CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2003
sur le recours interjeté le 12 mars 2003 par X.________, ressortissant vietnamien né le 28 janvier 1974, domicilié à Renens,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 janvier 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après X.________) a présenté en février 1997 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre, dès le semestre d'hiver 1997/1998 et pour une durée de quatre ans, les cours de la faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Le 12 juin 1997, l'oncle du recourant a écrit au bureau communal des étrangers de Lausanne que l'intéressé allait entamer en automne 1997 sa dernière année d'études d'ingénieur au Vietnam et qu'il désirait dès lors reporter sa date d'arrivée en Suisse à la fin 1998. X.________ est finalement entré en Suisse le 29 juillet 1999 en vue d'y effectuer un séjour pour études auprès de la faculté des HEC d'octobre 1999 à fin 2003. Dans le plan d'études présenté le 24 juin 1999, le recourant a précisé que cette durée de formation était minimale et qu'il y aurait lieu d'ajouter une année préparatoire éventuelle aux études universitaires dans l'hypothèse où il échouerait aux examens d'admission en automne 1999. Dans ces conditions, X.________ a été mis au bénéfice dans un premier temps d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu'au 30 septembre 1999. Par la suite, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2000 pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), section informatique, l'intéressé ayant décidé de modifier son parcours initialement prévu. Cette autorisation a été renouvelée régulièrement, le dernière fois jusqu'au 31 octobre 2001.
Il ressort des pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour qu'il a obtenu, le 30 mars 1999, un diplôme en "économie-transport par mer" délivré par la Faculté de Navigation Maritime de Hochiminhville, au Vietnam.
B. Au printemps 2002, le SPOP a appris que l'intéressé avait été exmatriculé de l'EPFL le 19 octobre 2001 après avoir échoué à son examen de propédeutique I. Dans une correspondance du 9 avril 2002, X.________ a notamment exposé avoir échoué à l'EPFL en raison de ses connaissances insuffisantes en français, qu'il suivait depuis décembre 2001 les Cours d'introduction aux études universitaires suisses, à Fribourg (ci-après les Cours d'introduction), dont les examens devaient se dérouler en été 2002, et qu'après ces derniers, il envisageait de suivre les cours de la faculté des HEC pour une période de quatre ans, soit jusqu'à la fin 2006 en vue d'obtenir une licence en sciences économiques, mention informatique de gestion.
Le 24 septembre 2002, le recourant a encore précisé qu'il avait échoué à l'examen des Cours d'introduction en juillet 2002 et qu'il avait été accepté comme étudiant régulier à l'Université de Genève pour l'année académique 2002/2003 à condition de réussir les examens de Fribourg.
C. Par décision du 17 janvier 2003, notifiée le 24 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que l'intéressé ne remplit pas la condition de l'art. 32 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, qu'en outre, après plus de trois ans de séjours en Suisse, il ne possède toujours pas les connaissances suffisantes en français pour entreprendre la formation universitaire envisagée (art. 32 litt. d OLE), qu'au vu du déroulement de ses études jusqu'à maintenant, on peut légitimement douter qu'il puisse mener ses études à bien dans des délais minima (encore 4 ½ ans au moins jusqu'à l'obtention d'une licence universitaire) et qu'il n'y a enfin pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés comme le recourant (29 ans) à entreprendre des études en Suisse.
D. X.________ a recouru contre cette décision 12 mars 2003 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose que l'examen d'admission de Fribourg pour les étudiants étrangers aura lieu au mois de juin 2003 et qu'il concentre tous ses efforts pour maîtriser la langue française. Par ailleurs, il a payé les cours du semestre d'été pour être admis à l'Université de Genève à la rentrée académique d'août 2003 et qu'à la fin de cette année académique 2003/2004, il devra passer et réussir tous les examens des branches suivies en une seule fois. En cas d'échec, il déclare qu'il quittera alors la Suisse.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 24 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 4 avril 2003 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a produit copie d'une attestation délivrée le 16 avril 2003 par l'Université de Genève certifiant qu'il était admissible à l'immatriculation à l'Université de Genève, faculté des sciences économiques et sociales (licence ès sciences économiques et HEC) en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'hiver s'ouvrant le 20 octobre 2003, sous réserve de la réussite préalable de l'examen aux Cours d'introduction.
H. Le 1er mai 2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 4 avril 2003.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Dans le cas présent, le SPOP allègue tout d'abord que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 32 litt. d mentionné ci-dessus, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il aurait les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre les études envisagées. Cet argument est bien fondé. En effet, à ce jour, le recourant n'a toujours pas subi avec succès l'examen aux Cours d'introduction alors même qu'il s'est déjà présenté audits examens en été 2002. De même, si X.________ a été exmatriculé de l'EPFL en automne 2001, c'est, selon ses propres affirmations, en raison de ses méconnaissances de la langue française (cf. correspondance du 9 avril 2002). En d'autres termes, alors même qu'il séjourne en Suisse depuis près de quatre ans (entrée en Suisse en juillet 1999), l'intéressé n'a toujours pas acquis une maîtrise suffisante de notre langue pour suivre l'enseignement envisagé, que ce soit à l'EPFL, à l'Ecole des HEC ou maintenant à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de l'art. 32 litt. d OLE.
c) La décision attaquée est également pleinement fondée au regard des directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après IMES, anciennement Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après les Directives). Selon ces dernières (N° 513) :
"(...)
Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans une délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint.
Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
(...)".
En l'occurrence, le recourant est, comme rappelé ci-dessus, entré en Suisse il y a près de quatre ans et n'a, à ce jour, obtenu aucun diplôme, alors que la formation initialement envisagée à la faculté des HEC devrait être terminée à l'heure actuelle. De plus, il a changé trois fois d'orientation. A peine arrivé en Suisse en été 1999 pour y suivre, dès l'automne 1999 et jusqu'à fin 2003, les cours de la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, l'intéressé a modifié ses projets et s'est inscrit à l'EPFL, section informatique, dès la rentrée académique d'automne 1999. Après avoir été exmatriculé de l'EPFL en octobre 2001 à la suite de son échec aux examens (propédeutique I), il envisage maintenant de suivre les cours de la faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Genève pour une durée de quatre ans et demi environ. Ce parcours "à géométrie variable" démontre clairement que l'intéressé n'a en réalité aucun objectif précis de formation et que ses fréquents changements d'orientation ne sont fondés sur aucune circonstance exceptionnelle. Il semble au contraire que X.________ fasse durer à l'excès son séjour dans notre pays, sans réelle motivation de formation. Le but du séjour de l'intéressé doit par conséquent être considéré comme atteint et c'est à bon droit que le SPOP a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.
6. a) Le SPOP fonde encore sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (plus de 29 ans) pour entreprendre des études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993 et PE 1999/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ces cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
b) Pour sa part, X.________ est au bénéfice d'un diplôme universitaire obtenu au Vietnam en mars 1999 dans le domaine "économie et transport maritime". Même si la formation actuellement envisagée à la faculté des sciences économiques et sociales, soit une licence ès sciences économiques et HEC, s'inscrit dans le même secteur que celui de sa formation initiale, rien ne démontre que cette nouvelle formation constituerait des études postgrades ou encore un complément indispensable à la formation de base déjà acquise. A tout le moins le recourant ne l'a-t-il ni allégué ni établi. Cela étant, la formation envisagée aujourd'hui s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à l'âge de plus de 29 ans. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme trop élevé pour entreprendre de telles études. Pour ce motif également, la décision du SPOP doit par conséquent être confirmée.
7. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 mars 2003 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant vietnamien né le 28 janvier 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 juin 2003
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour