CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2003
sur le recours interjeté le 30 août 2002 par X.________, ressortissant somalien né le 1er janvier 1967, rue de 1.********, à 1020 Renens,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP) du 12 août 2002, rejetant sa demande de réexamen du 9 juillet 2002 (transformation du permis F en permis B).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Vu les faits suivants :
A. X.________, marié et père de cinq enfants (nés entre 1996 et 2002), est entré en Suisse en juillet 1991 est y a déposé une demande d'asile. Ayant obtenu une admission provisoire (permis F) il y a environ 10 ans, l'intéressé a sollicité, le 19 décembre 2001, une autorisation de séjour. Cette requête a été rejetée par le SPOP le 13 mars 2002 au motif que le recourant n'était totalement autonome financièrement que depuis le 1er décembre 2001 et que sa demande était par conséquent prématurée. L'autorité précitée constatait en outre que l'intéressé avait fait l'objet de deux poursuites d'un montant de 2'118 fr. 45 et que 52 actes de défaut de biens avaient été délivrés aux créanciers des époux Habib. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. Le 9 juillet 2002, X.________ a une nouvelle fois sollicité la transformation de son permis F en permis B. A l'appui de sa requête, il a notamment précisé que son épouse envisageait de travailler, leurs enfants ayant maintenant grandi.
C. Par décision du 12 août 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 13 mars 2002 au motif que le recourant n'avait pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 30 août 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance ce qui suit :
"(...)
Entré en Suisse en juillet 1991, je n'ai jamais eu de problèmes avec la police, je n'ai été assisté par la FAREAS que partiellement et je travaille régulièrement depuis des années. (voir annexe).
Je me suis toujours efforcé de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille dans les meilleures conditions possibles.
Comme le témoigne le certificat de travail joint en annexe, je donne entière satisfaction à mon employeur. Je tiens à votre disposition les précédents certificats de travail obtenus.
Quant à la dette d'environ Frs 30'000.-, je compte la rembourser avec mon compte de sûretés dont je ne peux disposer qu'avec un permis B (voir annexe). A ce sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable des mauvais paiements de la FAREAS à la caisse-maladie d'alors, ce qui me pénalise lourdement.
(...)".
L'intéressé a produit un extrait de son compte de sûretés établi par l'Office fédéral des réfugiés le 21 août 2002 présentant un crédit en sa faveur de 25'031.65 fr., un certificat de travail établi le 12 juin 2002 par 2.********, Boulangerie, pâtisserie, tea room, à 3.********, attestant que le recourant travaillait à son service depuis le 14 décembre 1999 en qualité de boulanger, ainsi qu'une attestation établie le 29 mai 2002 par la FAREAS constatant que la famille de X.________ ne bénéficiait d'aucune assistance depuis le mois de décembre 2001.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 15 novembre 2002 en concluant au rejet du recours.
F. Le 18 février 2003, l'intéressé a encore produit diverses pièces, dont un certificat de travail établi le même jour par 2.********, de la boulangerie précitée à 3.********, attestant de la qualité du travail fourni par X.________, du salaire versé à l'intéressé (soit 4'500 fr. par mois, plus allocations familiales s'élevant à 1'300 fr. par mois, et une gratification annuelle de 4'000 fr.), ainsi qu'une attestation délivrée par la FAREAS le 17 février 2003 constatant que X.________, son épouse et leurs cinq enfants ne bénéficiaient d'aucune assistance depuis le 1er janvier 2002.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
6. En l'espèce, force est de constater que X.________ n'invoque, à l'appui de sa demande de réexamen du 9 juillet 2002, aucun élément nouveau ou inconnu de lui lors de la décision du SPOP du 13 mars 2002. En effet, la situation professionnelle du recourant (qui travaillait déjà à cette époque au service de la boulangerie 2.********, à 3.********) était connue de l'autorité intimée qui avait estimé que l'indépendance financière de l'intéressé était trop récente pour pouvoir être qualifiée de "durablement acquise". En outre, le temps écoulé entre la décision du SPOP du 13 mars 2002 et la demande de réexamen, soit moins de quatre mois, ne saurait valablement constituer une modification notable des circonstances de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précitée. S'agissant ensuite de l'état des dettes de la famille Y.________, l'intéressé n'a ni allégué ni établi qu'un changement serait intervenu depuis la première décision. Il se limite au contraire à rappeler qu'il travaille régulièrement depuis des années, à satisfaction de son employeur. De plus, l'existence d'un compte de sûretés auprès de la Confédération, qui présentait un solde positif de 25'031 fr. 65 le 21 août 2002, n'est pas non plus nouvelle, même si le montant dudit compte a vraisemblablement augmenté entre mars 2002 et juillet 2002. Quoi qu'il en soit, ce relevé de compte ne reflète que partiellement le montant que l'intéressé pourrait éventuellement se voir restituer en cas de départ de Suisse ou d'obtention d'une autorisation de séjour, puisque le compte fera ultérieurement l'objet d'un décompte final (cf. art. 17 al. 3 de l'Ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999, ci-après OA2) qui déterminera, après comparaison du solde du compte de sûretés avec les frais à rembourser (notamment les frais d'assistance perçus par les requérants d'asile et les personnes à protéger et leur famille au sens de l'art. 9 OA2), le solde dont l'intéressé pourra réellement bénéficier. Autrement dit, il n'est nullement certain qu'il resterait alors un montant suffisant pour un remboursement total de ses dettes.
Enfin, X.________ a affirmé, dans son mémoire de recours, que son épouse pourrait commencer à travailler prochainement. Si l'exercice d'une activité lucrative durable par Mme Y.________ pourrait, le cas échéant, constituer un motif de réexamen au sens du considérant 5 a précité, force est toutefois de constater qu'aujourd'hui, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que tel serait déjà le cas, de sorte que cette allégation ne peut en l'espèce permettre le réexamen de la situation du recourant. En conclusion, c'est avec raison que le SPOP a considéré que la demande de réexamen présentée par l'intéressé ne contenait aucun fait nouveau, ni aucune modification notable des circonstances et c'est donc à juste titre qu'il a refusé d'entrer en matière sur ladite demande.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 12 août 2002 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2003
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous lettre-signature
- au SPOP, division asile
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : dossier en retour