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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.03.2003 PE.2003.0014

March 5, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,719 words·~9 min·4

Summary

c/SPOP | Entré illégalement en Suisse, le recourant donne lieu à une plainte grave et vit aux frais de la collectivité. Il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH du fait qu'il n'a pas encore reconnu son enfant. Pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1977, représenté par son amie Y.________, **************************, **** ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, d'origine tunisienne, s'est marié le 22 août 1997 à une ressortissante allemande dont il a un enfant, Fabian, né le 29 octobre 1999. Il est divorcé depuis.

B.                    Il est entré le 26 février 2001 en Suisse sans visa. Il a annoncé sa présence le 28 février 2001 en indiquant un départ au 25 mai suivant. Le 17 avril 2001, il a demandé l'autorisation de prolonger de quatre mois dès le 25 mai 2001 son séjour touristique de manière à accompagner son amie, Y.________, enceinte de ses oeuvres, jusqu'au terme de sa grossesse.

C.                    La prénommée est mariée depuis le 3 février 1994 à Z.________. Le 21 septembre 2001, elle a donné naissance à un enfant prénommé Ryiad. L'action en contestation de filiation de Z.________ dirigée contre son épouse Y.________ et l'enfant A.________ a été admise le 7 janvier 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

D.                    Y.________ est au bénéfice de l'aide sociale vaudoise (selon une attestation du 7 mai 2001). X.________ bénéficie aussi de l'ASV depuis le 9 juillet 2001. Au mois de septembre 2002, les services sociaux lui avaient remis un montant global de 15'698.10 francs.

                        Le 18 juillet 2001, 1.******** SA a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de X.________.

E.                    X.________ a été interpellé par la police pour avoir fabriqué de fausses coupures de monnaie (31 coupures de 200 francs dont 28 trouvées dans sa poche; v. rapports de la police cantonale neuchâteloise du 11 août 2002 et du 3 septembre 2002) et a suivi une détention préventive à raison de ces faits.

B.                    Par décision du 11 décembre 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat, retenant ce qui suit :

"Motifs :

Compte tenu

-    que M. X.________ est entré en Suisse sans visa;

-    que Mme Y.________, qu'il envisage d'épouser, est toujours mariée avec M. Z.________;

-    que, s'agissant de l'enfant de Mme Y.________, aucune procédure en désaveux de paternité n'a été introduite à ce jour par M. Z.________ qui reste le père présumé de l'enfant de sa femme;

-    qu'aucune reconnaissance de paternité n'a été faite par X.________;

-    que le divorce des époux X.________ n'a pas encore été prononcé et qu'il ne le sera vraisemblablement pas avant plusieurs mois, notamment en raison du fait que l'on doit s'attendre à une forte opposition au divorce de M. Z.________, dans la mesure où la prolongation de son permis de séjour en dépend;

-    que Mme Y.________ se trouve à l'Aide sociale vaudoise et n'a pas les moyens d'assumer les moyens d'existence de son futur mari, même pas provisoirement.

-    que M. X.________ bénéficie lui aussi des prestations de l'assistance publique dont il a reçu la somme de 15'698 fr. 10 pour la période de juillet 2001 à septembre 2002;

-    qu'en outre, celui-ci a des attaches importantes en Allemagne puisqu'il est le père d'un enfant né d'un précédent mariage avec une ressortissante allemande pour lequel il devrait, en principe, verser une pension alimentaire.

(...)."

Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2003.

G.                    Recourant le 14 janvier 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais en raison de sa situation financière.

                        Par décision incidente du 30 janvier 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et invité le recourant à se conformer à l'ordre de départ que comporte celle-ci. Cette décision fait l'objet d'un recours incident pendant devant la section des recours du Tribunal administratif et qui n'a pas été jugé à ce jour.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 5 février 2003. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.

                        Dans ses directives et commentaires relatives à l'entrée, le séjour et l'établissement, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a dressé dans son répertoire B, pages 21 B (1) et ss, liste 1 relative à la nationalité, un tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse. Il en résulte que les ressortissants tunisiens sont soumis à l'obligation générale de visa.

                        Le recourant prétend qu'il n'était pas soumis à l'obligation de visa du fait qu'il est venu d'Allemagne où il vivait auparavant auprès de son ex-épouse, de nationalité allemande et qu'il est en possession d'une carte d'identité allemande.

                        Comme le précisent ces directives, les prescriptions de la liste 1 sont déterminées en fonction de la nationalité de l'étranger. Dès lors que le recourant est un citoyen tunisien n'étant pas titulaire de la nationalité allemande au moment du passage de la frontière suisse, il ne pouvait entrer en Suisse qu'après avoir obtenu un visa. Il est donc entré illégalement en Suisse, selon l'art. 1er al. 2 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE). Il faut également lui reprocher d'avoir séjourné illégalement en Suisse dans la mesure où il admet dans son recours avoir vécu auprès de son amie depuis le mois de décembre 2000, ce en contradiction avec les déclarations officielles qu'il a faites aux autorités de ce pays. Le fait qu'au moment de l'annonce de sa présence en Suisse, il ait été enregistré provisoirement par le bureau des étrangers de sa commune de résidence n'y change rien.

2.                     L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit ce qui suit :

L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :

a.  S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;

b.  Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes ne permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;

c.  Si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;

d.  Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."

                        A l'appui de son refus, le SPOP fait valoir que le recourant a donné lieu à une plainte grave au sens de l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE.

                        Il résulte du dossier que le recourant, qui n'est pas encore jugé, a reconnu pendant l'enquête les faits qui lui sont reprochés. Pour avoir fabriqué de la fausse monnaie, il est passible d'une peine de réclusion (selon l'art. 240  al. 1 CP) ou d'emprisonnement dans l'hypothèse où le cas est de peu de gravité (art. 240 al. 2 CP). La mise en circulation de fausse monnaie est punissable d'une peine de réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. Il n'y a pas lieu de conjecturer sur la quotité de la peine qui sera prononcée à l'égard du recourant. Il suffit de constater qu'il a incontestablement donné lieu à une plainte grave, ce qui justifie également le refus de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour.

                        Le SPOP reproche également au recourant de réaliser un motif d'expulsion supplémentaire en raison du fait que ses frais d'entretien (et ceux de son amie) sont assurés par la collectivité, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.

                        Le recourant rétorque qu'il a d'emblée cherché et trouvé du travail, mais qu'il n'a pas reçu l'autorisation de travailler, raison pour laquelle il a été contraint de solliciter l'intervention des services sociaux. Il demande à pouvoir rester en Suisse dans le cadre du regroupement familial et à obtenir le droit de travailler. Il explique que l'action en désaveu vient d'aboutir ce qui va lui permettre de reconnaître son enfant dans les plus brefs délais. Il fait valoir qu'il est un jeune père qui souhaite élever son enfant et subvenir à l'entretien de sa famille.

                        Il est vrai qu'en l'état le recourant n'est pas autorisé à travailler. Il reste qu'il s'est complu dans cette situation, ne cherchant pas à rejoindre l'Allemagne ou la Tunisie dans l'intervalle afin de se procurer de quoi assurer son entretien. L'amie du recourant n'a rien entrepris pour trouver du travail et limiter ainsi l'intervention des services sociaux. En effet, l'enfant aurait pu être confié au recourant qui était inactif. Dans ces conditions, le motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE est réalisé. Les risques de voir tomber durablement le recourant, son amie et l'enfant à la charge de la collectivité sont concrets et avérés.

                        L'enfant n'étant pas reconnu par le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille. L'enfant reconnu, le recourant n'aura de toute manière pas un droit inconditionnel à la délivrance d'une autorisation de séjour et pourrait se voir opposer les cautèles tirées de l'art. 8 § 2 CEDH, sans qu'il ait lieu de préjuger ici de la décision que le SPOP rendra. En l'état, le refus du SPOP doit être confirmé.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 11 décembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Mme Y.________, à 1018 Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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