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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.03.2003 PE.2002.0454

March 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,407 words·~12 min·3

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant n'a pas fixé son plan d'études (32 let. c OLE). Arrivé en Suisse en 1996 pour suivre 1 an d'enseignement secondaire en vue de préparer son entrée à l'université, l'intéressé a entrepris, en 2000, des études à l'Ecole Hôtelière et souhaité, suite à son exclusion, étudier au sein de la Business School Lausanne. De plus, n'ayant subi aucun examen depuis 3 ans, le recourant n'a manifestement pas effectué ses études dans un délai raisonnable (Directives OFE N° 513).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2003

sur le recours interjeté le 16 octobre 2002 par X.________, ressortissant russe né le 9 février 1980, à Moscou, ayant élu domicile chez Y.________, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 septembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 14 septembre 1996 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 1997. Il s'est inscrit à l'internat du Collège international 1.*********, à Lausanne, pour suivre pendant une année le programme d'études secondaires en anglais, en vue de préparer son entrée à l'Université. Le SPOP a régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 1999. Ce dernier a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin 1999.

B.                    Le 14 septembre 1999, le Collège international 1.********* a attesté de l'inscription du recourant, comme élève régulier externe, aux cours de la section langue de septembre à décembre 1999. L'autorité intimée a dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études d'X.________ jusqu'au 31 décembre 1999. Le 4 novembre 1999, l'Ecole hôtelière de Lausanne a confirmé l'inscription d'X.________ au programme "International Hotel Management" de février 2000 à février 2004 et l'intéressé a requis, le 15 décembre 1999, la prolongation de son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il avait terminé ses études secondaires et qu'il avait décidé de continuer son cursus à l'Ecole hôtelière. Le SPOP a ainsi prolongé son autorisation de séjour, en dernier lieu jusqu'au 28 février 2002.

                        Par ordonnance de condamnation rendue le 16 mars 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné l'intéressé à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et pour avoir effectué une course d'apprentissage sans être titulaire du permis d'élève conducteur ou sans être accompagné. Le recourant a annoncé au Contrôle des habitants de Lausanne qu'il quittait la Suisse le 28 février 2002.

C.                    Le 8 mai 2002, l'établissement Business School Lausanne (ci-après : BSL) a sollicité une autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________ qui s'était inscrit au programme "Bachelor of Business Administration" (BBA) pour la période s'étendant de septembre 2002 à septembre 2004. Le recourant a motivé sa demande comme suit :

"(...)

I am interested in business studies (BBA programm) as a final part of my higher education. Studiing in BSL will give me an opportunity to aprehend business studies in multi-cultural and multi-lingual environnement. After I complete my BBA I intend to return to Russia to apply my knowledge overthere. In the future, I could consider taking MBA course. At the end of my studies, I am intended to go back to Russia as soon as I finish my studies.

(...)."

                        Par ordonnance rendue le 6 juin 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, X.________ a encore été condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'100 fr. pour violations graves des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, course d'apprentissage sans être accompagné et défaut du port du permis d'élève conducteur. Le 30 juillet 2002, l'Ecole hôtelière de Lausanne a informé l'autorité intimée de ce que le recourant avait été exclu de son institution le 3 décembre 2001 et qu'il n'avait obtenu aucun diplôme. Dans une correspondance adressée à BSL le 13 août 2002, l'intéressé a expliqué que les études à l'Ecole hôtelière étaient hautement spécialisées dans l'industrie hôtelière et qu'après avoir étudié pendant une année et demie, il avait réalisé qu'il n'était plus aussi passionné par le domaine qu'au début de son engagement.

D.                    Par décision du 13 septembre 2002, notifiée le 23 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________. Il a relevé en substance que les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé et ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans un parcours professionnel; de manière générale, la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'était pas démontrée (motivation, intention précise d'avenir, plan d'études).

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 16 octobre 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Ayant décidé de continuer mon éducation en Suisse, j'ai postulé une demande à l'Ecole hôtelière de Lausanne en 2000. Ma demande a été acceptée et j'y ai poursuivi mes études pendant deux ans, ou quatre trimestres, avant de me rendre compte du fait que cette grande école, tout en étant un établissement exceptionnel, n'enseignait pas suffisamment les matières qui m'intéressaient particulièrement, et plus précisément : la comptabilité, l'économie, la gestion financière. (Voir ci-attaché la lettre de l'Ecole hôtelière). Ensuite, j'ai envoyé une demande à l'Ecole de commerce de Lausanne, qui est plus orientée vers l'enseignement des matières dans le domaine financier. En février 2002, j'ai eu une réponse positive à ma demande avec acceptation de ma candidature pour le programme de bachelier de l'année scolaire qui commence [en] septembre 2002.

(...)

Dès mon arrivée en Suisse en 1996, à part les études que j'ai exercées à plein temps, j'ai participé activement dans la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse, puisque j'aime et j'apprécie beaucoup ce pays. J'ai résidé en Suisse en permanence depuis 1996 jusqu'à 2002 (ayant permis B). J'étais locataire d'une maison (voir lettre de GECO gérance "caution") jusqu'à maintenant.

Comme j'ai mentionné ci-dessus j'apprécie beaucoup la qualité du système d'éducation en Suisse et je voudrais avoir l'occasion et les chances de terminer mes études supérieures dans ce pays, afin de pouvoir utiliser les connaissances ainsi acquises dès mon retour dans mon pays d'origine - en Russie.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Le SPOP s'est déterminé le 11 novembre 2002. Il a constaté que le recourant était déjà en Suisse depuis six ans au moins, ce qui représentait un laps de temps normalement suffisant pour suivre une formation et achever ses études dans des délais usuels pour autant que l'on ait planifié son cursus d'études et que l'on s'y tienne, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. L'autorité intimée a encore précisé que le cursus d'études de l'intéressé paraissait être à "géométrie variable" et avoir été organisé au coup par coup plutôt que suivant un plan de formation réfléchi et bien établi. Elle a ainsi conclu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'art. 32 let. c OLE.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.                     a) En premier lieu, le SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas fixé son plan d'études. A cet égard, il faut rappeler que l'intéressé affirmait, dans sa demande initiale en 1996, vouloir suivre le programme d'études secondaires en anglais au sein du Collège international 1.*********, à Lausanne, pendant une année en vue de préparer son entrée à l'Université. En réalité, il a passé trois ans dans cette institution pour n'obtenir son diplôme d'études secondaires qu'en juin 1999 seulement. Le recourant a ensuite entrepris des études auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne, études qui auraient dû s'achever en février 2004, s'il n'avait pas été exclu le 3 décembre 2001. Dans son mémoire de recours, il affirme cependant avoir poursuivi ses études pendant deux ans avant de se rendre compte que "cette grande école n'enseignait pas suffisamment les matières qui [l]'intéressaient (...)" et ainsi décidé de suivre l'enseignement délivré par BSL. On relève toutefois que son intérêt pour étudier l'économie est apparu après avoir été exclu de l'Ecole hôtelière. Aussi, est-il permis d'envisager que cette nouvelle vocation a en réalité été suscitée par son exclusion de dite école, d'autant plus qu'il est surprenant qu'un enseignement de près d'un an et demi ait été nécessaire avant que l'intéressé ne réalise que les cours prodigués à l'Ecole hôtelière ne correspondaient pas à ses aspirations profondes. Force est donc d'admettre que le plan d'études du recourant n'est pas fixé ou, pour le moins, qu'il s'adapte au gré de l'évolution des circonstances de son cursus de formation. Ainsi, on ne peut que constater, avec le SPOP, que la condition de l'art. 32 let. c OLE n'est manifestement pas remplie en l'espèce.

                        b ) Au surplus, il y a lieu de se référer aux Directives de l'Office fédéral des étrangers (ci-après les Directives; No 513, état mars 2001) qui précisent ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint". En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse le 14 septembre 1996 et a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin 1999. Depuis lors, soit depuis trois ans à la date du dépôt de son pourvoi, X.________ n'a subi aucun examen et il souhaite aujourd'hui entamer un nouveau cursus. L'intéressé n'a, dans ces conditions, manifestement pas effectué ses études dans un délai raisonnable et c'est à bon droit que le SPOP a refusé l'entrée en Suisse et la délivrance d'un nouveau permis de séjour pour études en faveur du recourant.

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 13 septembre 2002 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 13 septembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 mars 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, pour adresse M. Y.________, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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