CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2003
sur le recours interjeté le 10 février 2003 par X.________, agissant pour lui-même et pour le compte de sa fille mineure Y.________, tous deux ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, nés respectivement le 27 novembre 1967 et le 31 juillet 1988, dont le conseil est l'avocate Anouchka Hubert, à Pully.
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 décembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. Le 28 juillet 2002, Y.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à trente jours. Le 12 août 2002, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour lui permettre de vivre auprès de son père, X.________, entré dans notre pays en août 2001 et titulaire depuis cette date d'une autorisation de séjour (permis B). Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que l'intéressée avait quatre frère et soeurs plus jeunes qu'elle (A.________, née le 14 décembre 1989, B.________, née le 17 décembre 1992, C.________, née le 26 septembre 1993 et D.________, né le 12 décembre 1996), que ces derniers étaient restés au Monténégro auprès de leurs grands-parents, que leur père, divorcé de la mère des enfants en août 2000, avait obtenu l'autorité parentale et la garde de ces derniers et que Y.________ souhaitait effectuer un apprentissage et apprendre le français dans notre pays (cf. notamment demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant en faveur de sa fille le 19 août 2002).
B. Par décision du 4 décembre 2002, notifiée le 20 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il relève en substance que la demande de regroupement familial n'a été présentée que pour un seul enfant alors que les frère et soeurs de ce dernier demeurent à l'étranger. Au surplus, Y.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique dont les termes la liaient et qu'elle ne pouvait par conséquent présenter une demande d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée. Il fonde sa décision sur les art. 4 et 16 LSEE et 39 al. 1 litt. b OLE. Enfin, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.
C. Y.________ et son père ont recouru contre cette décision le 10 février 2003, en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. A l'appui de leur recours, ils exposent notamment que X.________ est entré en Suisse le 27 août 2001 pour vivre auprès de son épouse Z.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi obtenu un permis B par regroupement familial, dit permis ayant été régulièrement renouvelé la dernière fois jusqu'au 26 août 2003. La libération du contrôle fédéral a été fixée au 27 août 2006. Lors de sa déclaration d'arrivée dans notre pays, X.________ a indiqué être père de cinq enfants résidant tous dans son pays d'origine. S'agissant de son entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, la recourante expose que sa venue était à l'origine purement touristique, mais que pendant son séjour, elle a réalisé combien son père lui manquait et combien elle se plaisait dans notre pays, raisons pour lesquelles elle avait souhaité poursuivre sa vie en Suisse. Enfin, X.________ affirme que son objectif est de faire venir ses cinq enfants auprès de lui dans les meilleurs délais, le centre de sa vie familiale étant désormais en Suisse. Les recourants ont joint à leurs écritures diverses pièces, dont une copie d'un contrat d'engagement de X.________, d'une durée indéterminée, dès le 2 septembre 2002, au service de 1.******** SA, aux Paccots, en qualité de manoeuvre de coffrage pour un salaire horaire brut de 27.06 francs et une copie d'un relevé de salaire de février 2002 concernant Z.________ établi par l'EMS Résidence les 2.********, à Montreux, faisant état d'un salaire mensuel net de 2'921.45 francs.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 24 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 6 mars 2003 en concluant au rejet du recours.
F. Y.________ et X.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 23 avril 2003, dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont produit à cette occasion une attestation de l'établissement secondaire de Montreux-Ouest datée du 6 février 2003 certifiant que Y.________ y suivait régulièrement sa scolarité depuis le 26 août 2002, ainsi que deux déclarations, dûment traduites en français, de E.________, mère de la recourante, autorisant sans aucune réserve X.________ à emmener leurs filles B.________ et A.________ en Suisse pour y poursuivre leurs études.
G. Le 30 avril 2003, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 6 mars 2003.
H. Le dossier de Police des étrangers de X.________ a été versé au dossier de la présente cause le 7 mai 2003.
I. A la requête du juge instructeur, les recourants ont produit, en date du 8 juillet 2003, copie du bail à loyer actuel de F.________ (deux pièces, pour un loyer mensuel de 745 fr.), une attestation datée du 30 juin 2003 de 1.******** SA confirmant que X.________ travaillait à son service depuis le 2 septembre 2002 (salaire de base de 22 fr. 50 + vacances et jours fériés + vac. supplémentaire 14,1 % + 13 ème salaire), un relevé de salaire de juin 2003 (salaire net de 5'975 fr. 40), ainsi qu'une attestation de la Résidence les 2.********, à Montreux, certifiant que F.________ travaillait dans cet établissement depuis le 1er juillet 2001, à 100 % pour une durée indéterminée (salaire brut de 3'360 fr.). Ils ont précisé que si le recours était admis, X.________ louerait un appartement plus grand en vue d'accueillir l'ensemble de sa famille.
Par courrier du 14 juillet 2003, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, tout en relevant qu'à cette date, aucune demande d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial n'avait été présentée au nom des frère et soeurs de l'intéressée.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Dans le cas présent, il convient d'examiner à quelles conditions le conjoint étranger d'un ressortissant également étranger mais titulaire d'un permis d'établissement a le droit de faire venir en Suisse ses enfants mineurs issus d'un premier lit. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un d'eux est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B auront le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement qui sera délivrée après cinq ans de vie commune aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents) et l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance limitant les étrangers du 6 octobre 1986 (d'après lequel l'étranger titulaire d'un permis B - délivré par prélèvement d'une unité sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - peut être autorisé à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve le recourant, qui n'a obtenu pour le moment qu'un permis B (et pas encore un permis C comme le prévoit l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE), à la suite de son mariage et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel.
b) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
En l'occurrence, Y.________ est la fille de X.________, qui a droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE et qui entretient incontestablement avec sa fille une relation suivie, même si les intéressés n'ont plus vécu sous le même toit pendant plusieurs mois avant l'arrivée de Y.________ en Suisse (A. Wurzburger, op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD). Ainsi, les deux recourants peuvent-ils se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.
c) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'IMES, anciennement OFE, état juillet 2003, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives (ATF 126 II 329; ATF 2A.42/2002 du 14 mai 2002 dans la cause H.B. c/SPOP et TA VD).
6. Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. Y.________ a rejoint son père en Suisse en juillet 2002, à deux jours de ses quinze ans révolus, au bénéfice d'un visa touristique, alors qu'elle avait auparavant vécu, dans un premier temps auprès de ses parents et de ses frère et soeurs jusqu'au divorce de ses parents en août 2000, puis auprès de son père et de ses frère et soeurs jusqu'en août 2001 (date du départ de X.________ pour la Suisse) et enfin auprès de sa grand-mère et de ses frère et soeurs depuis cette date, mais toujours dans son pays d'origine. De son côté, son père a quitté son pays, comme rappelé ci-dessus, en août 2001. Il avait donc quitté sa famille depuis presque un an lorsqu'il a fait venir sa fille auprès de lui en juillet 2002. C'est dire que cette dernière n'avait plus de contacts très étroits avec son père depuis plusieurs mois. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que X.________ aurait été contraint de se séparer des membres de sa famille après son mariage en Suisse et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il pourrait envisager de recréer une cellule familiale. Les arguments des intéressés à cet égard, selon lesquels il était judicieux que X.________ puisse créer, avant l'arrivée de sa fille, des conditions d'accueil favorable dans notre pays, sont dénués de pertinence, dans la mesure où aucun élément justifiant la nécessité de retarder l'arrivée de Y.________ en même temps que son père n'est établi. On ne voit d'ailleurs pas en quoi l'arrivée d'une jeune fille de quinze ans, soit d'un âge où elle est pratiquement indépendante, serait tellement longue à organiser, puisqu'il ne s'agissait en l'occurrence que de l'inscrire dans une école. Le recourant soutient qu'il n'avait pas d'emploi fixe avant septembre 2002 et que les activités temporaires qu'il exerçait jusque-là ne lui permettaient pas d'envisager la venue de ses enfants avec sérénité. Or, une fois encore, cet argument est irrelevant pour les motifs exposés ci-dessus. De plus, alors même qu'il affirmait dans son recours avoir l'intention de faire venir tous ses enfants auprès de lui, on constate aujourd'hui, soit près de six mois plus tard, qu'aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens, ni auprès du SPOP (cf. lettre de l'autorité intimée du 14 juillet 2003), ni en vue de louer un appartement plus grand que celui qu'il occupe actuellement (deux pièces). En d'autres termes, tout porte à croire que la véritable volonté de recréer une cellule familiale en Suisse n'existe pas et que le but visé est en réalité d'obtenir facilement une autorisation de séjour en faveur de Y.________ pour des motifs économiques. Enfin, il n'est nullement établi que cette dernière entretienne avec son père une relation plus étroite qu'avec le reste de sa famille au Monténégro (notamment ses grands-parents) et que le regroupement familial s'avère aujourd'hui absolument indispensable. Les allégations formulées par les recourants dans leurs écritures sont à cet égard sans incidence. Il paraît au contraire hautement invraisemblable que depuis juillet 2002 - alors qu'ils vivaient séparés depuis presque un an - X.________ et sa fille se soient à ce point liés que les attaches familiales de cette dernière avec ses frère et soeurs, ainsi que ses grands-parents - dont il n'est ni allégué ni établi qu'ils ne pourraient continuer à s'occuper de Y.________ restés en République fédérale de Yougoslavie passent aujourd'hui totalement au second plan. Il n'y a d'ailleurs en l'espèce pas le moindre élément probant attestant clairement que les attaches familiales de Y.________ se soient fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle. Enfin, l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de quinze ans pour, selon ses propres déclarations, y entreprendre une formation professionnelle (apprentissage) après avoir appris le français (cf. correspondance du recourant du 19 août 2002). Or comme exposé ci-dessus, cette circonstance justifie également le refus litigieux.
En résumé, la décision entreprise est pleinement justifiée. Un regroupement familial ne peut être admis, faute pour les intéressés d'avoir démontré, d'une part, que la reconstitution d'une nouvelle cellule familiale - complète, soit comprenant tous les enfants - en Suisse était sérieusement envisagée et, d'autre part, que cette reconstitution était indispensable et n'avait pas pour but principal d'assurer à Y.________ de meilleures conditions économiques.
7. a) On relèvera encore, par surabondance, que la recourante, en présentant une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, ne respecte pas les termes de son visa, qui lui avait été délivré dans un seul but touristique d'une durée limitée à trente jours. Or ceux-ci la liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Le tribunal de céans a fait sien le principe rappelé dans les directives de l'ancien Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), selon lequel, en règle générale, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les références citées).
b) Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où les explications des intéressés à cet égard ne sauraient être retenues, d'autant plus qu'elles s'avèrent contradictoires: Y.________ allègue ne s'être rendu compte que pendant son séjour combien son père lui manquait et combien elle se plaisait dans notre pays; X.________ déclare quant à lui avoir toujours eu, dès son arrivée en Suisse en août 2002, l'intention de faire venir tous ses enfants auprès de lui dès qu'il le pourrait. On précisera à cet égard que le fait d'avoir annoncé, dans sa déclaration d'arrivée du 28 août 2002, avoir cinq enfants ne modifie en rien ce qui précède, l'indication susmentionnée n'étant nullement destinée à renseigner l'autorité sur les intentions du recourant quant à un éventuel regroupement familial, mais uniquement sur le nombre d'enfants "restant à l'étranger" (cf. question no 5) du rapport d'arrivée). Quoi qu'il en soit, X.________ aurait dû s'assurer que le visa établi en faveur de sa fille n'était pas en contradiction avec le but réel de sa venue en Suisse. Ainsi, l'attitude des recourants justifie-t-elle également le refus de l'autorisation requise (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997, PE 1998/0104 du 28 août 1998, PE 1998/0535 du 24 décembre 1998 et PE 2003/0034 du 19 juin 2003).
8. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 février 2003 est maintenue.
III. Un délai de départ échéant le 15 octobre 2003 est imparti à Y.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 31 juillet 1988, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 2 septembre 2003
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : ses dossiers en retour