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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2002 PE.2002.0449

December 13, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,430 words·~7 min·1

Summary

c/SPOP | Ressortissant algérien condamné en France à 3 ans d'emprisonnement - mariage avec une ressortissante italienne, titulaire d'un permis C.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant algérien, représenté par l'avocat Dan Bally, à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 3 octobre 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

En fait :

A.                     Ressortissant algérien, X.________ est né le 15 mars 1966; il est domicilié en France. Par jugement du 2 décembre 1997, l'intéressé a été condamné par un tribunal français à trois ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants (infractions commises entre 1995 et 1997); cette peine a été subie.

B.                    Le 6 avril 2002, X.________ a épousé une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement; en juin 2002, il a requis une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 3 octobre 2002, le SPOP a statué négativement en invoquant la condamnation citée plus haut; il a également imparti à l'intéressé un délai de départ.

C.                    X.________ recourt contre cette décision : en substance, il reproche au SPOP de s'être exclusivement fondé sur la durée de la peine prononcée contre lui sans tenir compte de son comportement actuel, exempt selon lui de toute menace grave pour l'ordre public. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par décision incidente du 22 octobre 2002. Le SPOP conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     L'art. 1 litt. a LSEE réserve expressément les incidences de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Comme le faisait l'ancien article 1er LSEE, le nouvel article 1a LSEE énonce le principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

                        L'art. 3 de l'Annexe I à l'ALCP (ci-après Annexe I) consacre, à certaines conditions, le droit au regroupement pour les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse; à teneur de l'art. 3 al. 2 litt. a de l'Annexe I, le conjoint est considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité. C'est dire que l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse italienne établie serait en soi concevable, quand bien même il s'agit d'un ressortissant algérien.

4.                     L'art. 5 de l'Annexe I dispose que les droit octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre et de sécurité publics; ce principe est rappelé en préambule du chiffre 10.1 des directives relatives à l'ALCP émises par l'Office fédéral des étrangers (ci-après directives OLCP). Régissant les conditions générales auxquelles sont soumises les mesures d'éloignement, le chiffre 10.1.1 des directives OLCP a la teneur suivante :

"(...)

Le comportement personnel de l'ayant droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques.

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée.

Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

•    en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers;

(...)

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers.

(...)".

                        b) On l'a vu, le recourant a été condamné à trois ans d'emprisonnement : or, selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de deux ans constitue une limite indicative au-delà de laquelle on présume une grave atteinte à l'ordre juridique (voir notamment ATF 120 Ib 6 consid. 4). A cela s'ajoute que, comme le rappelle le chiffre 10.1.1 des directives OLCP, une mesure de renvoi se justifie tout particulièrement en cas d'infractions à la législation sur les stupéfiants : en effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la législation sur les stupéfiants (voir notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du 7 août 1996, § 35).

                        Au surplus, lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du mariage ont aussi leur importance pour trancher la question de l'exigibilité du départ : plus précisément, si comme en l'espèce le conjoint est censé connaître au moment du mariage l'existence de motifs qui pourraient amener les autorités de la police des étrangers à refuser l'autorisation de résider en Suisse, il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir notamment ATF 116 Ib 353 consid. 3e; voir aussi arrêt PE 99/0543 du 9 mars 2000 confirmé par ATF du 12 mai 2000). Enfin, le recourant ne démontre pas avoir d'autres attaches en Suisse que son épouse : or, il s'agit là d'un élément d'appréciation important dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité.

                        c) En conclusion, l'intérêt du recourant à rester dans notre pays pour y vivre aux côtés de son épouse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. En d'autres termes, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation : sa décision doit donc être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de même un émolument de justice, arrêté à 500 francs, à la charge du recourant. Par ailleurs, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 3 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2003 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 13 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Dan Bally, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).

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