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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PE.2002.0361

November 21, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,522 words·~8 min·4

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que, au vu du parcours du recourant depuis 1996, la sortie de Suisse n'est pas assurée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant jordanien, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 14 juin 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse en 1996, sur la base d'un visa pour études, de X.________, ressortissant jordanien, né le 14 juin 1974,

                        vu les cours de français suivis de 1996 à 1997 par l'intéressé à Fribourg,

                        vu son immatriculation, dès le semestre d'hiver 1997/1998, à la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, où il visait un doctorat en informatique,

                        vu l'autorisation de séjour pour études délivrée le 12 décembre 1997 à X.________ par les autorités de la République et canton de Neuchâtel, où il avait pris domicile,

                        vu le renouvellement de cette autorisation jusqu'au 31 octobre 1999 puis jusqu'au 31 octobre 2000,

                        vu la décision prise le 10 janvier 2001 par le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel, prolongeant l'autorisation de séjour pour études de X.________ jusqu'au 30 juin 2001 pour lui permettre de passer et de réussir ses examens, étant précisé qu'en cas d'échec ou de non présentation le but de son séjour serait considéré comme atteint et qu'il serait tenu de quitter le territoire cantonal,

                        vu la décision rendue le 12 juin 2001 par le Département de l'économie publique de la République et canton de Neuchâtel (ci-après DEP-NE), rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du 10 janvier 2001,

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP le 10 juillet 2001 par X.________, dans le but de suivre une formation auprès de l'Institut suisse d'enseignement de l'informatique de gestion (ISEIG), à Lausanne,

                        vu la décision prise le 20 juillet 2001 et confirmée le 14 août 2001 par le Service des étrangers de la République et canton de Neuchâtel, sommant X.________ de quitter le territoire cantonal dans les plus brefs délais,

                        vu l'entrée dans le canton de Vaud de X.________ le 1er janvier 2002,

                        vu le rapport d'arrivée rempli par l'intéressé le 8 avril 2002,

                        vu la décision du SPOP, prise le 14 juin 2002 et notifiée le 12 juillet 2002, refusant à X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 29 juillet 2002 par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études valable durant un an,

                        vu la décision incidente du 7 août 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 14 août 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu l'écriture complémentaire déposée le 27 septembre 2002 par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que, à certaines conditions cumulatives, l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) envisage l'octroi d'autorisations de séjour pour élèves (art. 31) ou pour étudiants (art. 32),

                        que, lorsqu'il a commencé ses études en informatique à la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, le recourant a été dispensé du premier cycle de deux ans sur la base du diplôme obtenu en 1996 dans son pays d'origine,

                        que, entre 1998 et 2001, il ne s'est présenté à aucune session d'examens de troisième année,

                        que le DEP-NE a dès lors retenu que, nonobstant les explications fournies à ce propos par le recourant (succession d'événements malheureux touchant ses proches et lui‑même), il avait largement dépassé la durée habituelle de ses études et qu'ainsi le but de son séjour était atteint (art. 18 al. 2 et 3 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE),

                        qu'au surplus, se fondant sur un certificat médical produit par le recourant à l'appui d'une nouvelle demande d'ajournement de ses examens, le DEP-NE a considéré que la continuation même des études semblait être remise en cause par l'état de santé psychique du recourant,

                        que c'est en substance pour ces motifs que le DEP-NE a rejeté le recours formé contre la décision prise le 10 janvier 2001 par l'autorité de première instance,

                        que, le recourant ne s'étant finalement pas présenté avant le 30 juin 2001 aux examens de troisième année, il a été sommé de quitter le territoire neuchâtelois,

                        que, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision négative du SPOP, le recourant réaffirme que le retard qu'il a pris dans ses études est indépendant de sa volonté ou encore de ses capacités,

                        que toutefois, ce retard étant désormais trop important pour être comblé, il préfère se contenter d'une formation plus courte mais complète, à l'ISEIG ou dans un établissement comparable,

                        qu'un diplôme de ce type constituerait un bagage minimum pour lui assurer des débouchés professionnels intéressants dans son pays,

                        que, ajoute le recourant, son séjour en Suisse aurait ainsi duré moins longtemps que s'il avait suivi son plan d'études initial,

                        que le SPOP invoque notamment les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE, à teneur desquels la sortie de Suisse doit paraître garantie à la fin de la formation,

                        que certes le diplôme que vise aujourd'hui le recourant peut normalement être obtenu après environ un an déjà,

                        que toutefois les craintes du SPOP n'en apparaissent pas pour autant infondées,

                        qu'en effet, même en tenant compte de ses difficultés privées, il est amplement démontré que le recourant a cherché à se soustraire aux échéances qu'impliquait le déroulement normal de ses études en informatique à Neuchâtel,

                        qu'au surplus, sommé de quitter le territoire neuchâtelois, il est entré dans le canton de Vaud sans s'annoncer aux autorités,

                        que, dans une correspondance adressée le 3 avril 2002 au SPOP, il a prétendu être parti de l'idée que la demande d'autorisation de séjour présentée en juillet 2001 suffisait à légitimer sa venue en territoire vaudois,

                        que toutefois cet argument n'est absolument pas convaincant,

                        qu'il est en effet notoire qu'un séjour durable ne peut pas se fonder valablement sur une simple requête de permis mais suppose une décision formelle de l'autorité,

                        qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en opposant au recourant les art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE,

                        que, les conditions posées par les art. 31 et 32 OLE étant cumulatives, les autres questions débattues en procédure peuvent rester ouvertes,

                        qu'en particulier il n'est pas nécessaire de déterminer si l'ISEIG peut être assimilé soit à une école reconnue au sens de l'art. 31 litt. b OLE soit à un institut d'enseignement supérieur à forme de l'art. 32 litt. b OLE;

                        considérant en conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 décembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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