Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2003 PE.2003.0066

June 11, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,017 words·~20 min·1

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant a subi 4 échecs scolaires depuis son entrée en Suisse il y a plus de 5 ans; le tribunal constate donc l'incapacité de l'intéressé à obtenir des résultats probants dans des délais raisonnables. Au surplus, le recourant est trop âgé (35 ans) pour entamer une nouvelle formation de base.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juin 2003

sur le recours interjeté le 3 mars 2003 par X.________, ressortissant camerounais né le 10 juin 1967, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Olivier Subilia, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 février 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré dans le canton de Vaud le 6 octobre 1997 en vue d'y suivre un stage à l'1.******** du 6 octobre 1997 au 9 octobre 1998. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 31 octobre 1998. Le 29 octobre 1998, l'1.******** a informé le SPOP que l'intéressé avait fréquenté son établissement en qualité de stagiaire du 6 octobre 1997 au 14 août 1998, qu'à ce titre, il n'était astreint à aucune obligation en matière de formation si bien qu'aucun diplôme ne lui avait été décerné, seul un certificat de stage lui ayant été délivré à son départ.

B.                    Les 5 et 6 mai 1998, X.________ a échoué aux examens d'entrée à l'2.********. Le 7 novembre 1998, l'intéressé a déclaré vouloir suivre les cours d'une école professionnelle supérieure technique durant une année. Il a obtenu alors la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 1er juillet 1999, pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole de 3.********. Cette autorisation a été une nouvelle fois prolongée jusqu'au 1er juillet 2000.

                        Le 30 mars 2000, le recourant s'est inscrit auprès de l'2.********, filière agro-alimentaire et biotechnologie pour l'année scolaire 2000/2001 débutant le 23 octobre 2000. Le 14 juillet 2000, le doyen des écoles et stations agricoles cantonales de 3.******** a informé le SPOP que X.________ avait obtenu une attestation de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole après avoir réussi les examens en juin 2000 (échec aux examens de juin 1999) et qu'il avait suivi les cours avec sérieux et de manière régulière. Le SPOP a à nouveau prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 31 octobre 2001 pour lui permettre de suivre les cours de l'EIV. Cette autorisation a encore été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2002.

C.                    Le 6 décembre 2002, X.________ a informé le Contrôle des habitants de la commune de Lausanne de ce qui suit :

"(...)

J'ai passé deux années à l'2.********, dans la branche de Chimie-Agro-Alimentaire et biotechnologie. Comme étudiant régulier, malheureusement sans succès mais avec quelques crédits en physique, en informatique, en anglais et en allemand.

Avec cet échec, j'ai envoyé un dossier d'inscription à l'école d'ingénieurs de Lullier dans la section gestion de la nature car là-bas on trouve de la biologie, moi ayant une maturité professionnelle agricole et un Bac en sciences de la nature.

Vous êtes en possession des informations et des stages à faire avant la prochaine rentrée.

Je tiens à vous signaler que l'école d'ingénieurs du Valais est au courant de ce                                                                                                                                   changement depuis le mois d'août 2002 car ayant reçu une lettre de l'école de Lullier. Les deux écoles étant dans le corps des hautes écoles spécialisées de Suisse Occidentale HES.SO.

(...)".

                        A la requête du SPOP, la Haute Ecole Valaisanne, à Sion (HEVs), a apporté, en date du 17 décembre 2002, les précisions suivantes :

"(...)

Conformément à votre demande, nous vous informons que M. X.________ est au bénéfice d'un Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré obtenu au Yaoundé en 1991. De 1997 à 1998, il a effectué un stage pratique auprès de l'exploitation laitière de l'1.********, puis il a fréquenté - et passé avec succès l'examen final - de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de 3.********.

Justifiant le bagage requis pour être admis au études HES, M. X.________ a commencé sa formation auprès de la filière 4.******** le 23 octobre 2000. Durant l'année scolaire écoulée, respectivement 2001/02 [répétition du programme de 1ère année] - et bien que sa présence aux cours et aux examens ait été régulière - M. X.________ n'a malheureusement pas obtenu des résultats satisfaisants [cf. attestation annexée].

Dès lors - et en application du règlement de l'école spécifiant que "chaque année ne peut être répétée qu'une seule fois" - M. X.________ n'a malheureusement pas été autorisé à poursuivre sa formation d'ingénieur HES en technologie alimentaire sur le site de la HEVs. A notre connaissance, il a formulé - en juillet dernier - une demande d'admission auprès de l'5.********.

(...)".

D.                    Par décision du 10 février 2003, notifiée le 11 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Il estime en substance que l'intéressé a déjà subi quatre échecs en cinq ans d'études dans notre pays et que, partant, on peut légitimement douter qu'il puisse mener à bien ses nouvelles études envisagées auprès de l'5.********, lesquelles devraient se terminer en 2006. En outre, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 3 mars 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études jusqu'à ce qu'il ait terminé celles-ci à l'5.********. A l'appui de son recours, il expose être venu en Suisse dans le but d'effectuer des études d'agronomie. Il s'agissait concrètement pour lui d'apprendre diverses techniques alimentaires puis de les utiliser au sein d'un projet intitulé "Noyau Agricole de Développement" destiné à être actif dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture dans la région du centre du Cameroun. Après avoir échoué au concours d'entrée de l'Ecole d'ingénieurs du Valais, le recourant a entrepris une formation à l'Ecole cantonale de 3.******** où il a passé avec succès, en juin 2000, l'examen final. Au bénéfice de ce certificat, il a alors effectué une année à l'2.******** et, après avoir essuyé un double échec, il a demandé l'autorisation de poursuivre ses études auprès de l'5.********. Il estime pour sa part que toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies, en ce sens qu'il vit seul en Suisse, que l'5.******** est une HES, que le programme de ses études est fixé, que l'5.******** lui a indiqué que, sous réserve de six mois de stages professionnels à effectuer d'ici la rentrée d'octobre 2003, il remplissait les conditions d'entrée, que les cours dispensés par cette établissement sont en français, qu'un de ses parents s'est porté garant de tous les frais occasionnés par son séjour en Suisse et, qu'enfin, sa sortie de notre pays à la fin du séjour est assurée puisqu'il a précisément entrepris ses études dans le but de pouvoir mettre en pratique ses connaissances dans son pays d'origine. Dès lors, ce n'est qu'en opportunité que l'autorité intimée a pu rejeter sa demande de prolongation de permis. Or, contrairement à ce que soutient le SPOP, le recourant n'a pas subi quatre échecs en cinq ans d'études puisqu'il a réussi la formation de l'1.********, ainsi que celle de l'Ecole cantonale de 3.********. Quant à son sérieux et sa capacité d'acquérir une formation, il se réfère à deux attestations produites à l'appui de son recours, soit respectivement une attestation de l'Ecole de 3.******** du 14 juillet 2000 et une lettre de l'HEVs adressée au SPOP le 17 décembre 2002. Le recourant a également produit une lettre de motivation que l'un des professeurs de la HEVs a écrite au directeur de la HES genevoise le 28 février 2003. Pour ce professeur, «les difficultés rencontrées par le recourant dans les domaines [de la chimie et de la langue allemande] ont lourdement hypothéqué sa réussite par le poids dans la moyenne des branches et par des effets induits». En revanche, ce professeur estime que «au bénéfice d'une formation préalable dans le domaine des sciences naturelles et de l'agriculture, le recourant devrait trouver [à l'5.********]» le ressort propre à soutenir sa motivation pour des études de gestion de la nature certainement plus proches de son caractère et de ses connaissances personnelles. Par ailleurs, un encadrement serré et un contact étroit sont de nature à lui permettre de progresser dans le but qu'il s'est fixé et qu'il souhaite ardemment atteindre». En d'autres termes, le recourant affirme remplir les conditions légales d'une autorisation de séjour pour études. Son sérieux est tout à fait réel. Sa motivation est importante. Il cherche à obtenir une formation pour lui permettre de retourner dans son pays avec les meilleures compétences possibles dans le cadre de l'aide au développement. La dernière école qu'il a suivie estime, malgré un double échec, que ses chances de succès dans l'école projetée sont bonnes. Rien ne s'oppose dès lors à la prolongation de son une autorisation de séjour.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 10 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 14 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

H.                    X.________ a produit en date du 25 mars 2003 copie de deux propositions concrètes de stages qui lui avaient été faites et qui lui permettraient de satisfaire aux exigences de l'entrée à l'5.********.

I.                      Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il rappelle que le certificat de stage obtenu auprès de l'1.******** constituait le seul document auquel il pouvait prétendre. Quant à l'attestation d'examen final obtenue en juin 2000 à l'Ecole de 3.********, il s'agit d'un document prouvant qu'il avait achevé avec succès une formation professionnelle au sens de l'Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle agricole. En d'autres termes, il s'agit de deux véritables réussites et non d'un demi-succès comme semble le sous-entendre l'autorité intimée. S'agissant ensuite de sa capacité à mener à terme des études supérieures dans le domaine de l'agriculture, le recourant estime qu'elle est réelle. Même s'il a subi des échecs, celui à l'HEVs constitue cependant le seul qui n'a pas été suivi d'une réussite. L'intéressé s'est actuellement réorienté dans une autre HES où, de l'avis des professeurs qui l'ont vu échouer, il devrait être à même de réussir. Quant à sa sortie de Suisse, elle répond manifestement à un besoin pour le recourant, puisque celui-ci entretient des projets très précis de développement au Cameroun, nécessitant les compétences sur place d'un ingénieur agronome. L'intéressé a joint à ses écritures un lot de pièces relatives aux diverses demandes de dons, avancements et progrès du projet "Noyau agricole et Pastoral de Développement NAPD" de 2000 à aujourd'hui.

J.                     L'autorité intimée a renoncé de déposer des écritures en se référant intégralement à ses déterminations du 14 mars 2003.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...).Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."

                        b) Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant d'avoir subi quatre échecs en cinq ans d'études dans notre pays et que, partant, on peut raisonnablement douter qu'il mène à bien les nouvelles études envisagées actuellement à l'5.********. De son côté, l'intéressé conteste avoir subi un tel nombre d'échecs et rappelle avoir au contraire obtenu deux véritables succès auprès de l'1.********, d'une part, et de l'Ecole de 3.********, d'autre part.

                        Il est vrai que ces deux établissements ont délivré, respectivement le 29 octobre 1998 et le 14 juillet 2000, des attestations démontrant sans conteste les réussites réalisées par le recourant au sein de ces écoles. Ces succès, pour fort légitimes qu'ils soient, ne doivent toutefois pas minimiser les quatre échecs subis par X.________ depuis son arrivée en Suisse il y a plus de cinq ans aujourd'hui, à savoir l'échec aux examens d'entrée à l'EIV en mai 1998, l'échec aux examens de l'Ecole de 3.******** en juin 1999 et enfin le double échec aux examens de l'HEVs en 2000 et 2001. C'est dire que malgré les intentions vraisemblablement sérieuses du recourant d'obtenir une formation dans notre pays, on ne doit que constater son incapacité à obtenir des résultats probants dans des délais raisonnables. De plus, même s'il n'a pas à proprement parler changé d'orientation depuis son premier stage à l'1.********, puisqu'il souhaite rester dans le domaine de la formation en matière d'agronomie - même si la filière choisie à l'5.******** est celle de gestion de la nature et non pas celle d'agronomie "productions spéciales et horticulture" - tout laisse à croire que le recourant change en réalité d'établissement en fonction des échecs subis et non pas pour suivre un programme de formation clairement défini au préalable. Dans ces conditions, le but du séjour de l'intéressé doit être considéré comme atteint et c'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour pour études.

                        On relèvera encore, à toutes fins utiles, que la jurisprudence du tribunal de céans à laquelle se réfère le recourant pour tenter de faire admettre son changement d'orientation (arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002) est sans incidence sur ce qui précède. Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un étudiant entré en Suisse à l'âge de vingt ans, soit très jeune, et n'ayant changé d'orientation qu'à une seule reprise (en passant du commerce international au stylisme). La Cour a estimé que l'on ne pouvait exclure qu'en raison de son jeune âge, les études choisies depuis son pays d'origine l'aient été par sa famille plutôt que par lui-même. Elle a rappelé par ailleurs qu'il n'était pas rare qu'un étudiant d'une vingtaine d'années rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle. Enfin, l'étudiant en cause avait obtenu des résultats satisfaisants dans ses études, sauf à une seule reprise. Les circonstances du cas présent sont très différentes: X.________ est entré dans notre pays à l'âge de 31 ans; il a changé à trois reprises d'établissement (1.********, Ecole de 3.********, HEVs et 5.********), dont la dernière fois à plus de 35 ans; enfin, il a subi un total de quatre échecs pour deux succès

6.                     a) Le SPOP fonde ensuite sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (35 ans révolus) pour entreprendre des études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        b) X.________ est au bénéfice d'un "diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré" obtenu dans son pays en 1991. Il est aujourd'hui inscrit à l'5.******** en vue d'y suivre pendant plus de trois ans (7 semestres) des cours d'ingénieur en gestion de la nature. Compte tenu de sa formation initiale, la formation envisagée aujourd'hui s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à plus de 35 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent ni des études postgrades, ni ne représentent un complément de formation indispensable à la formation de base déjà acquise. Par ailleurs, on ne saurait prendre en considération les cours suivis à l'1.******** dans la mesure où il ne s'est agi que d'un simple stage d'une dizaine de mois (octobre 1997 à août 1998). Quant à la formation acquise à l'Ecole de 3.********, elle devrait suffire pour lui permettre de mener à chef les projets envisagés dans son pays d'origine. Pour ce motif également, la décision du SPOP doit donc être confirmée.

                        c) Ici encore, on soulignera que la jurisprudence citée par le recourant dans son mémoire complémentaire relative à l'âge des étudiants étrangers (arrêt TA PE 2002/0070 du 29 mai 2002) est dénuée de pertinence. Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal administratif a certes admis le recours d'un étudiant étranger de 32 ans, qui, après avoir échoué à l'examen d'admission de l'EPFL, s'était inscrit auprès d'une école professionnelle d'informatique dont la formation envisagée s'étalait sur quatre ans. Mais ce que X.________ a omis de considérer, c'est qu'il s'agissait en l'occurrence d'un étudiant ayant changé une seule fois d'orientation, quatre mois seulement après son arrivée en Suisse, et dont les résultats auprès de la nouvelle école s'étaient d'emblée révélés excellents. On est bien loin de la situation du recourant. 

7.                     Enfin, l'autorité intimée allègue que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est pas garantie (cf. art. 31 let. g OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse le en octobre 1997 pour effectuer un stage d'une année à l'1.********. Par la suite, il a fréquenté l'Ecole de 3.******** pendant un an, puis l'EIV pendant deux ans. Pour chacune de ces formations, il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2002. Actuellement, il souhaite, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une autre formation relativement longue (plus de trois ans). Or, pour les motifs déjà développés (cf. cons. 5 b), il est permis d'émettre, comme le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s'il était autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au terme de ces dernières.

                        Cela étant, la sortie de Suisse du recourant au terme de sa formation n'est manifestement pas garantie. La condition fixée à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas remplie, la décision du SPOP doit donc également être confirmée pour ce motif.

8.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni

 abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 10 février 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant camerounais né le 10 juin 1967, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectué.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

                                                         La présidente:

                                                                                                                  ip/Lausanne, le 11 juin 2003                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Subilia, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0066 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2003 PE.2003.0066 — Swissrulings