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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.03.2003 PE.2003.0024

March 25, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·722 words·~4 min·1

Summary

c/SPOP | Annulation de la décision du SPOP qui statue sur le regroupement familial alors qu'une demande d'asile du père, puis du fils, est pendante. Le dossier est transmis à l'autorité fédérale compétente par le SPOP, division asile.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 mars 2003

sur le recours interjeté le 25 janvier 2003 par X.________, à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 novembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

                        Vu le recours interjeté le 25 janvier 2003 par X.________, ressortissant congolais, né le 24 février 1972, contre une décision du Service de la population (SPOP) refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils Y.________, né le 6 octobre 1996,

                        vu les pièces du dossier, dont il résulte en substance qu'X.________ a déposé une demande d'asile en avril 1999, qu'il séjourne depuis dans le canton de Vaud au bénéfice d'un livret pour étranger (L), qu'il est actuellement domicilié à Payerne après avoir été hébergé au centre FAREAS à Moudon, qu'il est au bénéfice de l'aide sociale pour requérant d'asile, que son fils Y.________, âgé de 7 ans, est arrivé dans le canton de Vaud une année plus tard, amené depuis le Portugal par une femme d'origine angolaise, sans papiers et qu'il vit depuis lors avec son père à Payerne où il a été intégré à l'école enfantine;

                        considérant que le refus d'autorisation de séjour litigieux est fondé sur le fait que le père de l'intéressé est un requérant d'asile et que, n'étant pas titulaire d'un statut de police des étrangers, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions du regroupement familial,

                        que le SPOP fait valoir, en cours de procédure, que les difficultés proviennent du fait que la procédure normale n'a pas été suivie parce qu'une demande d'asile devant être déposée en faveur du recourant auprès du centre d'enregistrement le plus proche, soit Vallorbe,

                        que l'on constate toutefois qu'un rapport d'arrivée a été établi au bénéfice du recourant le 11 avril 2000, rapport qui comporte une demande d'asile de manière à ce que l'intéressé puisse rejoindre son père, lui-même requérant d'asile,

                        que le 10 avril 2000  X.________ a également annoncé son fils au contrôle des habitants de Moudon,

                        que la demande a été transmise au Service de la population, division asile, qui l'a lui-même fait suivre le 25 mai 2000 à l'Office fédéral des réfugiés, lequel s'est borné le 27 juin 2000 à constater que l'enfant n'avait pas déposé une demande d'asile et qu'il fallait "enregistrer l'enfant, sans affaires",

                        qu'on ne comprend pas les raisons ayant conduit les autorités, tant fédérale que cantonale, à traiter le dossier de cette manière,

                        qu'en effet, les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse doivent déposer leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers (art. 8 al. 4 OA 1),

                        que c'est exactement ce qui a été fait en l'espèce,

                        que le recourant doit dès lors sans autre être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi), auprès de son représentant légal, soit son père X.________ puisque ce dernier se trouve dans le canton de Vaud (art. 7 al. 2 OA1),

                        que la question de savoir si les intéressés remplissent les conditions du regroupement familial au sens du droit ordinaire, notamment de l'art. 8 CEDH, ne se pose pas en l'état, le régime prévu par la législation sur l'asile permettant par lui-même une vie familiale conforme aux exigences du droit national et international (ATF 126 II 335 consid. 2b et 3),

                        que la décision attaquée doit ainsi être annulée, le dossier étant retourné au SPOP, division asile, pour qu'il le transmette à l'autorité fédérale compétente de manière à ce que le cas du recourant soit traité en même temps que celui de son père,

                        que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),

arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 29 novembre 2002 refusant une autorisation de séjour à Y.________, est annulée, le dossier devant être retourné à cette autorité pour traitement au sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

ip/Lausanne, le 25 mars 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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