CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant chinois, né le 14 novembre 1975, représenté par l'avocat Antoine Campiche, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 octobre 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. Au bénéfice d'un visa, X.________ est arrivé en Suisse le 27 janvier 2000. Il a entrepris des études auprès de l'Institut 1.********, à********, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2001 qui lui a été délivrée par les autorités de police des étrangers du canton de Lucerne.
B. Le 1er décembre 2000, X.________ a déposé auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne une demande pour lui permettre de suivre les cours de français à l'Institut 2.********, à 3.********. Il a indiqué son adresse à la rue du 4.******** en dite ville.
Le SPOP lui a à son tour délivré une autorisation de séjour, valable jusqu'au 23 décembre 2001, pour lui permettre de fréquenter l'Institut 2.********.
Dès le 1er avril 2001, X.________ a loué un appartement dans l'immeuble sis à l'avenue ********, à 3.********. Il n'a pas communiqué son changement d'adresse au Service du contrôle des habitants.
C. X.________ a suivi les cours de l'Institut 2.******** jusqu'au 14 décembre 2001. Cette école a refusé de l'autoriser à poursuivre ses études au-delà de cette date. Dans une lettre adressée au SPOP, la direction de l'Institut 2.******** précise que l'assiduité au cours de X.________ a été très médiocre.
Dès le début de mois de mai 2002, X.________ a entrepris une formation auprès de l'Institut 5.********, à 6.********, dans la perspective d'obtenir un diplôme de gestion hôtelière. La durée des études est de deux ans. Il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre cette formation.
D. Par décision du 14 octobre 2002, notifiée le 18 octobre suivant, le SPOP a refusé la demande de prolongation de l'autorisation de séjour aux motifs suivants :
"(...)
Motifs:
Compte tenu :
• que Monsieur X.________ est entré en Suisse en janvier 2000 dans le but d'effectuer des études de trois ans dans le domaine de l'hôtellerie auprès de l'Institut «1.********» à Weggis,
• qu'après une année, l'intéressé a changé d'école et s'est inscrit à l'Institut 2.******** pour suivre des cours de français intensif,
• qu'il n'a obtenu aucun diplôme et que son assiduité aux cours a été très médiocre,
• qu'aujourd'hui il sollicite une prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre un nouveau cycle d'études auprès de l'école 5.******** à 6.********,
• qu'il est en Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de résultats probants et que sa formation durera encore deux ans,
• qu'au vu du dossier, et en particulier de la longueur de la formation envisagée et du déroulement de ses études jusqu'à présent, la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment garantie au terme des études,
• que de plus, le Service du contrôle des habitants de la commune de 3.******** a annoncé son départ pour une destination inconnue en août 2001,
• que pour le moins, son autorisation de séjour est échue depuis le 31 décembre 2001,
• qu'il a réapparu en avril 2002 tout en déclarant n'avoir jamais quitté la Suisse,
• qu'il faut par conséquent considérer qu'il a séjourné illégalement dans notre pays enfreignant de la sorte les prescriptions en matière de police des étrangers,
• qu'au vu de ce qui précède, le but de son séjour en Suisse est atteint et il ne se justifie pas de prolonger son autorisation pour études.
(...)".
E. Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 novembre 2002, accompagné d'un bordereau de pièces; en substance, il fait valoir notamment ce qu'il suit :
"(...)
a) Le déroulement des études
En l'espèce, l'autorité intimée a tout d'abord fondé sa décision sur le fait que le recourant est en Suisse depuis plus de deux ans et demi sans avoir obtenu de résultats probants, que sa formation durera encore deux ans, et qu'au vu du déroulement des études, la sortie de Suisse du recourant au terme des études n'apparaît pas suffisamment garantie.
Il apparaît ainsi que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les résultats plus que probants obtenus par le recourant auprès de 5.********. En effet, après avoir passé avec succès ses examens de première année, le recourant a débuté, dans le cadre de son cursus, un stage auprès du restaurant ******** Au terme de ce stage, soit à la fin du mois de décembre 2002, le recourant obtiendra son certificat d'hôtellerie. Il pourra ensuite entamer sa deuxième et dernière année d'études afin d'obtenir le diplôme de gestion hôtelière pour lequel il est venu en Suisse en 2000.
Il est donc erroné d'affirmer non seulement que le recourant n'a obtenu aucun résultat probant, puisque après avoir réussi les examens de l'institut 5.********, il est sur le point d'obtenir son certificat, mais également que sa formation durera encore deux ans, puisqu'il ne lui reste plus qu'une année d'étude à accomplir avant d'obtenir son diplôme. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que le but du séjour était atteint et qu'il ne se justifiait dès lors pas de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
Il ne saurait être reproché aujourd'hui au recourant de n'avoir pas achevé son cursus auprès de l'institut «1.********», dans le canton de Lucerne, pour suivre des cours de français intensif à 3.********, puisque le canton de Vaud lui a accordé une autorisation de séjour à cet effet en 2001.
Afin de combler ses lacunes, le recourant s'est inscrit auprès de l'Institut 2.******** où il a suivi des cours de français pendant une année, comme l'a attesté cet établissement. C'est uniquement en raison du refus de l'école de l'inscrire pour une deuxième année d'étude que le recourant n'a pas pu poursuivre immédiatement sa formation dans le domaine hôtelier dès le mois de janvier 2002. Il lui a en effet fallu un minimum de temps pour trouver une école auprès de laquelle il lui était possible d'obtenir le diplôme désiré et dont les cours n'avaient pas encore débutés. C'est ainsi que le recourant a pu entreprendre le cursus actuellement en cours auprès de 5.********.
Si le recourant a pu connaître quelques difficultés liées à une phase d'adaptation dans une région dont il ignorait la langue, il est aujourd'hui parfaitement intégré dans son programme de formation et a suivi de façon très régulière tous les cours dispensés par son école.
Il importe par ailleurs de souligner que le recourant n'a pas entamé plusieurs formations à la suite et qu'il n'a pas changé l'orientation de ses études en cours de route. Comme il ressort du curriculum vitae ci-joint du recourant (pièce 13), ainsi que des autres pièces produites en annexe, la formation du recourant a toujours été orientée vers l'hôtellerie.
Le recourant a en effet suivi avec succès les cours de la ******** de 1991 à 1994. Puis, il a travaillé au ******** du mois d'août 1994 au mois d'août 1999. Il a ensuite suivi un cours de base d'allemand auprès de la ******** de septembre 1999 à janvier 2000, dans le but de poursuivre ses études dans le canton de Lucerne.
Force est donc de constater que le recourant a les qualifications nécessaires pour achever la formation entamée auprès de 5.******** et que c'est dans ce seul but qu'il est venu en Suisse.
b) Le séjour en Suisse
L'autorité intimée reproche également au recourant d'avoir «disparu» du mois d'août 2001 au mois d'avril 2002, soit d'avoir quitté la Suisse sans en aviser le Service du contrôle des habitants de la commune de 3.********. L'autorisation de séjour du recourant étant arrivée à échéance en décembre 2001, l'autorité intimée considère qu'il a séjourné illégalement en Suisse.
Cette situation résulte manifestement d'un malentendu, dû au changement d'adresse du recourant au mois d'avril 2001. En effet, lorsqu'il est arrivé dans le canton de Vaud, le recourant était domicilié à la rue du 4.********, à 3.********. Puis, le 1er avril 2001, il a déménagé à l'avenue de********, à 3.******** toujours. Le recourant n'a ainsi jamais quitté la Suisse. Si son changement d'adresse n'a pas été signalé aux autorités, c'est parce qu'il pensait de bonne foi que la gérance s'en était chargée. On sait en effet qu'à l'occasion de la conclusion d'un contrat de bail, les gérances font remplir au locataire un document d'annonce d'arrivée à l'intention des autorités.
Ensuite, entre décembre 2001 et avril 2002, le recourant pensait qu'il était clair, aux yeux de l'autorité, que le renouvellement de son permis était en suspens jusqu'à ce qu'il trouve une école. Il est dès lors faux de prétendre que le recourant a séjourné illégalement en Suisse.
Au vu de ce qui précède, le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est donc manifestement arbitraire.
(...)".
F. Le SPOP s'est déterminé le 21 novembre 2002 en concluant au maintien de sa décision.
G. Après avoir sollicité plusieurs prolongations de délais successives, X.________ a finalement déposé un mémoire complémentaire, ainsi qu'un second bordereau de pièces, le 12 mai 2003. Il explicite et complète les moyens développés dans sa première écriture, lesquels seront repris ci-après dans la mesure utile.
H. Un échange d'écritures ultérieures n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Dans le cas présent, le recourant demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 29 juillet 2002 et de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour études.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
b) Au vu des arguments développés par le recourant, il apparaît clairement qu'il est entré en Suisse dans l'intention d'y acquérir une formation dans le domaine de l'hôtellerie. S'il a quitté l'Institut 1.********, c'est parce qu'il a constaté qu'il avait davantage d'affinités avec le français que l'allemand. Il a alors décidé de se rendre dans le canton de Vaud. Ne parlant pas le français, il s'est inscrit au cours de langue organisé par l'Institut 2.********.
Le SPOP fait grief au recourant d'avoir manqué d'assiduité au cours, ce qui apparaît avéré au regard de l'attestation établie par la direction de cette école. Pour autant, il n'y a pas là un motif suffisant pour refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour.
Le recourant remplit les conditions posées par l'art. 32 OLE. L'autorité intimée ne prétend pas le contraire.
6. En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Dans le cas présent, le recourant a effectué un stage au service du "Canard Pékinois" à 3.******** de septembre à décembre 2002, dans le cadre de sa formation à l'Institut 5.********. De l'avis de l'autorité intimée, ce stage a été effectué en violation de la disposition précitée. Pour sa part, le recourant explique avec conviction qu'au moment où il a débuté son stage, l'autorité intimée était informée de son inscription à l'Institut 5.********, et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer qu'il effectuerait un stage professionnel. Il ajoute que, compte tenu de la pratique adoptée par le Bureau des étrangers de la ville de 3.********, l'employeur du recourant, soit le ******** n'a pas sollicité de demande d'autorisation de travail puisqu'il savait que son stagiaire était inscrit à l'Institut 5.********.
Il n'en demeure pas moins que l'accomplissement de ce stage a constitué une infraction à l'art. 3 al. 3 LSEE. Il ne s'agit pas d'une grave infraction comme l'invoque l'autorité intimée de sorte qu'elle ne serait avoir pour conséquence de contraindre le recourant à quitter la Suisse, en application de l'art. 3 al. 3 RSEE.
7. Enfin, l'autorité intimée reproche au recourant de n'avoir pas annoncé son changement d'adresse, en omettant au surplus de régulariser sa situation à l'échéance de son autorisation de séjour, à la fin de l'année 2001.
S'agissant du premier grief, le Tribunal administratif admet l'argumentation du recourant selon laquelle il croyait que la gérance effectuerait elle-même une démarche auprès du Service de contrôle des habitants. Quant au second, il est vrai que le recourant a été négligent en demeurant en Suisse au-delà de la date d'échéance de son permis de séjour, sans en solliciter le renouvellement. Toutefois, il convient de relever que dès le mois d'avril 2002, une nouvelle demande d'autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de celle qui était échue, à été déposée. Par conséquent, le recourant ne s'est trouvé en situation irrégulière que pendant quelque trois mois, étant précisé qu'il n'était au surplus guère renseigné sur les obligations qui lui incombaient à l'égard des autorités de police des étrangers.
8. En définitive, il se révélerait extrêmement rigoureux, et partant arbitraire de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant pour les motifs retenus par l'autorité intimée. Ce dernier devrait obtenir son diplôme en gestion hôtelière au mois de mai 2004. Il a d'ores et déjà pris l'engagement écrit de quitter la Suisse dès la fin de ses études.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 31 mai 2004. L'attention de ce dernier doit être attirée sur le fait qu'il ne pourra plus poursuivre son séjour en Suisse au‑delà de cette date, même s'il devait échouer à ses examens finaux. En d'autres termes, c'est une ultime prolongation de séjour qui est accordée au recourant.
9. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA) qu'il convient de fixer à 800 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 14 octobre 2002 est annulée.
III. L'autorisation de séjour pour études délivrée à X.________, ressortissant chinois né le 15 novembre 1975 sera prolongée par le Service de la population jusqu'au 31 mai 2004 pour lui permettre d'achever ses études à l'Institut 5.********, à 6.********, sans aucune prolongation ultérieure.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par X.________, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à X.________ la somme de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Antoine Campiche, à 1003 Lausanne, Montbenon 2, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour