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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2003 PE.2003.0026

May 16, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,056 words·~10 min·1

Summary

c/SPOP | Confirmation de la décision du SPOP refusant de faire suite à une demande de regroupement familial pour une ressortissante colombienne entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et âgé de plus de 27 ans lors du dépôt de sa demande.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante colombienne, née le 21 novembre 1974, domiciliée chez Y.________, rue des 1.********, représentée pour les besoins de la présente cause par Y.________ à l'adresse précitée.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 4 août 2002 au bénéfice d'un visa touristique autorisant un séjour d'une durée de nonante jours au maximum. Elle a complété le 8 octobre 2002 un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre avec sa mère titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. A cette occasion, elle a exposé que plusieurs membres de sa famille résidaient à l'étranger, dont trois frères et soeurs.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a fourni le 9 décembre 2002 un certain nombre de pièces par l'intermédiaire du Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains. Il s'agissait notamment d'une lettre explicative de Y.________ du 29 novembre 2002 selon laquelle il était marié avec la mère de l'intéressée depuis trois mois. Il y indiquait aussi que X.________ n'avait pas de père en Colombie et y vivait seule avec deux frères âgés de 13 et 27 ans et une soeur de 2 ans, que le plus jeune de ses frères et sa soeur allaient rejoindre leur mère au printemps 2003, que l'intéressée avait encore deux tantes et un grand-père dans son pays d'origine et qu'il lui était arrivé de faire parvenir de l'argent en Colombie pour l'entretien des trois enfants de sa femme.

B.                    Par décision du 9 janvier 2003, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs qu'elle était âgée de plus de 18 ans, qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, où elle gardait de la famille proche, qu'elle ne s'y trouvait pas démunie, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une prise en charge préalable d'une durée conséquente de la part de sa mère et qu'elle était entrée en Suisse munie d'un visa pour un séjour touristique.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par l'entremise de Y.________ et par acte posté le 27 janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir que son frère et sa soeur étaient arrivés en Suisse dans le courant du mois de février, que sa mère devait subir une intervention chirurgicale au printemps et que son mari avait donc besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Elle a aussi relevé qu'elle suivait des cours de français dans notre pays, qu'elle n'y était pas à la charge des services sociaux, qu'elle avait vécu en Colombie avec sa mère jusqu'en 2001, soit la période à laquelle cette dernière était arrivée en Suisse, qu'elle avait passé deux ans avec sa tante dans son pays d'origine, qu'étant très attachée à sa mère, elle avait durant cette période tenté de se détruire à deux ou trois reprises et qu'elle avait tout quitté pour venir rejoindre sa mère.

D.                    L'exécution de la décision attaquée a été suspendue le 4 février 2003 par le juge instructeur du tribunal, si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 février 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Y.________ a présenté des explications complémentaires pour la recourante le 7 mars 2003. Il y a précisé que deux des trois autres enfants de sa femme étaient arrivés en Suisse le 22 février 2003, que la recourante avait respecté les conditions de son visa mais qu'elle avait beaucoup d'amour pour sa mère et sa famille, qu'elle était célibataire, que, bien qu'âgée de plus de 18 ans, elle était à la charge de la famille de sa mère et du mari de cette dernière, qu'elle était très timide et attachée à sa mère, que dans son pays d'origine, elle travaillait avec sa mère dans un salon de coiffure, qu'elle était donc dépendante de cette dernière et que les liens familiaux étaient beaucoup plus étroits en Colombie qu'en Suisse.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        Le tribunal de céans a fait sien le principe rappelé dans les directives de l'ancien Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), selon lequel, en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les références citées).

                        b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 4 août 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique d'une durée maximale de nonante jours. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (arrêt TA PE 2002/0294 précité et les références).

5.                     A cela s'ajoute que la recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre avec sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique.

                        a) L'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a été modifiée, avec effet au 1er juin 2002, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres d'une part et la Confédération suisse d'autre part. L'art. 3 OLE dans sa nouvelle teneur prévoit ainsi à la lettre c de son alinéa 1 que seuls les art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 sont applicables aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses. La lettre a de al. 1 bis de ce même art. 3 indique que sont considérés comme membres de la famille des ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.

                        Le SPOP a ainsi considéré avec raison que l'art. 38 al. 1 OLE était applicable à la recourante. Concernant cette disposition, il y a lieu de préciser que le tribunal de céans a déjà rappelé que l'art. 38 al. 1 OLE était tout à fait clair et qu'aucune exception n'était prévue en matière de regroupement familial quant à l'âge maximum au-delà duquel il n'était plus envisageable (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0007 du 26 février 2002).

                        b) La recourante est née le 21 novembre 1974. Elle était donc âgée de plus de 27 ans lorsqu'elle est entrée en Suisse et lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. L'application limitée de l'OLE, selon son art. 3, n'entre donc pas en considération. La limite d'âge de 21 ans de l'art. 3 al. 1 bis lettre a OLE était en effet largement dépassée. Il n'est de plus pas établi que la recourante soit à charge de sa mère ou de Y.________. Le fait que Z.________ travaillaient dans leur pays d'origine avec leur mère dans un salon de coiffure et qu'il soit arrivé à Y.________ d'envoyer de l'argent en Colombie pour les enfants de son épouse n'est pas suffisant pour que l'on puisse considérer que la recourante, bien qu'âgée de plus de 21 ans, soit à charge. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial se heurte donc au texte des art. 3 al. 1 bis et 38 al. 1 OLE, puisque la limite des 21 ans révolus était manifestement dépassée et que la recourante n'est pas à charge. Le fait que les relations familiales soient peut-être plus étroites en Colombie que dans notre pays ne permet pas non plus de passer outre les textes légaux précités qui ne souffrent d'aucune interprétation.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

                        Un délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 9 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante colombienne, née le 21 novembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 16 mai 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________, à 1400 Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac 59, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour.

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