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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2003 PE.2002.0367

March 27, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,385 words·~7 min·1

Summary

c/SPOP | Le recourant, né en 1973, est autorisé à effectuer un postgrade vu son cursus et la durée de la formation. Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la Corée du Sud né le 19 janvier 1973, pour adresse Glion Hotel School, 1823 Glion,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a obtenu en 1996 dans son pays d'origine une licence (Bachelor of Business Administration). Ensuite il a accompli son service militaire jusqu'en 2001. Puis il s'est rendu au Canada et a suivi un programme de cours d'anglais à l'Université de Saskatchwan d'octobre 2001 à juin 2002. Le 17 mai 2002, il a déposé auprès de la représentation suisse de Toronto une demande d'entrée en Suisse dans le but de venir étudier à Glion Hotel School. Il a joint tous les documents utiles à la demande. L'école en question a confirmé qu'il avait été admis en qualité d'étudiant régulier en vue d'effectuer un postgrade intitulé Diploma in Hospitality Programm du 24 août 2002 au 10 mai 2003.

B.                    Le 25 juillet 2002, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études requise pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs:

Compte tenu:

•    que Monsieur X.________, âgé de 29 ans, a déposé une demande d'entrée en Suisse pour suivre des études à Glion Hotel School à Leysin, dans le but d'obtenir le «Post Graduate diploma in Hospitality»;

•    que du dossier, il ressort que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation universitaire effectuée dans son pays d'origine et a obtenu le "Bachelor of Business Administration";

•    qu'il a travaillé de mars 1996 à juin 2001 en tant qu'Officier de l'armée;

•    que selon la pratique et la jurisprudence constante il n'y a pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;

•    qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à acquérir une formation;

•    que considérant la formation et la profession de l'intéressé, notre service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation et n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que l'article 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

(...)".

C.                    X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le 23 août 2002, il n'a pas été autorisé provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Cette décision a été révoquée le 27 août 2002 et il a été autorisé à titre provisionnel à y entrer et à y débuter ses études auprès de Glion Hotel School à Leysin.

                        Dans sa réponse au recours du 11 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Glion Hotel School, tiers intéressé à la procédure, a déposé des observations sur le recours en date du 25 novembre 2002, concluant à l'admission de celui-ci et a produit diverses pièces.

                        L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

2.                     A l'appui de son refus, le SPOP considère que l'âge du recourant et son parcours excluent la délivrance de l'autorisation sollicitée. Le recourant de son côté conteste une telle appréciation expliquant que la bourse d'études qu'il a obtenue de l'armée a prolongé d'autant la durée de son service militaire dont le minimum obligatoire est de 26 mois pour un officier. Il explique que des problèmes de santé ont compromis ses possibilités d'une carrière militaire et l'ont conduit à envisager une formation hôtelière à titre postgrade, laquelle est réservée aux personnes d'au moins 24 ans qui sont déjà au bénéfice d'un diplôme, voire d'une expérience professionnelle. Il fait valoir qu'en vue de son inscription dans cette école, il s'est rendu au Canada en vue de suivre un programme de cours d'anglais afin d'être en mesure de suivre les cours de Glion Hotel School.

3.                     En l'espèce, le recourant est né en 1973 de sorte qu'il est âgé actuellement de 30 ans. Il a établi qu'il était déjà au bénéfice d'une formation de base et que la formation qu'il suit actuellement à Glion Hotel School était réservée à des personnes déjà diplômées. Dès lors que le recourant effectue un postgrade en Suisse, son âge ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Aucun élément au dossier ne justifie de refuser l'autorisation sollicitée ce d'autant plus que le recourant entend étudier brièvement en Suisse, soit deux semestres de 16 semaines de cours chacun. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation correcte des faits pertinents, doit être annulée et l'autorisation sollicitée délivrée.

4.                     Les considérants qui précèdent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a procédé seul, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Glion Hotel School, tiers intéressé à la procédure, qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 25 juillet 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.

ip/Lausanne, le 26 mars 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement;

- à Glion Hotel School Switzerland, par l'intermédiaire de son conseil Me Amédée Kasser, à 1001 Lausanne, case postale 2511823 Glion;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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