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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.04.2003 PE.2002.0444

April 7, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,007 words·~30 min·1

Summary

c/SPOP | Ressortissant français, né en Suisse, sous le coup d'une interdiction d'entrée dans notre pays d'une durée indéterminée en raison de son comportement et de nombreuses condamnations pénales totalisant plus de 2 ans d'emprisonnement. Demande de regroupement familial afin de pouvoir vivre avec son épouse de nationalité suisse et leur enfant commun. Pesée des intérêts en présence et annulation de la décision du SPOP, un pronostic favorable pouvant être émis, le recourant ayant tourné le dos à la délinquance et stabilisé sa situation personnelle.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant français, né le 4 mars 1967 et par son épouse, Y.________, tous deux domiciliés 25 rue de la Gare, 1.********, dont le conseil commun est l'avocat Aba Neeman, Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2 Ville,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 septembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait:

A.                     X.________, qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement, a été placé en maison d'éducation à la suite d'un jugement rendu par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 17 décembre 1982. Ce même tribunal a ordonné un autre placement en maison d'éducation par jugement du 11 septembre 1984.

                        Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné par défaut X.________, le 28 juillet 1987, à un an d'emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive et à une amende de 500 francs pour diverses infractions contre le patrimoine et aux règles de la circulation routière. Son expulsion du territoire suisse a à cette occasion également été ordonnée. Elle a toutefois été assortie du sursis durant cinq ans.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé le 22 février 1988 une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée contre l'intéressé du fait que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs préventifs de sécurité publique.

                        Le Ministère français de la justice a transmis le 5 septembre 1989 au Bureau central de police à Berne copie du casier judiciaire national de l'intéressé, lequel faisait notamment état d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement en date du 19 février 1988 par le Tribunal de Grande instance de Chalon-sur-Saône pour vol simple, escroquerie et emploi de manoeuvres frauduleuses et d'une condamnation par défaut à cinq mois d'emprisonnement prononcée le 22 février 1989 pour vol simple par le Tribunal de Grande instance d'Epinal.

                        Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________, par jugement du 14 mars 1990, à six mois d'emprisonnement, sous déduction de 138 jours de détention préventive, pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), violation grave des règles de la circulation, usage abusif de plaques et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et sans permis de circulation. Le sursis à l'expulsion qui lui avait été accordé le 28 juillet 1987 a été révoqué et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans.

                        Le Département fédéral de justice et police a rejeté le 9 juillet 1990 le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'OFE du 22 février 1988 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.

                        Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 16 juin 1992, l'intéressé a été condamné par défaut à six mois d'emprisonnement pour vols, soustraction sans dessein d'enrichissement, rupture de ban, conduite en état d'ivresse, vols d'usage, circulation sans permis de conduire et infraction à la LSEE. Il a également été expulsé par défaut du territoire suisse pour une durée de dix ans, durée s'ajoutant aux cinq ans d'expulsion dont l'exécution avait été ordonnée par jugement du 14 mars 1990. Le tribunal précité a rendu le 9 janvier 1996 un nouveau jugement concernant X.________ et le condamnant par défaut à quatre mois d'emprisonnement sous déduction de 38 jours de détention préventive pour rupture de ban, ivresse au guidon et vol d'usage. L'intéressé a encore été condamné le 29 octobre 1998 à trois mois d'emprisonnement par le Tribunal de police du district de Lausanne pour violation d'une obligation d'entretien.

B.                    Par l'intermédiaire de son épouse, Y.________, l'intéressé a sollicité une autorisation d'établissement par regroupement familial, par pli du 17 juin 2002. Les époux y ont présenté dans le détail leur situation en expliquant notamment que l'intéressé vivait en France, que la fille de son épouse résidait en Suisse et que cette dernière ainsi que leur enfant commun partageaient leur temps entre la Suisse et la France et qu'une telle solution ne pouvait pas durer. Il y était également indiqué que l'intéressé avait entrepris des démarches pour tenter de régulariser la situation en ce qui concernait la contribution d'entretien due pour son fils issu d'une précédente relation et que les propositions qu'il avait faites afin d'adapter à l'amiable cette contribution aux ressources qu'il réalisait en France étaient demeurées sans réponse de la part de la mère de l'enfant. De nombreuses pièces ont été produites à l'appui de cette requête. Il en ressortait notamment que X.________ avait reconnu le 28 février 1991 l'enfant Z.________, né le 27 janvier 1990, qu'une convention sur aliments avait été signée en faveur de cet enfant et approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 7 mars 1991, que l'intéressé avait épousé Y.________ le 23 octobre 2000 et que leur fils A.________ était né le 6 février 2002 à Lausanne. Le détail de cette demande et de ses annexes sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

                        Y.________ a répondu le 8 août 2002 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP. Elle a indiqué que son mari effectuait des missions temporaires et percevait des indemnités de chômage jusqu'à un certain plafond, ces indemnités ne lui étant versées que dans la mesure où ses revenus mensuels n'atteignaient pas ce plafond. Plusieurs justificatifs étaient joints à cet envoi dont notamment le bulletin N° 3 du casier judiciaire national de l'intéressé, bulletin ne contenant aucune inscription.

C.                    Par décision du 17 septembre 2002, notifiée à l'épouse de X.________ le 23 du même mois, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en raison des condamnations pénales qui lui avaient été infligées, du fait qu'il avait séjourné en Suisse au mépris de la décision d'interdiction d'entrée dans notre pays prise contre lui, qu'il n'avait pas encore prouvé s'être réinséré dans une vie professionnelle active en France lui permettant de participer à l'entretien de son enfant et de rembourser les montants versés de ce chef en raison de ses carences et que son éloignement d'avec ses proches n'était pas si important et que des visites régulières de la part de sa famille étaient tout à fait envisageables. Le SPOP a ainsi considéré que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt particulier de l'intéressé, considéré comme indésirable, à obtenir une autorisation de séjour et qu'il ne se justifiait pas de transmettre son dossier à l'OFE pour une décision sur une annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse.

                        Le SPOP a reçu le 26 septembre 2002 un rapport de la Gendarmerie vaudoise du 4 septembre 2002 concernant une interpellation de l'intéressé à Nyon le 31 août 2002.

D.                    C'est contre la décision précitée du SPOP que X.________ et son épouse ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que les montants fixés dans la contribution d'aliments en faveur du premier fils du recourant l'avaient été alors qu'il était incarcéré, sans revenu et sous le coup d'une expulsion du territoire suisse, que les montants prévus dans cette convention étaient arbitrairement élevés, que X.________ avait été victime d'un grave accident de moto en 1998, qui avait entraîné une hospitalisation pendant de longs mois et une amputation du tiers de la jambe droite, que ses perspectives professionnelles s'étaient donc bien évidemment péjorées sans qu'une indemnité appropriée ne lui soit allouée et que dans ces circonstances, les dettes s'étaient accumulées et l'arriéré de pensions alimentaires avait augmenté de sorte que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait entrepris une procédure pénale. Ils ont aussi rappelé que, souhaitant assumer ses responsabilités, le recourant s'était présenté spontanément aux autorités suisses, qu'il avait tenté dans la mesure de ses possibilités d'honorer ses obligations à l'égard de son fils, tout en essayant sans succès de trouver un arrangement avec la mère de ce dernier, qu'il n'avait donc pas eu d'autres choix que d'intenter une action en modification de la convention sur aliments, qu'une audience avait été appointée dans ce cadre au 29 octobre 2002 et qu'il s'était marié et avait eu un petit garçon prénom A.________. Le recourant a encore indiqué qu'il était né à Lausanne, qu'il avait vécu en Suisse la quasi totalité de son adolescence, qu'il était ensuite parti effectuer son service militaire en France en omettant, par ignorance, d'effectuer les démarches nécessaires à la conservation de son autorisation d'établissement, que s'il avait été jugé par défaut par la justice helvétique, c'était en raison de son hospitalisation prolongée à la suite de son accident de moto extrêmement grave, que malgré les circonstances, il n'était jamais resté inactif et avait fait tout son possible pour retrouver une activité lucrative, que l'on ne pouvait exiger de son épouse qu'elle quitte la Suisse, qu'elle y disposait en effet d'une activité lucrative stable qu'elle ne souhaitait pas abandonner et que la situation actuelle entraînait des charges supplémentaires pour cette famille qui était obligée d'avoir deux domiciles. Les recourants ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

E.                    Par avis du 16 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment dispensé provisoirement les recourants de procéder à une avance de frais. Ce même magistrat a indiqué le 25 octobre 2002 que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à s'installer dans le canton de Vaud.

                        Les recourants ont transmis le 14 novembre 2002 copie du procès verbal de l'audience du 29 octobre 2002 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la requête visant à obtenir une réduction de la contribution d'entretien en faveur du fils de X.________. Il en ressortait qu'un accord avait été trouvé avec le SPJ en ce sens que le recourant contribuerait à l'entretien de son fils, aussi longtemps que celui-ci serait placé en famille d'accueil ou en institution et pris en charge par le service précité, à raison de 150 francs par mois dès et y compris le mois de novembre 1997, dite convention ayant été approuvée pour valoir jugement.

                        Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 novembre 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse, en insistant sur le fait que le recourant n'avait pas respecté à trois reprises depuis le mois de mai 2002 l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Les recourants ont adressé au tribunal le 25 novembre 2002 diverses pièces de nature à établir leur situation financière.

                        Le SPOP a fait parvenir au tribunal le 4 décembre 2002 copie d'un procès‑verbal d'audition de X.________ du 19 octobre 2002 par la police municipale de Lausanne, procès-verbal selon lequel il admettait être revenu en Suisse au début de mois de septembre 2002 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

                        Les recourants ont présenté leurs observations complémentaires le 20 décembre 2002. Ils y ont précisé que l'action en modification de la convention sur aliments en faveur du fils de X.________ issu d'une précédente relation avait abouti à un accord, qu'à la suite de la décision litigieuse, la famille X.________ avait été contrainte de déménager en France, que Y.________ avait ainsi dû quitter son emploi sans retrouver un poste équivalent en France, qu'elle dépendait donc de l'aide sociale, que sa fille, née d'une relation antérieure, l'avait suivie en France où elle rencontrait de grandes difficultés à s'intégrer et que la santé de son grand-père s'était péjorée sans qu'elle puisse lui apporter un quelconque soutien. Les recourants ont encore ajouté qu'un des motifs de refus de l'autorisation sollicitée retenu par le SPOP, soit la violation d'une obligation d'entretien, n'était plus réalisée au regard du jugement ratifiant l'accord passé avec le SPJ.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondances entre la recourante Y.________, le juge instructeur du tribunal et le conseil des recourants. Ce dernier a plus particulièrement produit le 15 janvier 2003 des pièces de nature à établir la situation financière de ses mandants. Il s'agissait notamment d'une décision du 3 septembre 2002 selon laquelle Y.________ bénéficiait, avec ses deux enfants, de l'Aide sociale vaudoise à concurrence d'un montant de 2'457 francs dès le 1er août 2002.

                        Y.________ a encore adressé au juge instructeur du tribunal le 17 janvier 2003 copie d'une requête adressée le même jour à l'Office du Tuteur général en vue d'obtenir un placement de sa fille, née le 24 janvier 1989, cette dernière ne parvenant pas à s'intégrer et à s'adapter à son nouvel environnement français.

F.                     Le Tribunal administratif a statué sans tenir d'audience publique.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ en raison des condamnations pénales qui lui ont été infligées et du fait qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse qu'il n'a pas respectée. Le recourant est de nationalité française et il a épousé le 23 octobre 2000 une ressortissante helvétique avec laquelle il a eu un fils le 6 février 2002. Le recourant a un autre enfant suisse domicilié dans notre pays. Quant à l'épouse du recourant, elle a également une fille issue d'une précédente relation.

                        a) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). L'art. 1 de cet Accord en fixe les objectifs, soit accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique aux ressortissants des parties contractantes, et de faciliter la prestation de services sur le territoire de ces mêmes parties, d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil et d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

                        Les différents droits précités, en matière de libre circulation des personnes, sont précisés dans l'Annexe I à l'ALCP.

                        L'art. 5 § 1 de cette Annexe prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

                        A la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1 indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

                        L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE compte tenu des réglementations transitoires. L'art. 24 OLCP précise que les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral avait exposé dans son rapport explicatif de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans l'Accord étaient accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives en la matière de la Communauté européenne étaient applicables. Il était ainsi précisé dans ce rapport que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une limitation des droits conférés par l'Accord était soumise aux conditions suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indiquait encore qu'hormis le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres correspondaient largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des étrangers étaient prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concernait notamment les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendrait pas de modifications importantes de la pratique en matière de police des étrangers (en particulier des expulsions et des interdictions d'entrée) suite à des condamnations pénales.

                        Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'introduction progressive de la libre circulation des personnes en application de l'ALCP et de l'OLCP et d'améliorer la compréhension de l'Accord, l'OFE a édicté des directives en février 2002. Le chiffre 10.1.1 de ces directives est consacré aux mesures d'éloignement et a la teneur suivante :

"Le comportement personnel de l'ayant-droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques.

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne des mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée. Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

-    en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeur) ou l'encouragement de l'entrée clandestine des ressortissants d'Etats tiers;

-    pour protéger notre pays d'une menace concrète, par exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement."

                        Enfin, l'OFE a également rédigé des directives et commentaires généraux relatifs à l'entrée, au séjour et au marché du travail (Directives LSEE). Dans leur deuxième version remaniée et adaptée, publiée à Berne en février 2003, elles indiquent à leur chiffre 021.1 que les mesures d'éloignements prévues dans la LSEE restent applicables aux ressortissants de la Communauté européenne et de l'AELE et qu'elles doivent cependant être interprétées en vertu des instructions déterminantes de la Communauté européenne et des ordonnances d'application et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. En ce qui concerne plus particulièrement les conjoints ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE d'un citoyen suisse, l'OFE précise que lesdits conjoints peuvent faire valoir les dispositions afférentes au regroupement familial (notamment l'art. 7 LSEE), ainsi que celles de l'ALCP sur l'admission, avec ou sans activité lucrative, dans la mesure où ils remplissent les conditions pertinentes (Directives LSEE chiffre 622). A propos de l'extinction des droits à l'autorisation de séjour, le chiffre 623.11 de ces directives rappelle que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, que selon la jurisprudence, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour s'éteint en règle générale lorsqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qu'aucune circonstance particulière n'est susceptible de justifier individuellement une dérogation à cette règle (ATF 110 Ib 201 et 120 Ib 6). Toutefois, ce seuil de deux ans est indicatif et n'est pas absolu. S'il existe un intérêt public prépondérant à l'éloignement de l'étranger concerné, les droits précités peuvent s'éteindre même si la durée de la peine privative de liberté est de moins de deux ans, par exemple lors de violations répétées des prescriptions de police des étrangers ou encore lorsque d'autres décisions n'ont pas été respectées (ATF non publié du 18 décembre 1996 dans la cause R.H. 2A.362/1996). La jurisprudence est particulièrement sévère lorsque l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Seules des circonstances très particulières et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause R.P. 2A/512/2000; ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause D.N. 2A.19/2000). Eu égard au danger potentiel que représentent pour la société les délits en matière de drogue, seul un risque résiduel faible est à considérer dans ces cas (ATF non publié du 21 février 2002 dans la cause A. 2A.563/2002 du 15 mai 2002 dans la cause X, 2A.225/2002).

                        En cas de violation de cette nature de la sécurité et de l'ordre publics, le droit de séjour du conjoint ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE s'éteint également. En l'espèce, il ne peut invoquer ni un droit de séjour selon l'art. 7 LSEE, ni un droit de séjour autonome en vertu des dispositions de l'ALCP ou de la convention de l'AELE (cf. chiffre 10 des directives OLCP).

                        b) En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que X.________ aurait un droit à obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée directement sur l'ALCP. De toute manière et même si tel était le cas, une telle autorisation pourrait lui être refusée pour des motifs de protection de la sécurité et de l'ordre publics, en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet tant en Suisse qu'en France. On vient en effet de voir sous lettre a) ci-dessus que l'ALCP n'avait pas apporté de changements fondamentaux par rapport à la LSEE en matière de mesures d'éloignement et d'expulsion. Les dispositions de la LSEE qui y sont consacrées, spécialement l'art. 10, sont donc applicables. Cette solution est confirmée par la simple lecture de l'art. 24 OLCP (voir lettre a) ci-dessus qui fait expressément, en matière de mesures d'éloignement, référence aux art. 9 à 13 LSEE. La demande de X.________ doit donc être examinée à la lumière de l'art. 7 LSEE consacrant, à certaines conditions, le droit à l'autorisation de séjour, voire d'établissement, du conjoint étranger et d'un ressortissant suisse. C'est du reste ce que souhaitent les recourants puisque leurs conclusions visent à obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.

3.                     a) Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (al. 1). En vertu de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE); pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE). Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).

                        On relèvera à toute fins utiles que les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir d'examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sont réunies (arrêt TA PE 2001/0227 du 22 octobre 2001 et les références citées).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à une peine de deux ans de détention justifie sinon l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201 précités).

                        De plus, si la décision refusant la délivrance de l'autorisation de séjour requise atteint l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut également se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et pour obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant, pour pouvoir invoquer la disposition précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1 p. 5, 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Cette condition est remplie en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant entretient une relation étroite et effective avec son épouse et leur enfant commun. Le § 2 de l'art. 8 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

                        La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 122 II 1 et 120 Ib 1 précités).

                        En ce qui concerne les intérêts publics, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 1, déjà cité).

                        Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est dictée, en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 Ib 1).

                        Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose donc une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 et les références citées). Les juges fédéraux ont également rappelé à l'occasion de cet arrêt que lorsque le refus de délivrer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse se fondait sur une condamnation à deux ans ou plus de privation de liberté, l'expulsion d'un étranger de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, n'était pas en soi inadmissible, mais qu'elle n'entrait en ligne de compte que si l'intéressé avait commis des infractions très graves ou en état de récidive et qu'il y avait lieu de tenir particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité du lien de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (même arrêt et les références citées).

                        b) Il est en l'espèce indéniable que X.________ a été condamné à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans, puisque les jugements rendus contre lui en Suisse entre les mois de juillet 1987 et d'octobre 1998 totalisent deux ans et sept mois d'emprisonnement. En outre, le recourant a été condamné en France en février 1998 et en février 1989 à un total de treize mois d'emprisonnement. Il a donc présenté, durant une partie de sa vie, un penchant certain à la délinquance.

                        Les différents jugement précités ont été rendus pour des infractions contre le patrimoine, des violations des règles de la circulation, des ruptures de ban, des infractions à la LSEE et la violation d'une obligation d'entretien.

                        Même s'il n'y a pas lieu de minimiser ici les très nombreuses atteintes à l'ordre juridique suisse dont le recourant s'est rendu coupable, il faut tout de même admettre que les infractions qu'il a commises ne sont pas en elle-même et prises indépendamment l'une de l'autre extrêmement graves. Le recourant n'a en effet jamais été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou corporelle ou des infractions en matière de stupéfiants. A cela s'ajoute le fait qu'à l'exception de la condamnation prononcée en 1998 pour violation d'une obligation d'entretien et de quelque non-respect d'une interdiction d'entrée en Suisse, les infractions commises par le recourant, notamment celles ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 9 janvier 1996 remontent à l'année 1994 ou sont antérieures. A propos de la violation de l'obligation d'entretien, le recourant a entrepris avec succès des démarches afin de modifier la contribution due à son fils issu d'une précédente relation pour qu'elle corresponde à ses facultés financières. Dans la mesure où le SPOP fait référence dans la décision litigieuse à une décision de la Commission de libération du canton de Vaud du 29 janvier 2002 qui refusait de mettre X.________ au bénéfice d'une libération anticipée et que cette dernière décision négative reposait essentiellement sur cette violation d'une obligation d'entretien, ce motif de refus n'est plus en soi déterminant, la situation ayant été régularisée. Le comportement du recourant semble également de façon générale s'être amélioré puisqu'il n'a plus été l'objet de condamnations pénales depuis 1998. A cela s'ajoute que la situation personnelle de X.________ a également passablement changé depuis son mariage avec Y.________ née Gyger, et la naissance de leur fils. Cette structure familiale paraît lui avoir apporté la stabilité qui lui avait fait défaut par le passé.

                        La décision litigieuse entraîne de plus des conséquences défavorables pour l'ensemble de la famille du recourant et, plus particulièrement, pour son épouse et la fille de cette dernière. Y.________ a en effet quitté son emploi et notre pays pour pouvoir vivre sa vie de couple. Elle doit donc actuellement se contenter du revenu minimum d'insertion et sa fille ne supporte pas le déracinement qu'a entraîné ce départ, si bien que des démarches ont été entreprises auprès de l'Office du Tuteur général pour mettre sur pied un placement de cette enfant afin qu'elle puisse revenir en Suisse.

                        Le tribunal de céans estime en outre, sur la base des éléments qui viennent d'être rappelés, pouvoir poser un pronostic favorable quant à l'avenir de X.________ qui semble avoir tourné définitivement le dos à la délinquance. Ainsi, et dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il devait se livrer, le SPOP a attaché trop d'importance aux fautes passées du recourant. La gravité de ces fautes doit de plus être relativisée en raison de l'écoulement du temps depuis la dernière condamnation pénale dont il a fait l'objet et des mesures prises pour régler la question des contributions d'entretien en faveur de son fils d'une précédente liaison.

                        L'autorité intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision doit être annulée. Une autorisation de séjour sera en conséquence délivrée à X.________ et ce, uniquement si l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui est levée par l'autorité compétente.

                        c) L'art. 13 al. 1 1ère phrase LSEE indique que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Conformément à la dernière phrase de cette disposition, tant que l'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée. Il ressort clairement de cette disposition que l'OFE est l'autorité compétente en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.

                        Dans la mesure où le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, le SPOP ne pourra lui délivrer une autorisation de séjour que lorsque cette mesure aura, cas échéant, été levée par l'OFE. Le recourant est donc invité à soumettre à l'OFE une requête allant dans ce sens.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du SPOP annulée. Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 55 LJPA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants devient sans objet. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, ils se verront en outre allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 17 septembre 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour sera délivrée à X.________, ressortissant français, né le 4 mars 1967, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de leur fils, une fois obtenue la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 22 février 1988.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 1'100 (mille cent) francs à titre de dépens.

VI.                    La demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants est sans objet.

ip/Lausanne, le 7 avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Aba Neeman, case postale 1224, 1870 Monthey 2, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereaux de pièces en retour

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