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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2002 PE.2002.0359

September 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,280 words·~6 min·1

Summary

c/ SPOP, division asile | Le recourant doit quitter la Suisse, son admission provisoire a été levée et il n'a aucun droit à un permis de séjour. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 4 septembre 2002

sur le recours interjeté le 27 juillet 2002 par X.________, ressortissant kosovar né le 6 février 1977, dont le conseil est le SAJE, rue Enning 4, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP) du 11 juillet 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs; greffière: Mme Florence Rouiller.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le dossier du SPOP, dont il résulte que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté le 22 février 2000 la demande d'asile de X.________ du 20 octobre 1998 et prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée sur recours le 29 mai 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile,

                        vu le délai échéant le 30 juillet 2002 imparti par l'ODR le 4 juin 2002 au recourant pour quitter la Suisse,

                        vu le refus prononcé par l'ODR le 21 juin 2002 de prolonger le délai de départ susmentionné au motif que, l'ouverture de démarches en vue de mariage ne conférant pas à un étranger le droit de séjourner dans notre pays, la prolongation pour un tel motif du délai de départ imparti à un requérant d'asile débouté ne pouvait être agréée que lorsque la conclusion du mariage apparaissait certaine et imminente et que tel n'était pas le cas en l'espèce,

                        vu la confirmation du délai de départ au 30 juillet 2002 contenu dans le courrier précité,

                        vu la demande de permis B présentée au SPOP par l'intéressé le 8 juillet 2002 invoquant son projet de mariage avec une ressortissante helvétique (Y.________, née le 9 avril 1953) actuellement en instance de divorce, mais dont la séparation obligatoire d'avec son mari ne prendrait fin qu'en juillet 2003,

                        vu la réponse du SPOP du 11 juillet 2002 refusant de donner suite à cette requête au motif que, X.________ ne bénéficiant d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE a contrario), il ne pouvait engager une procédure de police des étrangers avant la clôture définitive de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998; ci-après LAsi),

                        vu l'indication contenue dans la correspondance susmentionnée, selon laquelle "la présente, qui ne constitue qu'une mesure d'exécution des décisions de renvoi prises en matière d'asile, n'est pas susceptible de recours",

                        vu le recours adressé par X.________ au tribunal de céans le 27 juillet 2002 tendant principalement à l'octroi d'un permis B et subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision,

                        vu l'avis d'enregistrement du greffe du Tribunal administratif du 31 juillet 2002 suspendant provisoirement le délai de départ imparti au recourant,

                        vu l'avance de frais effectuée par l'intéressé dans le délai imparti,

                        vu les pièces du dossier,

                        vu l'art. 35a LJPA;

                        considérant que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée,

                        qu'au vu de cette disposition, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour du recourant en précisant toutefois que sa réponse n'était pas susceptible de recours,

                        que, contrairement à l'avis du SPOP, sa correspondance du 11 juillet 2002 constitue bien une décision dans la mesure où elle constate l'inexistence du droit du recourant à d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 29 al. 2 litt. b LJPA et art. 5 PA) et que, par conséquent, sa prise de position est susceptible d'un recours devant le Tribunal administratif (art. 29 al. 1 LJPA),

                        que dans le cas contraire, l'autorité intimée pourrait refuser de délivrer un permis de séjour par regroupement familial (par ex. à la suite du mariage d'un requérant d'asile avec une ressortissante suisse), le cas échéant à tort, et l'étranger se verrait alors dans l'impossibilité de faire revoir cette décision par une seconde instance,

                        qu'étant recevable, le pourvoi doit être examiné sur le fond,

                        qu'au regard de l'art. 14 al. 1 LAsi, il est constant que le recourant ne se trouve dans aucune des situations lui permettant d'introduire une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers.

                        qu'en effet, X.________, pour le moment toujours célibataire, n'a aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, voire sur l'art. 8 CEDH,

                        que le divorce de son amie A.________ ne pourra être prononcé qu'au mois de juillet 2003, soit dans près d'une année,

                        qu'ainsi, on ne saurait admettre que son mariage soit imminent (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 284) ni que ce dernier aura lieu dans un délai raisonnable (cf. Directives de l'OFE, état 1er mars 2001, ci-après Directives, No 556.3; ),

                        que par surabondance, le concubinage des intéressés ne dure que depuis trois ans, ce qui représente une durée trop brève pour pouvoir être prise en considération (cf. Directives, No 556.1, qui prévoient une durée d'au moins quatre ans),

                        que cela étant, il convient d'examiner ensuite si la procédure d'asile est terminée,

                        que tel n'est manifestement pas le cas puisque l'intéressé aurait dû quitter la Suisse le 30 juillet 2002, l'ODR ayant admis les 4 et 21 juin 2002 que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et n'ayant dès lors pas ordonné de mesure de remplacement (art. 44 al. 2 LAsi),

                        qu'à cet égard, l'affirmation du recourant, selon laquelle la décision incriminée aurait pour conséquence de "ne pas produire les effets juridiques qu'entraîne l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi" est infondée, la compétence de prononcer l'admission provisoire prévue par cette disposition appartenant également à l'ODR (art. 44 al. 3 LAsi),

                        que dans ces conditions, le refus de l'autorité intimée de donner une suite favorable à la demande du recourant du 8 juillet 2002 est justifié,

                        que le recours doit donc être rejeté, un nouveau délai de départ étant imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE),

                        qu'on ne peut qu'inviter X.________ à respecter cette injonction (tout comme celles d'ailleurs de l'ODR des 4 et 21 juin 2002) de quitter le territoire suisse, quitte à demander ultérieurement auprès d'une représentation suisse à l'étranger une autorisation d'entrée en vue de mariage,

                        qu'en conclusion, le recours étant manifestement mal fondé, il peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 11 juillet 2002 est confirmée.

III.                     Un délai immédiat, dès notification, est imparti à X.________, ressortissant kosovar né le 6 février 1977, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 septembre 2002

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire du SAJE, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.

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