mari, pourriez-vous nous préciser l'adresse et les coordonnées de la personne vivant avec lui ?

8.  Savez-vous où réside effectivement votre mari et quelle est son adresse actuelle ?

(...)"

                        Par courrier du 20 janvier 2003, l'intéressée a répondu ces termes :

"(...)

1.            Je veux divorcer.

2.            Non, je ne veux pas reprendre la vie commune avec mon mari.

3.            NON !

4.            OUI, je veux divorcer.

5.            Je n'ai pas encore entrepris de démarches pour divorcer, je suis à la recherche d'un avocat pour régler rapidement ce divorce.

6.            NON, je vis seule.

7.            Par contre, j'ignore si mon mari vit avec une tierce personne.

8.            J'ignore totalement sa nouvelle adresse, cependant il est joignable sur son portable au 076/304.78.32.

(...)".

                        Le 3 février 2003, le Contrôle des habitants de la commune de Morges a informé l'autorité intimée que X.________ avait quitté la commune le 1er novembre 2002 pour une destination inconnue et que son épouse ne connaissait pas sa nouvelle adresse.

E.                    Il ressort du dossier produit par l'autorité intimée que le recourant a été condamné à cinq reprises, à savoir:

- le 21 juin 1994 par le Juge informateur de Morges pour conduite sans permis de conduire à 10 jours d'arrêts et à une amende de 400 francs avec sursis pendant un an,

- le 21 décembre 1994 par le même magistrat pour conduite sans permis de conduire à 20 jours d'arrêts et à une amende de 500 francs,

- le 24 mars 1997 par le Tribunal de police du district de Morges pour voies de fait, dommage à la propriété d'importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis à 30 jours d'arrêts et à une amende de 700 francs,

- le 9 août 2000 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour contravention à la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de circulation aux plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile à 40 jours d'emprisonnement et à une amende de 600 francs, et enfin

- le 5 décembre 2002 par le même magistrat, pour lésions corporelles simples par négligence à 20 jours d'emprisonnement.

F.                     Par décision du 7 mars 2003, notifiée le 10 mars 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée relève en substance que le couple Z.________ s'est à nouveau séparé en octobre 2002, que l'intéressé n'est que peu présent au domicile conjugal, que son épouse ne veut pas reprendre la vie commune et souhaite divorcer au plus vite, qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation d'une autorisation est constitutif d'un abus de droit. Par surabondance, le SPOP estime que X.________ a à nouveau donné lieu à des condamnations les 9 août 2000 et 5 décembre 2002.

G.                    L'intéressé a recouru contre cette décision le 31 mars 2003 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il fait principalement valoir qu'il est en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il y est parfaitement intégré, qu'il parle le français et a travaillé quasiment sans interruption. Sur le plan personnel, son couple a certes connu diverses difficultés, mais celles-ci ne sont pas moins similaires à celles que rencontrent de nombreux couples de citoyens helvétiques. L'importance des tensions conjugales n'enlève rien d'ailleurs à la pérennité de son couple, qui est toujours uni, Valérie Z.________ étant toujours amoureuse de son mari et entièrement décidée à poursuivre sa vie avec lui. En ce qui concerne les infractions pénales dont il a fait l'objet, l'intéressé estime qu'elles ne sauraient à elles seules justifier un non-renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, le recourant affirme avoir une santé très dégradée. Il a subi plusieurs accidents de travail qui ont provoqué notamment des fractures des vertèbres lombaires. Actuellement, il doit se soumettre à une procédure AI, laquelle devrait probablement déboucher sur une décision d'octroi de mesures de réadaptation professionnelle ou de rente. L'intéressé a joint à ses écritures diverses pièces, dont une lettre adressée à son conseil par le Prof. Mathieu Cikes, spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, à Lausanne, le 26 mars 2003 indiquant notamment qu'il avait établi en sa faveur un certificat d'incapacité de travail depuis le 5 décembre 2002 pour une période indéterminée.

                        Le recourant s'est acquitté, dans le délai restitué par le juge instructeur le 2 juin 2003, à l'avance de frais requise.

H.                    Par décision incidente du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

I.                      L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril 2003 en concluant au rejet du recours.

J.                     X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 18 juin 2003 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a précisé à cette occasion que son médecin, le Prof. Cikes, venait de l'informer que des lésions plus graves que précédemment diagnostiquées avaient été mises en évidence par des radiographies pratiquées dans son cabinet (vertèbre lombaire L4). Ce médecin compte envoyer le recourant prochainement au Centre d'imageries de Lausanne pour des investigations complémentaires. Selon le médecin précité, une intervention de l'AI, à tout le moins pour une réadaptation professionnelle et une rente partielle, sera inévitable et, en tout état de cause, la nécessité de poursuivre l'instruction des dossiers d'assurance sociale milite en faveur d'un maintien du séjour en Suisse du recourant, indépendamment des arguments liés à sa situation conjugale.

K.                    Le 10 juillet 2003, le recourant a produit un échange de correspondances entre son conseil et le Prof. Cikes. Selon une correspondance adressée par le médecin précité au conseil du recourant le 8 juillet 2003 :

"(...)

L'IRM lombaire effectuée au CIP (Petit-Chêne) est suffisant. Le rétrécissement du canal lombaire explique la symptomatologie du patient. Il y a lieu d'envisager des mesures de l'AI, notamment une reconversion professionnelle pour trouver une occupation au patient compatible avec son état de santé. Aucun examen complémentaire n'est indiqué pour l'instant, sauf si la douleur devient invalidante, ce qui justifierait de présenter le patient à un neurochirurgien.

(...)".

                        Le recourant a sollicité à cette occasion la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le dossier AI. Cette requête a été écartée par le juge instructeur le 14 juillet 2003, les motifs invoqués n'apparaissant nullement pertinents.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).

                        En l'espèce, l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant pour le recourant à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement. Elle prétend que X.________ ne peut plus déduire aucun droit de l'art. 7 LSEE. Pour l'intéressé en revanche, dès lors que, formellement, son mariage est toujours valable et qu'il repose au surplus sur une union conjugale concrète et réelle, il a droit au renouvellement de son permis de séjour par regroupement familial, indépendamment du fait qu'il ne vit plus avec son épouse.

6.                     a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

                        b) Dans le cas présent, il est manifeste que le mariage des époux Z.________ a définitivement perdu toute sa substance, au plus tard à la fin avril 2003, soit à l'échéance de la période de six mois pendant laquelle les époux avaient convenu de vivre séparés (cf. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2002). Depuis cette date en effet, les conjoints n'ont pas repris la vie commune et, quand bien même le recourant soutient dans ses écritures que son épouse serait toujours amoureuse de lui et décidée à poursuivre sa vie avec lui, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne confirme ces allégations. Au contraire, tant lors de son audition par la police le 19 décembre 2002 que dans son courrier adressé au SPOP le 20 janvier 2003, Valérie Z.________ affirmait très clairement vouloir divorcer et n'envisager en aucune mesure une reprise quelconque de la vie commune. Elle déclarait en outre ignorer la nouvelle adresse de son mari et souhaitait par conséquent que celle-ci ne corresponde plus à sa propre adresse. Dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait retenir la version du recourant, étayée par aucune preuve, au détriment de celle de son épouse. Il lui aurait pourtant été facile de démontrer (notamment par une écriture de son épouse), si cela était vraiment le cas, que la vie commune avait repris et que l'union conjugale était réelle. On rappellera par ailleurs que, selon l'attestation établie par le contrôle des habitants de la commune de Morges le 3 février 2003, le recourant a quitté la commune le 1er novembre 2002 sans laisser d'adresse et pour une destination inconnue. Ainsi, le tribunal estime, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le mariage des époux n'existe plus que formellement. Aucun élément ne permettant d'admettre que le couple Z.________ forme encore une véritable union conjugale, le maintien du mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse ne lui sert plus qu'à assurer la poursuite de son séjour dans notre pays, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il apparaît dès lors que la situation du couple n'est pas conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse et non pas le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisageable. C'est dès lors à bon droit que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

7.                     Enfin, X.________ soutient devoir absolument être autorisé à poursuivre son séjour dans notre pays en raison de son état de santé. Il affirme devoir être soumis à des examens médicaux en vue de l'octroi par l'AI de mesures de réadaptation professionnelle et/ou de rente. Il a produit à cet égard diverses attestations de son médecin (Prof. Cikes), selon lesquelles il y aurait effectivement lieu d'envisager de telles mesures (cf. notamment la correspondance du Prof. Cikes du 8 juillet 2003). Cependant, en l'état actuel, force est de constater qu'aucune démarche auprès de l'AI ne paraît avoir été entreprise et qu'aucun motif important au sens de l'art. 36 OLE (séjour sans activité pour raisons importantes) ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre. On relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que le dépôt d'une demande AI n'implique nullement la présence constante du requérant dans notre pays, dans la mesure où l'intéressé peut se faire représenter par un mandataire professionnel et revenir en Suisse pour y passer les examens médicaux qui pourraient s'avérer nécessaires, le cas échéant, dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE 1998/0124 du 25 octobre 1999 et PE 1998/0367 du 19 mai 1999).

8.                     En conclusion, la décision entreprise est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 7 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie né le 8 mai 1972, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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