CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, Y.________ et Z.________, ressortissants de la Bosnie Herzégovine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 23 septembre 2002, leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ Z.________, né le 28 décembre 1959, et son épouse, Y.________, née le 3 novembre 1959, ont deux enfants prénommés A.________, née le 14 octobre 1980, et Y.________, né le 31 octobre 1983.
B. Y.________ Z.________, accompagnée de ses deux enfants, est entrée en Suisse le 6 juillet 1993 et y a déposé le même jour une demande d'asile.
Par décision du 22 septembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande d'asile, mais les a admis provisoirement en Suisse.
C. X.________ Z.________ a rejoint le 6 octobre 1995 sa famille en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 9 octobre suivant. Le 7 novembre 1995, l'ODR l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
D. Un délai de départ au 30 avril 1998 a été imparti à la famille Z.________ suite à la levée de l'admission provisoire collective. Celle-ci a saisi l'ODR d'une demande de reconsidération de la décision de renvoi qui a été rejetée, par décision du 21 septembre 1998. Les intéressés ont saisi la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre le refus de l'ODR tendant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Bosnie Herzégovine et à l'octroi de l'admission provisoire en leur faveur. Le 7 mars 2002, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 22 septembre 1993. Il a renoncé à l'exécution de leur renvoi et leur a conféré l'admission provisoire en raison d'un cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi). Le 12 mars 2002, la CRA a classé le dossier faute d'objet.
Les intéressés sont détenteurs de permis F valables jusqu'au 7 mars 2003.
E. Z.________ a débuté le 1er août 2000 un apprentissage d'une durée de quatre ans de serrurier sur véhicules. Sa rémunération mensuelle a été fixée à 450 fr. la première année, 550 fr. la deuxième année, 750 francs la troisième année et 900 francs, la dernière année d'apprentissage.
Y.________ Z.________ a débuté le 16 avril 2002 une activité lucrative auprès de 1.******** à raison de 50 heures par semaine. Au mois de juillet 2002, elle a réalisé un salaire brut de 2'900 fr.
Le 24 avril 2002, X.________ Z.________ a débuté une mission pour le compte d'Adecco Ressources Humaines SA en qualité de manoeuvre de chantier chez 2.******** SA à Estavayer-le-Lac. Il est rémunéré 26,24 fr./h., vacances et 13e salaire compris. Son revenu s'est élevé à 2'949,20 au mois de juillet 2002, acompte d'impôt à la source déduit (voir décompte de 3.******** SA à Yverdon).
A.________ Z.________ est vendeuse. Selon le décompte de salaire du mois de septembre 2002, son employeur lui a versé un montant de 1'757,65 fr.
X.________, Y.________ et Z.________ ne font pas l'objet de poursuite en cours et ne sont pas sous le coup d'acte de défaut de biens.
F. Le 1er juillet 2002, agissant au nom d'X.________, Y.________ et Z.________, le SAJE a sollicité la délivrance d'un permis B humanitaire en leur faveur. A cette occasion, les requérants se sont prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, du fait que Z.________ effectuait une formation professionnelle à l'issue de sa scolarité passée en Suisse et qu'ils étaient autonomes sur le plan financier. La requête a été accompagnée de diverses pièces, dont un certificat médical du 19 septembre 2000 concernant X.________ Z.________ émanant d'Appartenances, auxquels on se réfère.
Le SPOP, division asile, a demandé un rapport à la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), laquelle lui a répondu le 2 juillet 2002 ce qui suit:
"Requérants d'asile depuis le 6.10.1995, X.________ et Y.________ Z.________ ainsi que leurs enfants ont été assistés par la FAREAS jusqu'au 1er juin 2002, date à laquelle le couple X.________ et Y.________ Z.________ a pu accéder au statut d'autonomie.
Z.________ possède un dossier séparé de ses parents depuis le 1.09.2000, en raison d'un début d'apprentissage. Il est toujours assisté par la FAREAS.
En 1999, la famille Z.________ a reçu des prestations d'assistance de frs 17'000.-. La FAREAS a payé le loyer, les charges et les assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 17'600.- environ.
En 2000, X.________ et Y.________ Z.________ ont reçu un budget d'assistance de frs 15'000.-.
Monsieur X.________ a travaillé 4 mois à plein temps pour un salaire mensuel de frs 400.- environ, sommes qui ont été laissées à sa disposition.
Leur fils Y.________ a reçu, quant à lui un budget d'assistance de frs 2'200.-, comprenant également une somme de frs 100.-/mois à titre d'encouragement à l'apprentissage.
La FAREAS a payé le loyer, les charges et les assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 12'400.- environ.
En 2001, X.________ et Y.________ Z.________ ont reçu frs 10'700.environ de prestations d'assistance.
Leur fils Y.________ a reçu quant à lui frs 8'600.-.
La FAREAS a payé le loyer, les charges et les assurances maladie pour un montant s'élevant à frs 16'600.- environ.
En 2002, à la suite d'un taux d'occupation de 38 % environ, et à un salaire mensuel moyen de frs 792.-, X.________ et Y.________ Z.________ ont été partiellement assistés et ont reçu un complément d'assistance de frs 3'500.environ jusqu'au 1er juin 2002.
La FAREAS a payé le loyer, les charges, et les assurances maladie d'X.________ et Y.________ Z.________ pour un montant de frs 6'000.- environ jusqu'au 1er juin 2002, date à laquelle le couple est devenu autonome de toute prise en charge FAREAS.
Leur fils Y.________, totalement à la charge de la FAREAS a reçu une somme d'assistance s'élevant à frs 3'500.- environ jusqu'au 31 juillet 2002.
La FAREAS a payé la part de loyer, les charges et l'assurance maladie d'Y.________ jusqu'au 31 juillet 2002, pour un montant s'élevant à frs 4'500.- environ.
La FAREAS doit assister Z.________ au niveau du loyer, des charges et de l'assurance maladie, pour une somme de frs 485.-/mois environ. Il existe actuellement un litige avec le maître d'apprentissage de ce dernier qui refuse de s'acquitter de la part patronale de l'assurance-maladie, estimant celle-ci trop élevée.
Cette famille est composée également d'une fille, A.________ Z.________, née en 1981, et autonome financièrement.
X.________ et Y.________ ne parlent que peu le français mais en ont une meilleure compréhension.
Ils ont toujours eu une attitude correcte à l'égard du personnel de la FAREAS.
Z.________, a débuté un apprentissage le 1.09.2000 à la carrosserie et constructions 6.******** SA sis, route de Lausanne 22, à Yverdon."
Le SPOP, division asile, a demandé un rapport de renseignements généraux à la police municipale d'Yverdon-les-Bains, lequel, daté du 14 août 2002, a la teneur suivante :
"1) Degré d'intégration de ces personnes, notamment la manière dont elles s'expriment en français, leur comportement à domicile et leur vie sociale :
Si Monsieur Z.________ s'exprime dans notre langue comme un autochtone et sans accent, ses parents ne parlent ni ne comprennent le français. Aucune plainte concernant leur comportement ou leur moralité n'est parvenue à notre connaissance. Monsieur Z.________ fait partie du FC Grandson/VD et, avec ses parents, du cercle islamique bosniaque de notre ville.
2) Activité lucrative, durant les trois dernières années et comportement auprès des différents employeurs. Raisons de la fin de l'emploi.
Les époux Z.________ n'ont commencé qu'une activité professionnelle cette année seulement. Pour les années précédentes, ils déclarent n'avoir pas eu l'opportunité de trouver un emploi en raison de l'ignorance de notre langue et de leur statut en Suisse. Aujourd'hui toutefois, Monsieur X.________ Z.________ loue ses services pour le compte de "Monsieur 3.******** SA" à Yverdon-les-Bains/VD et travaille dans le bâtiment depuis le 17 juin 2002. Il est dépeint par son employeur comme étant un bon ouvrier mais peu intégré. Sa femme, Y.________ Z.________ a été engagée le 16 avril 2002 pour l'entreprise "J1.********. Son employeur la décrit comme étant une employée correcte et sans problème. Auparavant, elle n'avait jamais travaillé.
3) Situation financière :
La famille Z.________ loge dans un appartement de 3 1/2 pièces, à la rue des 4.********/VD. Le loyer s'élève à Fr. 1'150.--, charges comprises. Monsieur X.________ Z.________ réalise un salaire mensuel brut de Fr. 4'400.-- alors que son épouse gagne 13,40 de l'heure, soit une moyenne mensuelle, selon ses dires de Fr. 2'600.-- net. Leur fille, C.________, contribue financièrement au ménage. X.________, Y.________ et Z.________ sont inconnus à l'Office des poursuites d'Yverdon/Orbe. Ils ne font pas l'objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie.
4) Eventuelles infractions au Règlement communal :
La famille Z.________ n'a jamais fait l'objet d'intervention de nos services en matière de Règlement de police. Toutefois, Y.________ a fait l'objet de trois interventions de nos services, notamment pour conduite d'un cyclomoteur ne répondant pas aux prescriptions, le 8 janvier 2000 puis le 11 janvier 2000, il a piloté cet engin alors que le permis de circulation et la plaque avaient été retirées et qu'il n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile. En outre, le 17 avril 2000, nous sommes intervenus à son encontre pour le vol d'un cyclomoteur. Depuis lors, nous n'avons rien à signaler.
5) Comportement d'Y.________ dans le cadre de son apprentissage :
Monsieur Z.________ effectue sa troisième année d'apprentissage sur quatre, comme serrurier sur véhicules, auprès de la "5.******** SA" à Yverdon-les-Bains/VD. Il est décrit par son patron comme étant un bon apprenti, travailleur et qui obtient aux cours de bons résultats."
G. Par décision du 23 septembre 2002, le SPOP, division asile, a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour aux intéressés pour des motifs préventifs d'assistance publique, en raison du fait que leur autonomie était trop récente pour démontrer une stabilité financière.
H. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________, Y.________ et Z.________ concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 16 décembre 2002, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le 13 janvier 2003, l'autorité intimée a compléter ses déterminations. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. L'art. 13 lettre f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. Dans la pratique, on parle pour les permis délivrés dans des cas de rigueur de permis "humanitaires". L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
2. La loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) n'exclut pas la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce, de l'admission provisoire (art. 14 al. 1 in fine). Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, et circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001).
Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE, pour des motifs préventifs d'assistance publique, estimant que leur autonomie financière était trop récente. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe dans une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 et 125 II 633 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 II 1 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
3. Les recourants objectent au refus du SPOP, division asile, que Y.________ Z.________ a dû élever seule ses deux enfants en Suisse dans l'attente d'un retour hypothétique de son mari, rescapé de l'enclave de Srebrenica. Ils font valoir qu'à son arrivée en Suisse, celui-ci n'avait pas la disponibilité psychologique pour occuper un emploi. Ils soutiennent que l'exercice d'une activité leur a ensuite été interdite. Ils estiment que dans ces conditions, il est difficile de leur reprocher une inactivité. Ils insistent sur le fait qu'aujourd'hui ils sont financièrement indépendants, bénéficiant de deux salaires, ce qui constitue une garantie pour l'avenir. Ils se prévalent du fait que le recourant Y.________ gagnera bientôt un salaire complet et que leur fille, qui est autonome et détentrice d'un permis B, s'est engagée à contribuer à l'entretien de ses parents pour le cas où ils se trouveraient à nouveau dans le besoin.
L'autorité intimée remarque de son côté que les époux Z.________ ne font pas preuve d'intégration dès lors qu'ils éprouvent des difficultés à s'exprimer en français. Elle relève que la recourante n'a trouvé un emploi qu'au mois d'avril 2002, alors que son mari l'a rejointe en Suisse en 1995 déjà et qu'elle aurait pu travailler, même à temps partiel, depuis cette époque. Elle souligne que le recourant X.________ Z.________ ne travaille que depuis récemment sans justifier d'une incapacité de travail durant toutes ces années. Le SPOP, division asile, allègue qu'en neuf ans de séjour en Suisse les recourants ont bénéficié de l'assistance de la FAREAS pour un montant total d'environ 300'000 francs. L'autorité intimée déduit du fait que les recourants ont trouvé un travail sitôt après avoir obtenu l'admission provisoire que ceux-ci se sont complus dans une situation d'assistés. Elle admet néanmoins que la famille a fait l'objet d'une interdiction de travail d'une durée de deux ans environ sur les dix ans de présence en Suisse.
4. Il est constant que depuis leur arrivée en Suisse en 1993, les recourants ont sollicité l'intervention de la collectivité publique qui a déboursé des montants importants en leur faveur. Au moment où l'autorité intimée a statué, le couple n'était autonome que depuis le 1er juin 2002, soit depuis moins de trois mois. Dans ces conditions, celle-ci pouvait considérer sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la demande était prématurée. Il faut relativiser encore l'autonomie financière du couple dès lors que la FAREAS est encore intervenue depuis lors pour une partie des frais d'entretien du recourant Z.________. En l'état, le SPOP, division asile, pouvait considérer la situation des recourants comme non suffisamment stabilisée et refuser de transmettre leur dossier à l'OFE (voir TA, arrêts PE 2002/0372 du 25 mars 2003; PE 2002/0378 du 19 février 2003; PE 2002/0351 du 19 février 2003). A cela s'ajoute que l'intégration des intéressés, si elle paraît bonne en ce qui concerne les enfants, est loin d'être acquise pour les parents. On ne peut manquer d'être surpris, à cet égard, par le fait qu'ils ne parlent ni ne comprennent le français après des séjours de huit, respectivement 10 ans en Suisse (rapport de police du 14 août 2002). La délivrance d'un permis humanitaire peut légitimement être subordonné à des efforts d'intégration beaucoup plus soutenus. En l'état, la décision attaquée doit être confirmée, ce qui n'exclut pas qu'ultérieurement les circonstances ayant évolué dans le sens indiqué ci-dessus (meilleure intégration, stabilité professionnelle), une demande ne puisse être à ce moment présentée !
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 23 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 25 avril 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.