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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2003 PE.2002.0433

January 21, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,065 words·~15 min·2

Summary

c/SPOP | Recours rejeté contre une décision refusant une autorisation de séjour à un étranger ayant commis de graves infractions aux prescriptions de la LSEE (entrée sans visa et séjour sans autorisation).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 janvier 2003

sur le recours interjeté le 7 octobre 2002 par X.________, ressortissant du Kosovo né le 12 avril 1965, représenté par l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 septembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 11 octobre 1993. Le 13 octobre 1993, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 2 février 1994. Un délai échéant le 31 mars 1994 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par décision du 15 avril 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR du 2 février 1994. Le 24 juin 1994, l'ODR a déclaré irrecevable une demande de réexamen de la décision du 2 février 1994. Le 10 août 1994, X.________ a quitté son logement sans laisser d'adresse.

B.                    Le 18 février 1996, le recourant est à nouveau entré en Suisse, sans visa. Le 4 mars 1996, une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 3 mars 1997, a été prononcée à son égard en raison des infractions commises aux prescriptions de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa); dite décision lui a été notifiée le 7 mars 1996. L'intéressé a été refoulé à destination de la Yougoslavie le 7 mars 1996.

C.                    X.________ est revenu une nouvelle fois en Suisse le 18 mars 1998 et y a déposé une seconde demande d'asile le 20 mars 1998. Par décision du 4 juin 1998, l'ODR a rejeté cette demande et lui a imparti un délai au 18 juin 1998 pour quitter la Suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision et, en date du 14 juillet 1998, la Commission a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Le 21 juin 1999, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 4 juin 1998, en ce sens qu'il a reconnu que le recourant appartenait au groupe des personnes admises provisoirement à titre collectif, conformément à l'Arrêté du 7 avril 1999 du Conseil fédéral (soit les ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo), et l'a donc admis provisoirement en Suisse. L'admission provisoire des étrangers concernés par l'arrêté précité a été levée le 16 août 1999 et, dans une attestation établie par le SPOP le 8 juin 2000 - qui indiquait notamment que X.________ faisait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse prononcée le 16 août 1999, définitive et exécutoire - un nouveau délai de départ échéant le 31 mai 2000 a été fixé au recourant pour quitter la Suisse. Ce délai a été régulièrement prolongé, la dernière fois jusqu'au 3 mars 2001.

D.                    X.________ a quitté la Suisse le 3 mars 2001 à destination de la France (Evian). Le 2 février 2002, il a été interpellé par la police de Vevey. Lors de son audition du même jour, il a reconnu être revenu en Suisse (avec le train, à Genève) sans autorisation aux environs du 8 mars 2001, en précisant que s'il n'avait pas voulu retourner dans son pays d'origine, c'était parce qu'il n'y avait pas de travail et que tout y avait été détruit pendant la guerre.

E.                    Le 19 juillet 2002, la conseil de X.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :

"(...)

Je vous informe que je suis consulté par le susnommé, qui me remet quelques pièces concernant les diverses procédures tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour.

En particulier, figure parmi les pièces le courrier de l'Office fédéral des réfugiés du 29 janvier 2002 concernant son décompte de sûreté, qui précise d'entrée que "... le 3.03.2001, votre mandant a obtenu une autorisation de séjour (permis B)...", ceci alors que parallèlement et à la même date, M. X.________ était expulsé par les autorités cantonales.

Depuis le mois de mars et compte tenu de sa situation, vos services ont indiqué à M. X.________ qu'il doit rester en Suisse et qu'un permis de séjour, catégorie B, va lui être incessamment délivré. L'établissement de cette autorisation est toutefois reporté de dix jours en dix jours.

Parallèlement, le futur employeur de M. X.________, toujours prêt à l'engager selon contrat de travail du 26 février 2001 dont vous avez reçu copie, attend au jour le jour que vous vouliez bien adresser à M. X.________ son autorisation afin qu'il puisse prendre son emploi.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, mon mandant serait très obligé à vos services s'il pouvait être envisagé de procéder à l'établissement de ce permis B dans les meilleurs délais.

(...)".

F.                     Le SPOP a répondu à cette demande le 31 juillet 2002 en ces termes :

"(...)

Toutefois, nous nous devons de vous indiquer que la lettre de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) adressée à l'ancien employeur de M. X.________ procède d'une grossière erreur de cet office.

En effet, le 3 mars 2001, comme nous l'avons d'ailleurs clairement précisé aux autorités fédérales, votre mandant a été refoulé et n'a évidemment pas obtenu de permis (voir en annexe).

Il résulte de ce qui précède que M. X.________ est revenu en Suisse dans la plus parfaite illégalité, sans requérir de visa, et qu'il réside sans droit sur notre territoire.

Compte tenu de ce qui précède, son départ de Suisse est exigible immédiatement (art. 12 al. 1 LSEE).

Un délai de départ au 10 août 2002 lui est donc imparti pour quitter notre territoire et nous vous invitons à lui remettre la carte de sortie, ci-joint.

Dans l'hypothèse où vous désireriez que la présente vous soit confirmée en la forme d'une décision formelle, vous voudrez bien nous l'indiquer d'ici 10 jours.

(...)".

G.                    L'intéressé ayant requis une décision formelle, le SPOP a, par décision du 12 septembre 2002, refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès notification intervenue le 17 septembre 2002, pour quitter le territoire vaudois.

H.                    X.________ a recouru contre cette décision le 7 octobre 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Il se réfère à la correspondance reçue de l'ODR du 29 janvier 2002 par son employeur potentiel mentionnant notamment qu'en date du 3 mars 2001, le recourant avait obtenu une autorisation de séjour (permis B). Muni de ce courrier, X.________ allègue s'être rendu à trois reprises dans les locaux de la police cantonale des étrangers, occasions auxquelles on lui aurait répondu qu'il devait attendre la régularisation de son statut, sous la forme de la délivrance d'un permis B.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

I.                      Par décision incidente du 14 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 1er novembre 2002 en concluant au rejet du recours.

K.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 2 décembre 2002 en produisant copie de la décision de l'ODR du 21 juin 1999 le mettant au bénéfice d'une admission provisoire (selon Arrêté du 7 avril 1999 du Conseil fédéral) et copie d'une décision de la Commission du 29 juin 1999 radiant son recours du rôle compte tenu de la décision précitée.

L.                     L'autorité intimée a déposé des écritures finales le 4 décembre 2002 en précisant notamment que l'admission provisoire dont l'intéressé avait bénéficié avait été levée par l'ODR, avec effet au 16 août 1999. Elle a joint à son envoi copie de la fiche du recourant (AUPER 2) de l'ODR indiquant la date du prononcé et celle de la levée de l'admission provisoire collective décrétée par le Conseil fédéral. Elle a rappelé en outre que durant l'admission provisoire collective, le renvoi du recourant n'était pas possible et ce n'était qu'au terme de cette mesure que la procédure de renvoi avait pu être reprise, X.________ ayant finalement quitté la Suisse le 3 mars 2001.

M.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, considérant en substance que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, en étant entré en Suisse sans visa et en y ayant séjourné sans aucune autorisation pendant près d'un an, soit de mars 2001 à février 2002, époque à laquelle il a fait l'objet d'un contrôle par la police communale de Vevey.

                        a) Selon l'art. 1 al. 1 et 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, sous réserve de dispositions différentes, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, Tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état septembre 2000, répertoire B, annexe 21 B (2), liste 1). En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse en mars 2001 dans le but manifeste de s'y installer à demeure et, selon toute vraisemblance, d'y trouver du travail (cf. notamment ses déclarations lors de son audition du 2 février 2002). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché au recourant d'être entré en Suisse sans visa.

                        b) Par ailleurs, l'art. 1a LSEE prescrit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la LSEE, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. De plus, aux termes de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et, en tout cas, avant de prendre un emploi. En l'espèce, l'intéressé est, comme rappelé ci-dessus, entré en Suisse sans visa en mars 2001 alors même qu'il ne pouvait ignorer, vu le rejet de sa demande d'asile (au printemps 1994), l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en mars 1996 précisément à la suite d'une entrée en Suisse sans visa, son refoulement hors de Suisse le 7 mars 1996 et, enfin, son départ de notre pays à peine quelques jours avant son retour, qu'il n'était pas autorisé à revenir dans notre pays sans visa et sans respecter par la suite les exigences relatives aux déclarations d'arrivée exposées ci-dessus. Il est du reste permis de penser que s'il n'avait pas été interpellé par la police en février 2002, il n'aurait toujours pas annoncé son arrivée ni demandé d'autorisation de séjour.

                        Dans ces conditions, force est de constater que X.________ a commis de graves infractions aux prescriptions formelles de la LSEE (entrée et séjour en Suisse sans autorisation), lesquelles justifient le refus de toute autorisation. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres TA PE 97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8 juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier 2001 et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité).

6.                     Certes, le recourant soutient-il, d'une part, que le contenu de la lettre de l'ODR adressée le 29 janvier 2002 à son employeur potentiel l'aurait autorisé à croire, en toute bonne foi, qu'un permis de séjour (B) lui avait été délivré le 3 mars 2001 et, d'autre part, que l'autorisation de séjourner en Suisse accordée le 21 juin 1999 n'aurait pas été révoquée à ce jour. Or, ces allégations ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, la lettre susmentionnée comportait une erreur manifeste que l'intéressé ne pouvait que constater d'emblée puisque cette date du 3 mars 2001 correspondait précisément à l'échéance du dernier délai qui lui avait été imparti par le SPOP pour quitter notre pays et à son départ effectif. On voit mal dans ces circonstances ce qui aurait pu permettre au recourant de penser sérieusement que son statut aurait été réglé à son avantage. Quoi qu'il en soit, cette correspondance du 29 janvier 2002 est nettement postérieure au retour de X.________ en Suisse en mars 2001 et, durant à tout le moins près d'un an (soit de mars 2001 à février 2002), l'intéressé a dès lors incontestablement séjourné dans notre pays en toute illégalité et en toute connaissance de cause. En tous les cas, il n'a ni allégué ni établi l'existence d'un quelconque élément qui aurait été de nature à lui laisser croire, durant cette période, que son séjour était autorisé, voire même simplement toléré. A cet égard, on soulignera que, ici aussi, le recourant ne pouvait ignorer que son admission provisoire accordée en juin 1999 avait pris fin en août 1999 déjà et que seules des prolongations du délai de départ lui avaient été régulièrement accordées depuis lors. L'attestation établie par le SPOP le 8 juin 2000 et dont le recourant a forcément eu connaissance était sans aucune ambiguïté à ce sujet. En d'autres termes, la situation de l'intéressé dans notre pays était parfaitement claire - au minimum jusqu'au mois de janvier 2002 - et le recourant a par conséquent bien commis les graves infractions que le SPOP lui reproche en revenant et en séjournant en Suisse sans aucune autorisation.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de X.________, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 12 septembre 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 28 février 2003 est imparti à X.________, ressortissant du Kosovo né le 12 avril 1965, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 janvier 2003

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, à 1002 Lausanne, case postale 3293, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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