CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante brésilienne née le 22 juin 1970, dont le conseil est l'avocat-stagiaire Marc Bruchez en l'Etude des avocats Gross & Associés, case postale 31, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 novembre 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 6 janvier 2003 pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. Y.________ est entrée en Suisse le 13 août 1998. Le 18 septembre 1998, l'Officier d'Etat civil de Lausanne a célébré le mariage de Y.________ avec le ressortissant suisse Z.________ né le 29 décembre 1941. Le 25 novembre 1998, elle s'est annoncée auprès de la Commune de Lausanne et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
L'enquête administrative tendant à déterminer les conditions de séjour de l'épouse a permis d'établir que les époux se sont rencontrés à la fin de l'année 1994 au Brésil et qu'ils ont vécu ensuite à Saint-Domingue. Comme les affaires de Z.________ ne marchaient plus dans ce pays, celui-ci a décidé de rentrer en Suisse et X.________ l'a suivi. Les époux ont déclaré qu'ils s'étaient mariés dans le but de pouvoir vivre ensemble en Suisse et de leur intention de faire venir dans notre pays les deux enfants de Y.________, nés en 1987 et 1992, restés au Brésil auprès de leur grand‑mère. X.________ a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 17 septembre 1999, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 28 janvier 2002.
X.________ a travaillé à partir du 1er octobre 2000 en qualité de femme de ménage auprès de l'1.********.
B. Le 6 mars 2001, la séparation des époux a été annoncée. Il a été indiqué que X.________ habitait désormais à l'avenue de 2.******** à Lausanne et que son époux demeurait au Burkina Faso dès le 1er novembre 2000.
Entendue le 6 juillet 2001 par la police, X.________ a déclaré ce qui suit :
"(...)
D. 3 Quelle est votre situation ?
R Je suis venue en Suisse en 1998, pour me marier. En effet, j'ai fait la connaissance de mon mari dans mon pays. C'est lui qui m'a proposé de nous marier en Suisse. Dès lors, je suis toujours restée ici. Je précise que j'ai deux enfants au Brésil, mais je n'ai pas épousé leur père. J'ai travaillé comme dame de buffet pendant 8 mois à l'1.********. J'ai quitté en avril, car j'étais mal payée.
Actuellement, je suis à la charge des services sociaux, qui me remettent 1'100 fr. pour vivre et 600 fr. pour mon loyer. Depuis le 2 juillet, je travaille comme serveuse à l'essai au 3.******** café-bar, à Fribourg. Je vais gagner 3'500 fr. brut par mois.
D. 4 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparée de votre époux ?
R J'ai demandé la séparation en mars ou avril dernier, parce que mon mari était tout le temps en Afrique. Il m'a dit que c'était pour le travail. Il a fait un séjour au Burkina Faso de novembre 2000 à avril 2001. Depuis lors, il m'a dit qu'il vivait à Yverdon-les-Bains, mais j'ignore où. Nous n'avons pas d'enfants.
D. 5 Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Non. Mon mari m'a dit qu'il viendrait discuter avec moi. Pour l'instant, j'attends.
D. 6 Finalement, ne voulez-vous pas admettre avoir épousé votre conjoint uniquement dans le but d'obtenir un permis de séjour en Suisse ?
R Non. Au départ, c'est lui qui m'a demandé que l'on se marie pour qu'il puisse vivre au Brésil. Après, il m'a dit que c'était mieux de vivre une année ou deux ans en Suisse, puis de partir au Brésil.
D. 7 Quelles sont vos attaches en Suisse ?
R Je suis toute seule ici et n'ai aucune attache. Toute ma famille est au Brésil.
D. 8 Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartit un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?
R J'ai compris. Je préférerai rester ici, car la vie au Brésil est difficile.
D. 9 Vous venez de relire votre audition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?
R Non.
(...)".
Au moment du renouvellement de son permis, X.________ a confirmé le 11 février 2002 que son mari était parti en Afrique pour travailler. Elle a précisé qu'il était au Burkina Faso. Elle a dit n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'un divorce étant donné que s'il revenait elle désirait reprendre la vie commune avec lui. Elle a joint l'avis de disparition de son permis B enregistré le 30 décembre 2001 par la Police fribourgeoise.
X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er février 2001 au 30 juin 2001 puis à partir du 1er octobre 2001. Au mois de mars 2002, les prestations de l'ASV s'élevaient à 16'769 francs.
Puis, X.________ a travaillé auprès de Domino confiserie Tea-Room à Fribourg depuis le 26 mars 2002 et a sollicité un assentiment.
Le 4 novembre 2002, elle a indiqué qu'elle avait cessé son activité au mois d'avril chez Domino et qu'en ce qui concernait son mari, elle n'avait plus aucune nouvelles de lui depuis environ une année si bien qu'elle ne connaissait pas son lieu de domicile.
C. Par décision du 26 novembre 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 6 janvier 2003 pour quitter le canton de Vaud. Cette décision retient ce qui suit :
"Motifs :
- Attendu qu'en date du 11 février 2002, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour;
- Que selon des renseignements obtenus de sa commune de résidence, son époux a annoncé son départ pour le Burkina Faso depuis le 1er novembre 2000;
- Que dès lors, nous constatons que son droit à une autorisation de séjour a pris fin depuis le départ de son époux (article 9 alinéa 1, lit. c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931);
- Que de plus l'intéressée a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er février au 30 juin 2001 et du 1er octobre 2001 à ce jour pour un montant total perçu à ce jour de Fr. 16.769.-.
(...)."
D. Recourant auprès du Tribunal administratif, la prénommée conclut avec dépens à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais. Sa requête d'assistance judiciaire tendant à la nomination d'un conseil d'office a été écartée. Elle a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 16 janvier 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 6 mars 2003, la recourante a déposé des observations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours. A cette occasion, elle a allégué notamment que son mari demeurait à Yverdon-les-Bains et qu'une réconciliation était possible.
Le 13 mars 2003, l'autorité intimée a demandé à ce que la recourante soit invitée à produire une attestation de domicile du Contrôle des habitants de la commune où vivrait son mari, ainsi qu'une attestation signée de son époux confirmant que les conjoints se rencontrent à nouveau et précisant depuis quelle date et à quelle fréquence, ainsi qu'ils envisagent effectivement de se remettre en ménage commun.
Le 28 mars 2003, la recourante a produit une attestation du Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains selon laquelle Z.________ est domicilié rue des2.******** depuis le 7 mars 2001 depuis son retour du Burkina Faso. Z.________ a écrit le 27 mars 2003 la lettre suivante :
"(...)
Madame, Monsieur,
Le soussigné, Y.________, domicilié à 2.******** confirme que des rencontres ont eu lieu entre lui-même et son épouse X.________ depuis son retour du Burkina Faso en mars 2001.
Les rencontres ont lieu 2 fois par mois en moyenne et des contacts téléphoniques sont très fréquents (2 à 3 fois par semaine).
Le soussigné confirme également qu'une reprise de la vie commune a été discutée lors de ces entretiens, sans toutefois qu'une date précise puisse être établie pour l'instant.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très dévoués.
(signature)
(...)".
Le 9 avril 2003, le SPOP a maintenu sa position. Il a relevé que le 4 novembre 2002, la recourante avait déclaré que son mari se trouvait à l'étranger et qu'elle ignorait où il se trouvait, alors qu'il était de retour en Suisse depuis le mois de mars 2001. L'autorité intimée en déduit que la lettre de Z.________, dans laquelle il écrit que depuis son retour du Burkina Faso il a contacts avec son épouse, n'a été rédigée que pour rendre service à la recourante sans correspondre à la réalité. Elle considère que le mariage est vidé de sa substance et qu'il n'existe que sur le papier de manière à conférer à la recourante un titre de séjour.
Le tribunal a ensuite statué sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir constaté tous les faits pertinents de manière exacte et d'avoir fait ensuite une fausse application du droit fédéral. Sur le plan des faits, elle explique qu'au cours de l'année 2000, son époux a commencé à monter des projets mystérieux d'affaires dans des pays africains qui l'ont progressivement éloigné du domicile conjugal sans quitter la Suisse. Elle expose qu'elle s'est alors trouvée privée de tout soutien de la part de son mari, alors que celui-ci au début du mariage se trouvait dans une situation financière aisée. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle a dû recourir à l'aide des services sociaux. Elle se prévaut du fait qu'elle a rencontré encore une difficulté supplémentaire lorsqu'elle a recherché un emploi du fait de la perte de son permis B. La recourante soutient que son mari aurait annoncé de manière fictive son départ à l'étranger de manière à obtenir son avoir de prévoyance professionnelle et que de toute manière ce point n'est pas déterminant dans la mesure où il est revenu en Suisse et que leur mariage n'est pas dissous. Dans ses observations complémentaires, la recourante fait valoir que depuis lors les époux se sont revus à plusieurs reprises et qu'une réconciliation paraît possible. La recourante se prévaut du fait qu'un refus de prolongation de son permis de séjour briserait tout espoir d'une reprise de la vie conjugale et des droits fondamentaux garantissant le droit à la vie familiale. Elle valoir qu'en droit communautaire, le droit au permis ne s'éteint qu'à la dissolution du mariage, la séparation étant dépourvue de pertinence à cet égard. Elle en déduit que le droit au séjour d'un conjoint d'un ressortissant européen ne saurait être plus étendu que celui du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, sous peine de discrimination contraire à l'art. 8 Cst.
2. Lorsque l'autorité intimée a statué le 26 novembre 2002, il est constant que les époux vivaient séparés depuis deux ans et que la recourante était dans l'ignorance totale du lieu de résidence de son époux. En particulier, à cette époque, celle-ci ignorait qu'il était revenu du Burkina Faso depuis le mois de mars 2001. Ces circonstances démontrent que pendant une période de deux ans, le mariage n'a manifestement pas été vécu et s'est résumé à un lien purement formel. Même si depuis lors, les époux ont repris des contacts, dont on peut soupçonner qu'ils ont été renoués pour les besoins de la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'ils ne vivent plus ensemble depuis le mois de novembre 2000, soit depuis plus de deux ans et demi au moment où le tribunal statue. Aucun élément concret ne rend vraisemblable la volonté de réconciliation des époux. En particulier, la recourante ne démontre pas que ceux-ci auraient entrepris des démarches dans ce sens en vue de la reprise de la vie commune (recherche d'un appartement commun, intervention d'un conseiller conjugal, etc.). Dans ces conditions, le mariage en tant que tel ne permet pas le renouvellement des conditions de séjour de la recourante dans la mesure où il est manifestement vidé de sa substance.
3. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, la recourante se prévaut du fait qu'elle a fait un remarquable effort d'intégration, qu'elle parle bien le français et qu'elle a commencé à s'intégrer dans le monde du travail et qu'elle serait sur le point de trouver un emploi. Elle expose qu'elle n'a rien fait pour suspendre la vie commune et que la pesée des intérêts devrait conduire au renouvellement de ses conditions de séjour.
En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis le 18 septembre 1998, soit depuis près de cinq ans actuellement. La durée de sa résidence est donc importante. Le couple est toutefois resté sans enfant. La recourante n'a pas de famille en Suisse, contrairement à ce qui est le cas dans son pays d'origine où demeurent ses deux enfants. Elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Elle n'est pas au bénéfice d'une situation professionnelle stable. Elle a dû recourir aux prestations de l'assistance publique, en raison il est vrai du fait que son mari s'est soustrait à ses obligations à son égard. Même si dans la version des faits présentée par la recourante, celle-ci n'apparaît pas être à l'origine de la situation matrimoniale actuelle, il reste qu'aucun élément au dossier ne permet de se convaincre de l'existence d'un cas de rigueur justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour. En l'espèce, il faut au contraire constater que le motif de regroupement familial a cessé d'exister et que le mariage n'est plus vécu depuis plus de deux ans, circonstances qui justifient de relativiser la durée totale du séjour à l'actif de la recourante. Dans ces conditions, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante doit être confirmé, par substitution de motifs à ceux retenus par la décision attaquée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne née le 22 juin 1970, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 juillet 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat-stagiaire Marc Bruchez en l'Etude des avocats Gross & Associés, case postale 31, 1005 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.