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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2003.0082

July 29, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,108 words·~26 min·1

Summary

c/SPOP | Le recourant (AELE) est marié avec une ressortissante suisse; ils vivent séparés. Selon la jurisprudence de la CJCE, le conjoint a droit à la prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que le mariage n'est pas juridiquement dissous. L'interdiction de l'abus de droit n'est pas un principe général de droit international public et ne peut donc pas mettre en échec la jurisprudence précitée. La dépendance à l'assistance publique ne constitue plus un motif d'éloignement (art. 5 Annexe I ALCP). Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2003

sur le recours interjeté le 20 mars 2003 par X.________, ressortissant liechtensteinois né le 8 décembre 1968, représenté par l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 janvier 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     X.________, Y.________ le 8 décembre 1968, à Lausanne, a suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud et obtenu un certificat fédéral de capacité de scieur le 22 juin 1987, après avoir effectué son apprentissage auprès de l'entreprise 1.******** SA, au Mont-sur-Lausanne. Il a quitté la Suisse à une date ne ressortant pas des pièces du dossier.

B.                    Le 31 mars 1999, X.________ a rejoint notre pays en provenance du Liechtenstein. Il s'est annoncé au Bureau communal des étrangers de Chapelle-sur-Moudon le 6 avril 1999 et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa fiancée, Z.________, de nationalité helvétique. Le mariage a été célébré le 22 juillet 1999, à Saint-Cierges. L'autorité intimée a dès lors délivré au recourant une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 21 juillet 2000. L'annonce de mutation pour étrangers (formulaire Z1) établie par le Contrôle des habitants de Moudon le 26 janvier 2000 mentionnait que les époux vivaient séparés.

C.                    Par ordonnance de condamnation rendue le 18 janvier 2000 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois, X.________ a été condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 450 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). Entendue le 23 février 2000 par la Police cantonale vaudoise, l'épouse de l'intéressé a affirmé être séparée de son mari depuis le 4 novembre 1999 et bénéficier de mesures protectrices de l'union conjugale à partir du 20 décembre 1999. Elle a encore affirmé avoir rencontré son époux à mi-juillet 1998, qu'il était venu vivre chez elle car il était sans travail et sans domicile fixe et qu'il avait dès lors "bricolé" à gauche et à droite. Elle lui a proposé de contracter mariage afin qu'il puisse avoir un emploi et gagner de l'argent pour le ménage. Le recourant, entendu le 14 mars 2000, a déclaré résider en Suisse officiellement depuis le mois de mars 1999 et avoir ouvert son entreprise (pose de parquets et menuiserie) à Chapelle-sur-Moudon.

D.                    En date du 29 mai 2000, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de X.________ jusqu'au 20 janvier 2001. Dans une correspondance du 7 avril 2001, le recourant a averti A.________ - municipal des bâtiments de Villars-Mendraz - de son départ de Suisse depuis le 1er avril 2001. Par ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 17 mai 2001, X.________ a encore été condamné à 20 jours d'emprisonnement pour ivresse au volant. Au cours d'une audition tenue le 19 juillet 2001 par la Police cantonale, l'intéressé a notamment affirmé ce qui suit :

"(...)

Aîné d'une famille de deux enfants (demi-frères), j'ai été élevé par ma maman à Echandens, Morges et Lausanne. Au terme de ma scolarité, j'ai appris le métier de scieur dans l'entreprise 1.******** au Mont-sur-Lausanne. Jusqu'à 24 ans, j'ai occupé divers emplois pour le compte d'entreprises de placement temporaire. Je suis alors retourné au Liechtenstein, pendant cinq ans, où après une période de chômage, j'ai appris charpentier. En 1999, j'ai ouvert une entreprise générale de bâtiment à mon compte, à Moudon, avenue Eugène Bournens 5. Actuellement, je suis en train de fermer ma boîte car j'ai l'intention de m'expatrier aux Etats-Unis et n'ai plus de locaux depuis mars dernier sauf erreur.

(...)

Depuis le début de cette année, mon permis B étant échu, je n'ai plus le droit de travailler et suis sans revenu. Je suis sans domicile fixe et dors principalement dans ma voiture Opel Record. Je vais parfois au Parachute ou autre endroit similaire. Je n'ai ni dettes, ni économies.

(...)

Oui. Cependant il [mon permis de conduire] m'a été retiré au mois de mars pour conduite en état d'ivresse. Je ne sais pas la durée du retrait. Normalement, j'ai des amis qui me véhiculent mais parfois je conduis. Je pense avoir conduit une voiture à trois reprises depuis le mois de mars.

(...)

Nous vous informons que vous êtes recherché par les autorités du Liechtenstein. Veuillez vous expliquer à ce sujet ?

Je suis au courant. Il s'agit d'amende impayée. Au début de cette année, j'ai versé un acompte de 1'700 francs mais actuellement je ne peux pas régler le solde dont j'ignore le montant précis.

(...)".

E.                    Sur requête de l'autorité intimée, l'intéressé a été entendu par la Police de la ville de Lausanne le 20 février 2002. A cette occasion, il a notamment allégué ne pas maintenir artificiellement son mariage, son but étant de quitter définitivement la Suisse, et qu'il allait divorcer. Le 16 avril 2002, le centre d'accueil diurne le Passage, à Lausanne, a attesté que X.________ fréquentait sa structure d'accueil depuis le mois de mars 2001 et qu'il venait quasiment quotidiennement participer aux diverses activités du centre. Par ordonnance rendue le 28 mai 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a une nouvelle fois condamné l'intéressé à 30 jours d'emprisonnement et à 50 francs d'amende pour ivresse au volant, vol d'usage d'un cycle, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup. Il a encore révoqué le sursis accordé le 18 janvier 2002 et ordonné l'exécution de la peine de huit jours d'emprisonnement.

F.                     Le 30 juillet 2002, le Centre social cantonal a attesté que X.________ bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise depuis le 26 octobre 2001 et qu'il recevait depuis lors les forfaits I et II selon les normes en vigueur (1'100 francs par mois + hébergement). Il a encore confirmé que le montant total des aides financières remises à l'intéressé se montait à 12'274 francs. Le 20 août 2002, la Dresse H. Decrevic a certifié que le recourant avait été traité pour une récidive de tuberculose pulmonaire d'octobre 2001 jusqu'à fin avril 2002 et que le bilan effectué à la fin du traitement antituberculeux n'avait pas montré de réactivation de la maladie.

G.                    Par décision du 23 janvier 2003, notifiée le 28 février 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial de X.________. Il lui a en outre imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter notre territoire. A l'appui de son refus, l'autorité intimée estime que les conjoints n'ont fait ménage commun que durant cinq mois, que l'intéressé a l'intention de divorcer, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que le but du séjour doit dès lors être considéré comme atteint. Elle relève encore que X.________ est sans emploi depuis le printemps 2001, qu'il émarge à l'assistance publique et que, par ailleurs, son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations pour infractions graves à la LCR et pour contravention à la LStup.

H.                    X.________ a recouru contre cette décision le 20 mars 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il allègue avoir vécu l'essentiel de son existence en Suisse (de 1968 à 1993, puis depuis 1999), soit approximativement 29 ans, être particulièrement bien intégré en Suisse puisqu'il parle parfaitement le français, qu'il a oeuvré à satisfaction obtenant un certificat de capacité, qu'il a tenté de mettre sur pied une entreprise commerciale pour exercer une activité à titre d'indépendant et qu'il peut encore formellement se prévaloir de l'art. 7 LSEE. Enfin, l'intéressé estime que l'autorité intimée a insuffisamment pris en considération ses liens effectifs avec la Suisse.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

I.                      Par décision incidente du 31 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 11 avril 2003 en concluant au rejet du recours. Elle rappelle notamment qu'il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement, que l'intéressé a donné lieu à diverses plaintes et condamnations, qu'il n'a ni travail, ni domicile fixe et que l'on ne saurait retenir que son intégration dans notre canton est bonne, d'autant qu'il se trouve pris en charge par les services sociaux.

K.                    Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 mai 2003 précisant ce qui suit :

"(...)

Cette circonstance liée à un séjour d'une durée considérable en Suisse atteste ainsi des liens d'une intensité particulière que le recourant a pu former avec la Suisse. D'autre part, ils établissent également que les liens du recourant avec son pays d'origine sont particulièrement ténus, puisqu'il n'y a quasiment jamais résidé. On ne peut dès lors qu'être surpris de la lecture du chiffre 15 des considérants en droit des déterminations de l'autorité intimée, lorsque cette dernière affirme qu'il s'agirait seulement pour l'intéressé de rentrer au Liechtenstein, si la décision entreprise était confirmée, de sorte que même s'il avait des attaches dans notre canton, le préjudice subi serait minime par rapport aux intérêts publics défendus. En effet, à part le lien national, le recourant n'a strictement aucune attache au Liechtenstein. Il n'en maîtrise pas la langue, qu'il ne parle du reste pas du tout. Il n'y dispose d'aucune famille. Les possibilités d'insertion professionnelle sont nulles.

(...)".

L.                     Le 28 mai 2003, le SPOP a déclaré maintenir intégralement ses conclusions.

M.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     En l'espèce, X.________ possède la nationalité liechtensteinoise. Le 21 juin 2001 à Vaduz, la Suisse et les Etats de l'AELE ont signé un accord amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE. Par cet accord, les accords sectoriels bilatéraux (hormis la recherche) sont étendus aux Etats de l'AELE. Entre la Suisse et le Liechtenstein, un protocole spécial prévoit un plan en deux phases de négociations sur la libre circulation des personnes. Selon ce protocole, la réglementation en matière de séjour, de regroupement familial et de mobilité géographique et professionnelle des ressortissants du Liechtenstein ayant leur domicile en Suisse demeurent soumis aux dispositions de l'OLE jusqu'au 1er juin 2003. A compter de cette date, les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein bénéficieront du même traitement que les ressortissants des Etats membres de la CE et de l'AELE, soit de la réglementation du séjour selon l'acquis communautaire (Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] N° 414; voir également le communiqué de presse du Département fédéral de justice et police du 2 juin 2003, "Egalité de traitement pour les ressortissants de la voisine Principauté"). L'art. 2 ALCP exige en outre que les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne soient pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de l'ALCP, discriminés en raison de leur nationalité.

                        Pour les autorisations et les règles de procédure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité statue; la nouvelle législation est donc applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 196 + réf. cit.). Cela étant, la nouvelle législation susmentionnée est applicable à la présente affaire, dès son entrée en vigueur, soit dès le 1er juin 2003 (art. 53 LJPA).

6.                     En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP). Les membres de la famille de ressortissants suisses titulaires de la nationalité de l'un des Etats membres de la CE/AELE et qui entrent dans le cadre du regroupement familial peuvent faire valoir, après leur admission, les dispositions de l'ALCP (Directives OLCP, ch. 2.2.4; état février 2002).

7.                     a) Dans le cas présent, le SPOP justifie le refus litigieux en affirmant tout d'abord que X.________ commettrait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Comme exposé ci-dessus, la famille d'un ressortissant d'une partie contractante a droit au regroupement familial (art. 3 Annexe I ALCP). En cas de séparation des conjoints sans dissolution de mariage, la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE) a arrêté que le droit de séjour du conjoint bénéficiaire du regroupement familial - et indépendamment de sa nationalité - ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des conjoints et même si cette séparation était intervenue dans l'intention de divorcer, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement (divorce ou décès; arrêt du 13 février 1985 dans l'affaire 267/83 A. Diatta c/ Land de Berlin). Dans cette affaire, le CJCE a en effet statué que "l'art. 10 du règlement [CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté], en prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de s'installer avec le travailleur, n'exige pas que le membre de la famille concerné y habite en permanence. (...) Il y a lieu d'ajouter que le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement". Il résulte de cette jurisprudence, jamais contredite, que l'intention des époux, même clairement avouée, de ne pas poursuivre leur union conjugale et d'envisager un divorce ne compromet en rien le droit du conjoint au renouvellement de son autorisation de séjour.

                        b) Certes, selon les Directives OLCP (ch. 8.6, p. 52), la CJCE n'aurait encore jamais jugé de cas manifeste de maintien abusif d'un mariage, qui est incontestablement voué à l'échec, pour des motifs relatifs au droit de séjour. Elles en déduisent que "lorsqu'il n'y a pas volonté de mariage, ni (ou plus) d'instaurer une communauté familiale, il est inadmissible que les personnes concernées puissent invoquer les dispositions de l'ALCP ou de la CEDH pour protéger la vie familiale. Le regroupement familial a pour sens et pour but de donner aux familles la possibilité de vivre en communauté dans le lieu de résidence et de travail. Selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit international public, l'abus de droit n'est pas protégé. Par conséquent, dans ces cas, les dispositions de l'ALCP ne prévoient aucun droit de séjour. Ce principe est applicable à tous les étrangers, qu'il s'agisse de ressortissants CE/AELE ou de ressortissants d'Etats tiers".

                        Cette interprétation ne saurait être suivie. La jurisprudence Diatta n'a jamais été remise en cause; elle est donc indiscutable et doit être respectée (art. 16 al. 1 ALCP). On ne voit en effet pas en quoi elle ne pourrait s'appliquer au cas d'espèce, qui implique précisément des conjoints non seulement séparés, mais ayant également manifesté leur intention de divorcer, comme dans l'affaire précitée. Si la CJCE avait voulu réserver l'hypothèse de l'abus de droit consistant à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir un permis de séjour, nul doute qu'elle l'aurait fait puisque A. Diatta s'était séparée de son époux de nationalité française dans l'intention de divorcer bien avant l'expiration de son autorisation de séjour (cf. dans le même sens, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Staempfli Editions SA, Berne 2003, p. 399 + réf. cit.). De plus, comme le soulignent certains auteurs, l'affirmation de l'IMES, selon laquelle "selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit international, l'abus de droit n'est pas protégé" ne peut être admise sans autre dans le cas présent. "Par l'opération dite de transposition, les principes généraux du droit sont appliqués à l'ordre juridique international non pas en tant que règles internes, mais en tant que règles internationales. Leur transposition entraîne leur transformation. Les principes généraux susceptibles de subir cette opération sont ceux qui sont applicables aux relations interétatiques et qui sont communs aux principaux systèmes juridiques du monde. (...) Il est erroné d'ériger l'interdiction de l'abus de droit comme principe général du droit international public, car si la France, la Suisse, l'ex-URSS et l'Allemagne l'ont en substance acceptée, les ordres juridiques anglais et italien lui refusent toute faveur, fidèles au principe de l'exercice illimité des droits dans le cadre de la législation." (M. Son Nguyen, op. cit., loc. cit., + réf. cit.). En conclusion, la décision attaquée n'est pas conforme à l'ALCP et à son Annexe I (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2003/0036 du 21 juillet 2003).

8.                     L'autorité intimée reproche encore à X.________ de bénéficier de l'assistance publique et d'avoir donné lieu à diverses plaintes et condamnations (pour infractions à la loi sur la circulation routière; art. 10 al. 1 let. b et d LSEE).

                        a) Selon l'art. 5 de l'annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (al. 1). Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse (2ème phrase). Selon les Directives OLCP (ch. 10.1, p. 56), mis à part la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les Directives 64/221 CEE, 72/194 CEE et 75/35/ CEE sont également déterminantes.

                        Aux termes des Directives OLCP (ch. 10.1.1), les conditions générales permettant des mesures d'éloignement sont les suivantes :

"Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.

                        Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

   en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;

   pour protéger notre pays d'une menace concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1, lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra ch. 10.2.3).

                                                46A.________, op. cit., p. 495 ss avec les références à la jurisprudence.

                                                47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant l'expulsion selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.

                                                48Voir aussi FF 1992 V 346."

                        La Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (al. 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (al. 2). Quant aux Directives 72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre 1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive 64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée, d'autre part.

                        La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé, pour sa part, que la notion d'ordre public ne pouvait être invoquée qu'en cas de menaces réelles et suffisamment graves, affectant un intérêt fondamental de la société, et qu'un Etat membre pouvait considérer à cet égard que l'usage de stupéfiants constituait un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignaient la législation sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public (arrêt de la Cour du 19 janvier 1999 B.________, affaire C-348/96, Recueil de jurisprudence 1999, p. I-000-11, chiffre 20 ss + réf. cit.). Cependant, compte tenu de la Directive 64/221 CEE susmentionnée, une mesure d'expulsion ne peut être prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire que si, outre le fait qu'il a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel crée une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il peut néanmoins parfaitement arriver aussi que le seul fait du comportement passé de l'intéressé réunisse les conditions d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 C.________, affaire 30-77, Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999, ch. 29).

                        b) Dans le cas présent, on relèvera tout d'abord que les motifs fondés sur les trois condamnations à des peines de privation de liberté (respectivement de huit, vingt et trente jours) pour des violations des règles de la circulation routière et contraventions à la LStup prononcées à l'encontre de X.________ ne sont pas déterminants. En effet, si les infractions commises par ce dernier ne sont certes pas négligeables, on ne saurait cependant les qualifier de très graves, comme le serait par exemple un trafic de stupéfiants (arrêts TF 2A/530/2001 du 16 avril 2002; TA 2001/0357 du 28 novembre 2001, TA 2002/0424 du 18 février 2003). De même, les infractions précitées ne sauraient, en l'état actuel du dossier, constituer des menaces réelles affectant un intérêt fondamental de la société (cf. jurisprudence CJCE citée ci-dessus). Cette interprétation est d'ailleurs identique à celle suivie par le Tribunal fédéral - s'agissant de l'application de l'art. 10 LSEE - qui a rappelé dans un arrêt très récent (arrêt TF 2A.529/2201 du 31 mai 2002 + réf. cit.) que le refus de délivrer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 LSEE ne pouvait être valablement prononcé qu'après une pesée circonstanciée des intérêts en présence. Les juges fédéraux ont précisé à cette occasion que lorsque le refus de délivrer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse se fondait sur une condamnation à deux ans ou plus de privation de liberté, l'expulsion d'un étranger de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, n'était pas inadmissible, mais ne pouvait toutefois entrer en ligne de compte que si l'intéressé avait commis des infractions très graves ou s'il se trouvait en état de récidive et qu'il y avait lieu de tenir particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité du lien de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration qu'il rencontrerait, le cas échéant, dans son pays d'origine. En l'occurrence, X.________, né en Suisse et âgé aujourd'hui de trente-cinq ans, a passé de loin la plus grande partie de son existence dans notre pays, soit vingt-neuf ans (depuis sa naissance et, selon ses dires qu'aucune pièce du dossier ne contredit, jusqu'en 1993, puis dès 1999 à ce jour). Cette durée est particulièrement importante de sorte qu'il faut admettre qu'il entretient des liens nettement plus étroits avec notre pays qu'avec la Principauté du Liechtenstein. En d'autres termes, la balance des intérêts en présence amène le tribunal à considérer que les infractions commises doivent céder le pas sur les liens du recourant avec notre pays et qu'au vu de l'ensemble des circonstances, une mesure d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE ne se justifie pas.

                        c) S'agissant enfin du grief de dépendance de X.________ à l'assistance publique, il ne peut pas non plus fonder valablement un refus au renouvellement de son autorisation de séjour. Comme dit plus haut, l'ALCP prévoit une réglementation plus souple en matière d'expulsion en cas de dépendance à l'aide sociale que la réglementation suisse. Le chiffre 8.5 des directives OLCP précise en effet que le droit au regroupement familial ne devient pas caduc lorsque les membres de la famille dépendent d'une manière continue et dans une large mesure de l'aide sociale et conclut dès lors que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE n'est pas applicable. Ce motif a donc été invoqué à tort par le SPOP à l'encontre de l'intéressé.

9.                     En conclusion, la décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être annulée. L'autorisation de séjour de X.________ sera ainsi renouvelée, à tout le moins jusqu'à ce que son mariage avec Z.________ soit juridiquement dissous et à condition qu'aucun autre éventuel nouveau motif, inconnu à ce jour, ne vienne le cas échéant faire obstacle à un tel renouvellement. Le recours sera par conséquent admis.

                        Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée. En outre, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'intéressé a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 23 janvier 2003 est annulée.

III.                     L'autorisation de séjour en faveur de X.________, ressortissant de la Principauté du Liechtenstein né le 8 décembre 1968, sera renouvelée par le SPOP.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée, par 500 (cinq cents) francs, sera restituée au recourant.

V.                     L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 900 (neuf cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF)

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0082 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2003.0082 — Swissrulings