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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.12.2002 PE.2002.0411

December 24, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,006 words·~25 min·4

Summary

c/SPOP | Après avoir vécu 12 ans en Suisse au bénéfice d'un permis B, puis C, la recourante est retournée dans son pays pendant 6 ans. Revenue illégalement en Suisse, l'intéressée a travaillé sans autorisation depuis 1999. Elle ne saurait ainsi prétendre ni à la délivrance d'un permis de travail, ni à la réintégration dans son permis C, ni à la transmission de son dossier à l'OFE (13f OLE). Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 décembre 2002

sur le recours interjeté le 23 septembre 2002 par X.________, ressortissante chilienne née le 24 avril 1970, à Renens, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jean-Michel Dolivo, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 août 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 28 novembre 1981 pour y rejoindre son père, accompagnée de sa mère et de son frère. Tous les membres de la famille X.________ ont obtenu un permis B, puis un permis C. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans notre canton, l'intéressée a acquis une formation de coiffeuse puis a travaillé du 1er septembre 1988 au 31 août 1993 au service du salon de coiffure Vogue haute coiffure, à Lausanne. Le 4 septembre 1992, elle a épousé Y.________. Ayant rapidement rencontré d'importantes difficultés conjugales, la recourante a quitté son époux et s'est réfugiée chez ses parents, qui étaient rentrés au Chili; elle a ainsi quitté la Suisse le 21 octobre 1993.

B.                    Le 22 août 1999, X.________ est revenue illégalement en Suisse et a débuté un emploi de serveuse dans le bar à café "Le 1.********", à Renens. Le 7 février 2002, elle a fait l'objet d'un contrôle de police à Crissier et, en date du 8 février 2002, la police municipale précitée a établi le rapport suivant :

"(...)

Au jour et à l'heure susmentionnés, en patrouille motorisée du Sgtm WENGER de la police municipale de Bussigny, nous avons interpellé et contrôlé les nommés Y.________ et X.________X.________. Lors de ce contrôle, il en est ressorti quelques indices pouvant nous laisser penser que ces personnes séjournaient depuis un certain temps en Suisse. Les intéressés n'ont d'ailleurs pas insisté très longtemps avant d'avouer être dans notre pays depuis le mois d'août 1999.

En effet, Mlle X.________X.________ est arrivée fin août 1999 à Renens, où elle a rapidement trouvé un emploi de serveuse au Bar à Café le "1.********", soit auprès de Mlle Z.________, tenancière de l'établissement. Cette dernière sous-louait un appartement à Mlle X.________ et à son concubin M. Z.________. En octobre 2001, le Bar à café a changé de patron, mais l'intéressée a pu continuer à travailler jusqu'à ce jour, pour M. Y.________.

Le concubin de Mlle X.________ est également arrivé en août 1999, mais pour sa part n'a pas trouvé de travail et a vécu au crochet de son amie.

En novembre 2001, les intéressés ont logé chez le frère de Mademoiselle, soit chez Eduardo Antonio X.________X.________. Enfin, depuis décembre 2001, à ce jour, ils séjournent chez le couple A.________, à Crissier, au quartier Pré-Fontaine 43. Mme A.________ étant la cousine de Mlle X.________. Pour ce dernier logement Mlle X.________ s'acquitte d'un montant de Fr. 600.-- par mois, comme participation au logement.

Les employeurs soit Mlle Z.________ et M. Y.________, ont été informés, en date du vendredi 08.02.2002, de l'établissement du présent rapport. Quant au couple de logeurs Mme et M. A.________, ils ont été informés le soir même de l'interpellation. Le frère de Mlle X.________, soit Eduardo, a pour sa part été informé par écrit de la dénonciation à son endroit.

(...)".

                        Le 22 février 2002, M. Edi Y.________, actuel tenancier du bar à café "Le 1.********", a présenté une demande de permis B en faveur de X.________ (formule 1350 datée du 28 février 2002 (sic)), contresignée par cette dernière. Il a joint à sa demande une correspondance de la recourante, datée du même jour, dont le contenu est le suivant:

"(...)

Dès mon arrivée au Chili, j'ai beaucoup souffert du dépaysement, notamment de la violence de rue, de la grande criA.________lité quotidienne, de l'impossibilité pour moi de reconstruire une famille et une vie dans un pays que j'avait quitté enfant et dans lequel je n'avais plus aucune attache. J'avais tellement peur de me faire agresser, que je ne sortais jamais seule. Après mon arrivée, mon père a été attaqué, en pleine rue à midi, il a été grièvement blessé à la main : il ne peut plus utiliser cette main depuis cette blessure. Pour m'adapter au pays, j'ai complété ma formation (école primaire), mais je n'ai pas réussi à trouver un emploi. Jusqu'en 1999, j'ai tenté de m'installer définitivement dans ce pays. Mes parents m'ont aidée, j'ai toujours habité chez eux dès mon arrivée. Mais ils vivent très pauvrement et je devenais un poids. Finalement, en 1999, après 6 ans de travail, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas vivre au Chili et que je regrettais d'avoir quitté la Suisse. Comme mon frère, Eduardo X.________, est toujours resté en Suisse, je l'ai rejoint. Je devais entreprendre les démarches pour obtenir le divorce et de plus je vous absolument refaire ma vie en Suisse. En arrivant ici, j'ai revu mon mari et nous avons déposé une demande de divorce qui a abouti en août 2001. J'ai aussi trouvé un employeur de Renens qui m'a engagée (annexe 6 : copie de ma carte AVS). Je crois savoir que je donne entière satisfaction dans mon travail. Je me sens très bien en Suisse, je retrouve des conditions de vie normales et les repères que j'avais construits pendant toute mon adolescence. J'ai aussi des cousins et des cousines qui habitent la région, ainsi qu'un petit neveu de 10 mois (le fils de mon frère). En dehors de mes parents, ce sont les seuls membres de ma famille avec qui j'ai des liens affectifs.

Mon employeur a alors décidé de déposer une demande de permis B. Comme, j'ai passé 12 ans en Suisse - une partie de mon enfance et toute mon adolescence - je me sens complètement intégrée au mode de vie suisse. Je parle parfaitement le français.

(...)".

C.                    Par prononcé du 3 mai 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné la recourante à 900 francs d'amende, plus frais du prononcé par 130 francs, pour infractions aux art. 2 al. 1, 3 al. 2, 12 al. 1 et 23 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, 3 et 24 de la loi sur le contrôle des habitants et 3 du règlement de la loi sur le contrôle des habitants.

D.                    Le 19 juin 2002, la police municipale de Crissier a remis à M. Edi Y.________ copie d'une lettre que lui avait adressée la police cantonale de sûreté le 7 juin 2002 et dont le contenu est le suivant :

"Cher collègue,

Prière de restituer les passeports à ces 2 femmes. La première bénéficie du régime des nouvelles directives bilatérales fédérales. Quant à la seconde, son permis C va être réactivé.

Merci de ta collaboration.

                                                                                     (signé) Gaudard F.

E.                    Par décision du 15 juillet 2002, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a adressé à Edi Y.________ une décision refusant d'autoriser la recourante à travailler au service du bar à café "Le 1.********" en qualité de serveuse. Les motifs à l'appui de cette décision étaient les suivants :

"(...)

S'agissant de la requête tendant à la réintégration déposée par Madame X.________ X.________, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de l'intéressée, dont la demande ne présente pas d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au dossier. Cela étant, nous ne ferions pas valoir de motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi pour nous opposer à l'octroi d'une autorisation, si le cas devait être admis par les autorités fédérales, conformément à l'art. 13 litt. f OLE. L'application de cette disposition permettrait à l'intéressée de travailler en bénéficiant d'une autorisation hors contingent.

(...)".

                        Ni  Edi Y.________ ni X.________ n'ont recouru contre la décision précitée. Le 22 juillet 2002, Edi Y.________ a toutefois adressé à l'OCMP la lettre suivante :

"(...)

Monsieur,

Je fais référence à votre courrier du 15 juillet 2002.

Je tiens à vous indiquer que Mme X.________ X.________ sera au bénéfice d'un permis d'établissement très prochainement.

Je vous joins en annexe copie de la lettre de la Police de Sûreté.

Dès lors, Mme X.________ X.________ à la réception de son permis C n'aura plus besoin d'obtenir une autorisation de travail.

Je vous laisse le soin de me faire savoir si dans ce court laps de temps, et jusqu'à réception du permis je peux employer Mme X.________ X.________.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

(...)".

F.                     Par décision du 28 août 2002, notifiée le 9 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________. Il expose que l'intéressée ayant quitté la Suisse en 1999, elle a perdu son droit à une autorisation d'établissement conformément à l'art. 9 al. 3 litt. c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et que son retour doit par conséquent être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Consulté à ce propos, l'OCMP a d'ores et déjà préavisé négativement à l'octroi d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles. Par ailleurs, le SPOP relève que l'intéressée a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant en Suisse dépourvue du visa exigé pour les ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois ou en cas de prise d'emploi, d'une part, et en ayant débuté son emploi sans autorisation, d'autre part. Enfin, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.

G.                    X.________ a recouru contre cette décision le 23 septembre 2002 en concluant à l'annulation de la décision entreprise. Elle allègue que cette dernière viole tout d'abord le principe de la bonne foi dans la mesure où, par courrier notifié le 19 juin 2002 à Edi Y.________, l'autorité annonçait que son permis C allait être réactivé. Selon la recourante, l'autorité qui a donné les renseignements susmentionnés était compétente pour le faire, ou du moins apparemment compétente. De plus, le renseignement a été donné sans réserve, il avait pour objet une situation concrète et X.________ y avait un intérêt personnel. Enfin, ni la recourante ni son employeur n'étaient en mesure de reconnaître l'erreur. De surcroît, le SPOP n'aurait pas procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, se contentant d'une application schématique de la loi. Or, l'autorité intimée doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence, ne tenant compte ni de l'intégration sociale, affective et professionnelle de la recourante dans notre pays ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine.

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                    Par décision incidente du 30 septembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

I.                      L'autorité intimée s'est déterminée le 11 octobre 2002 en concluant au rejet du recours.

J.                     X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 novembre 2002 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle souligne que le courrier du 7 juin 2002 de la police de sûreté de Lausanne à l'intention de la police municipale de Crissier a été remis à l'employeur de la recourante et non pas uniquement porté à la connaissance de ce dernier. Cette transmission a le caractère d'une véritable notification dès lors qu'Edi Y.________ a signé ledit courrier et que la police municipale de Crissier y a apposé son timbre. L'administration a ainsi créé une apparence de droit sur laquelle X.________ s'est fondée en toute bonne foi.

K.                    L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations dans le délai imparti.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, considérant tout d'abord que cette dernière avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, en étant entrée en Suisse sans visa et en y ayant séjourné et travaillé dans la plus parfaite illégalité durant près de deux ans, soit de 1999 à février 2002, date à laquelle elle a fait l'objet d'un contrôle de police.

                        Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, Tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état septembre 2000, répertoire B, annexe 21 B (2), liste 1). En l'occurrence, X.________ est entrée en Suisse en août 1999 dans le but manifeste d'y refaire sa vie et d'y trouver du travail (cf. notamment correspondance de la recourante du 22 février 2002). Dès son arrivée, l'intéressée a cherché et a trouvé rapidement du travail au service du bar à café "Le 1.********", à Renens. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'elle remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'elle avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'elle avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché à la recourante d'être entrée en Suisse sans visa et d'avoir rapidement débuté une activité lucrative après son arrivée dans le canton sans obtenir au préalable l'autorisation nécessaire. On relèvera par ailleurs que X.________ ne pouvait ignorer, en tant qu'ancienne titulaire d'un permis C, qu'elle devait entreprendre des démarches auprès des autorités de police des étrangers avant d'entrer en Suisse. Même à supposer qu'elle ait ignoré en toute bonne foi l'existence de telles obligations, elle ne pouvait en revanche croire valablement qu'elle était autorisée à entreprendre une activité lucrative sans requérir d'autorisation à cet effet. Il est d'ailleurs fort probable que si elle n'avait pas fait l'objet d'un contrôle de police en février 2002, elle aurait continué à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud sans aucune autorisation.

6.                     Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas attendu l'obtention d'une quelconque autorisation (que ce soit une nouvelle autorisation annuelle ou une réintégration dans son ancien permis d'établissement) avant de commencer une activité professionnelle. Au surplus, même après le dépôt par son employeur de la demande de permis B le 28 février 2002 (formule 1350), X.________ a continué à travailler sans savoir qu'elle serait la décision des autorités compétentes. Or, sur la formule susmentionnée - dûment contresignée par la recourante - figure expressément l'indication selon laquelle "la prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales de police des étrangers". Or, à tout le moins jusqu'au 19 juin 2002, date à laquelle Edi Y.________ s'est vu remettre copie de la lettre adressée par la police cantonale de sûreté à la police municipale de Crissier du 7 juin 2002 - et dont il sera question ci-dessous -, la recourante ignorait l'issue de sa demande et aurait dû interrompre son activité dans l'attente d'une décision.

                        Dans ces conditions, il n'est pas contestable que la recourante a commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE, lesquelles justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres TA PE 97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8 juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier 2001 et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité).

                        Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà.

7.                     Toutefois, par surabondance, on relèvera que la recourante n'aurait de toute façon pu prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit, pour les raisons suivantes :

                        a) Aux termes de l'art. 9 al. 3, litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. En l'espèce, l'intéressée a séjourné à l'étranger durant près de six ans, soit d'octobre 1993 jusqu'à son retour en Suisse en août 1999, de sorte qu'il ne fait aucun doute que sa précédente autorisation d'établissement est caduque. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. On pourrait toutefois se demander si l'intéressée pourrait être mise au bénéfice d'une unité du contingent cantonal des permis B, voire d'une réintégration dans son ancienne autorisation d'établissement.

                        b) Conformément à l'art. 15 al. 4 LSEE, le droit d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement appartient en premier lieu aux autorités cantonales de police des étrangers. Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, c'est toutefois à l'Office fédéral des étrangers (ci-après OFE) qu'il appartient de fixer dans chaque cas la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (libération du contrôle fédéral). Lorsqu'un étranger a quitté la Suisse et interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (art. 9 al. 3 litt. c LSEE), une autorisation d'établissement sans qu'il n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour ne peut lui être délivrée qu'à titre exceptionnel. Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral. Par ailleurs, le système de la LSEE commande que l'étranger soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes, l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour importante (supérieure à 6 mois, voire 2 ans, cf. art. 9 al. 3 litt. c LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours, lorsque l'intéressé envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation, en application de l'art. 13 litt. f OLE.

8.                     Ainsi, l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation prévues à l'art. 12 de l'OLE. Selon l'art. 42 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi par un étranger, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton.

                        En l'espèce, l'OCMP n'était pas disposé le 15 juillet 2002 à mettre une unité du contingent cantonal à disposition de la recourante, dont la demande ne présentait pas à ses yeux d'intérêt économique majeur au vu des éléments figurant au dossier. Cette décision n'a pas été attaquée par la voie d'un recours en temps utile auprès du tribunal de céans, de sorte que le SPOP était lié par cet avis préalable, conformément à l'art. 43, al. 4, 1ère phrase OLE. Certes, X.________ soutient dans ses écritures avoir cru en toute bonne foi être sur le point de récupérer son permis C sur la base de la copie de la lettre de la police cantonale de sûreté à la police municipale de Crissier du 7 juin 2002 remise à son employeur le 19 juin 2002. Elle affirme que l'administration aurait ainsi créé une apparence de droit sur laquelle elle se serait fondée en toute bonne foi. Or, ces allégations sont sans pertinence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime née des assurances reçues de l'autorité, cette protection ne produisant toutefois d'effet que si l'intéressé a des raisons sérieuses de croire à la validité de ces assurances et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir un préjudice (cf. arrêt TA PE 94/0485 du 7 juin 1995 et arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 1988 dans la cause S.SA contre TA et les arrêts cités). Or, on ne voit pas quelles dispositions ne pouvant être modifiées sans préjudice la recourante aurait pris en l'occurrence sur la base de l'avis du 7 juin 2002 remis à son patron le 19 juin 2002. Tout au plus pourrait-on concevoir que, depuis cette dernière date, l'intéressée ait effectivement cru, en toute bonne foi, qu'elle était implicitement autorisée à séjourner et à travailler dans notre pays. Cela serait néanmoins sans aucune incidence, puisque les infractions reprochées, et sur lesquelles se fonde à bon droit la décision entreprise, ont été commises bien avant le 19 juin 2002.

                        En revanche, on peut concevoir que l'avis du 19 juin 2002 ait incité la recourante et son employeur à ne pas recourir contre la décision négative de l'OCMP du 15 juillet 2002, partant de l'idée qu'un permis B n'était pas nécessaire étant donné que le permis C de X.________ allait être réactivé. Cependant, même si l'un ou l'autre des intéressés avait recouru avec succès contre le refus de l'OCMP, le SPOP aurait été de toute façon en droit de refuser la délivrance d'un permis en application de l'art. 43 al. 4, 2ème phrase OLE. Selon cette disposition en effet, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent, malgré un avis favorable, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent. Tel est précisément le cas en l'occurrence où le SPOP s'oppose - à juste titre comme exposé ci-dessus (considérants 5 et 6) - à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour (Permis B ou réintégration dans le permis C) en raison des graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par la recourante (entrée en Suisse sans visa, séjour et prise d'activité sans autorisation).

                        Enfin, on aboutit à la même solution si l'on examine la possibilité pour l'intéressée d'obtenir une autorisation moyennant une exception aux mesures de limitation telle que le permet dans certaines conditions l'art. 13 litt f OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des étrangers (OFE) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 00/0380 du 21 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'OFE et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 99/0182 précité).

                        En l'occurrence, X.________ a commis, comme exposé ci-dessus (considérants 5 et 6), d'importantes infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l'OFE en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001, PE 01/0044 du 5 juin 2001 et PE 01/0129 du 5 juillet 2001).

9.                     En conclusion, X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour et de travail annuel, ni à la réintégration dans son permis C, ni encore à la transmission de son dossier à l'OFE pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 28 août 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissante chilienne née le 24 avril 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 décembre 2002

                                                         La présidente:                                      

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Michel Dolivo, à 1000 Lausanne 17, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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