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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 PE.2002.0352

February 26, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,140 words·~26 min·4

Summary

c/SPOP | Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui ne fait plus ménage commun avec son épouse. Parmi les critères à prendre en considération, seul celui relatif à ses liens familiaux (enfant mineur) lui est favorable. Son comportement est en revanche critiquable puisqu'il a fait l'objet de 4 condamnations pénales depuis qu'il séjourne en Suisse. Pour cette raison également et du fait que les rapports entre le recourant et son fils sont extrêmement limités (droit de visite tous les 15 j. dans une association spécialisée), l'art. 8 CEDH ne permet de renouveler l'autorisation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2003

sur le recours interjeté le X.________, ressortissant bosniaque, né le 17 juillet 1961, pour adresse chez M. Y.________, avenue des 1.********, 1010 Lausanne, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 juin 2002 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 22 août 1993 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 7 décembre 1993. A cette occasion, l'intéressé a été renvoyé de Suisse mais a été admis provisoirement dans notre pays, l'exécution de ce renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

                        Par ordonnance rendue le 25 mars 1996 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a été condamné à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour recel.

                        Il a épousé le 6 septembre 1996 à Lausanne Z.________ qui était à l'époque titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. L'Office cantonal des étrangers (OCE) (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ par décision du 5 juin 1997 aux motifs que son épouse ne disposait pas des moyens financiers nécessaires.

                        Le 4 avril 1998 est né à Lausanne le fils de l'intéressé et de son épouse.

                        Par avis du 14 mai 1998, l'Office cantonal des requérants d'asile à informé X.________ que la mesure d'admission provisoire dont il bénéficiait avait été levée par décision du Conseil fédéral du 25 février 1998 et que le délai de départ le concernant avait été fixé au 31 août 1998.

                        Statuant sur une demande de réexamen de sa décision du 5 juillet 1997, l'OCE a refusé le 26 juin 1998 de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, les conditions financières liées au regroupement familial n'étant toujours pas réalisées. Dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre la décision précitée, l'OCE a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial. Le juge instructeur du Tribunal administratif a ainsi rendu le 29 septembre 1998 une décision rayant la cause du rôle.

                        Il ressort d'une correspondance adressée à l'intéressé par l'OCE le 3 janvier 2000 dans le cadre du règlement de ses conditions de séjour, qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 460.20 francs ainsi que d'un acte de défaut de biens d'un montant de 966.80 francs et qu'il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise de mai à juin 1999 ainsi que depuis le mois d'octobre de la même année.

                        Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 22 février 2000 une ordonnance de non lieu dans le cadre d'une enquête instruite contre X.________ pour menaces et dommages à la propriété du fait que son épouse avait retiré la plainte dirigée contre lui.

                        Par avis du 23 février 2000, le Bureau des étrangers de Lausanne a informé le SPOP que l'intéressé et son épouse vivaient séparés. La Police judiciaire de la Ville de Lausanne a établi le 31 mai 2000 un rapport de renseignements généraux sur la situation de l'intéressé. Il en ressortait que les époux étaient dépressifs et ne pouvaient se prononcer quant à leur avenir, qu'X.________ faisait l'objet de huit poursuites intentées entre 1996 et 2000 pour un montant total de 6'587.15 francs, que quatre actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour 4'649.05 francs et que, depuis 1995, il avait occupé les services de police à de nombreuses reprises pour vol, complicité de vol, recel, introduction clandestine dans un appartement, différends entre compatriotes avec ivresse, scandale devant un immeuble et litige familial.

                        Par avis du 13 mars 2001, le SPOP a informé l'intéressé qu'il ne disposait pas de tous les éléments permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour en Suisse et que son autorisation était donc prolongée temporairement pour une durée de quatre mois.

                        A la suite du retrait de la plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 5 mars 2001 une ordonnance de non-lieu dans le cadre d'une enquête instruite contre l'intéressé pour vol d'importance mineure. X.________ a en revanche été condamné le 4 juillet 2001 par le magistrat précité à six mois d'emprisonnement, sous déduction de 78 jours de détention préventive, et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le SPOP a rendu le 8 novembre 2001 une nouvelle décision de prolongation temporaire de l'autorisation de séjour de l'intéressé pour une durée de six mois. Par Jugement rendu le 5 octobre 2001, le Juge d'instruction du Valais central a condamné l'intéressé pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine d'emprisonnement complémentaire absorbée par celle prononcée le 4 juillet 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

                        Un nouveau rapport de renseignements généraux a été dressé le 11 février 2002 par la Police judiciaire de Lausanne sur le compte d'X.________. Il y était précisé que son épouse le craignait énormément car il était selon elle violent et dangereux, qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis plusieurs années, que son comportement avait provoqué passablement de plaintes, qu'il faisait l'objet de deux poursuites pour un total de 1'255.65 francs, que neuf actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour une somme totale de 10'656.10 francs et qu'il touchait 1'100 francs par mois de la Fondation vaudoise de probation.

                        Par Jugement rendu par le Tribunal de Police d'arrondissement de Lausanne du 17 avril 2002, l'intéressé a été condamné à cinq mois d'emprisonnement, sous déduction de 115 jours de détention préventive et à 300 francs d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2001, pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violations simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et conduite malgré le retrait du permis de conduire. A cette occasion, le sursis à l'expulsion accordé le 4 juillet 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été prolongé d'une durée d'un an et demi, son maintien étant subordonné à un traitement médical régulier de l'alcoolisme de l'intéressé aussi longtemps que nécessaire et au respect de l'engagement pris de ne plus intervenir directement et sous quelque prétexte que ce soit auprès de son épouse et des enfants de celle-ci.

B.                    Par décision du 25 juin 2002, notifiée le 1er juillet suivant, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________ en raisons des condamnations pénales qui lui avaient été infligées et du fait qu'il était sans emploi depuis 1995 et donc à l'entière charge des services sociaux.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 22 juillet 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il était marié depuis plus de cinq ans, qu'il disposait donc d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, voire même d'établissement, qu'il était le père d'un enfant auquel il était très attaché et avec lequel il avait des contacts, que même s'il avait été condamné à trois reprises, toutes les mesures avaient été prises dans le cadre du dernier Jugement pour éviter la commission de nouvelles infractions, que le but de sécurité publique poursuivi par l'autorité intimée était ainsi atteint et que le maintien de la décision litigieuse reviendrait à priver l'intéressé de tout contact effectif avec son fils qui continuerait à demeurer en Suisse. En ce qui concerne sa situation financière, il a exposé qu'il avait travaillé en 1997, qu'il avait bénéficié de l'assurance chômage en 1998 et en 1999, qu'il avait déposé une demande d'AI durant cette dernière année et que si cette dernière était admise, il aurait droit à un versement rétroactif qui lui permettrait de rembourser l'aide sociale jusqu'à concurrence des avances fournies. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

D.                    Par décision incidente du Juge instructeur du tribunal du 30 juillet 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte qu'X.________ a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. A cette occasion il a également été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Patrick Stoudmann avocat à Lausanne étant désigné en qualité de conseil d'office.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 22 août 2002. Il y a précisé que le recourant ne disposait d'aucun droit à une autorisation de séjour dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1999 et que la vie commune n'avait jamais repris depuis lors. Il a pour le surplus repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Cette autorité a transmis le 22 août 2002 un rapport de la Police cantonale du 14 août 2002 sur la situation du recourant.

                        Le recourant a déposé un mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Il y a relevé qu'il était exact qu'il ne versait pas de contribution d'entretien en faveur de son enfant, qu'il le voyait toutefois un week-end sur deux, que l'absence de pension était due au fait qu'il n'avait pas de moyens financiers, que le sursis à l'expulsion avait été subordonné par le Juge pénal à des règles de conduite très strictes qui constituaient des mesures utiles en vue de protéger l'Etat de la commission de nouvelles infractions et qu'en plus des troubles psychologiques pour lesquels il était suivi, il était en traitement pour des affections urologiques.

                        Le SPOP a transmis le 5 novembre 2002 copie des autorisations d'établissement de l'épouse et du fils du recourant.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le Juge instructeur du tribunal, le SPOP et le conseil du recourant. Ce dernier a plus particulièrement indiqué par pli du 7 janvier 2003 qu'il renonçait à la mesure d'instruction tendant à la production d'un certificat médical par le médecin suivant le recourant, que s'il était exact qu'il avait fait l'objet d'un rapport de gendarmerie le 4 novembre 2002, c'était uniquement en vue d'une recherche concernant son lieu de séjour, qu'une procédure en divorce était pendante entre le recourant et son épouse, que l'audience de Jugement avait été fixée au 12 mars 2003, que depuis plusieurs semaines son épouse faisait obstacle à son droit de visite sur son fils fixé par une autorité judiciaire et qu'une audience de mesures provisionnelles avait été fixée au 6 février 2003 afin de régler cette question.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de Police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le recourant a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 6 septembre 1996 avec Z.________ qui est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        a)  La problématique des autorisations de séjour de conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.

                        L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

                        La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

                        Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                        En outre, même si les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du conjoint prévu par cette disposition tombe à l'instar du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est invoqué de manière abusive. A cela s'ajoute le fait que la conclusion d'un mariage fictif, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, constitue aussi un motif de révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE ou éventuellement selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE (ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181, arrêt TA PE 2000/0461 du 4 décembre 2002 et les références citées).

                        b) En l'espèce, le recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis un certain temps déjà. Il ressort en effet du dossier que la séparation est intervenue au plus tard au mois de décembre 1999. Dans le cadre des auditions qui ont permis à la Police judiciaire de la Ville de Lausanne de rédiger le rapport de renseignements généraux du 31 mai 2000, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait demandé une séparation en septembre 1999, tandis que ce dernier a admis que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le mois de décembre de la même année. Il a confirmé cette information lorsqu'il a été entendu le 7 octobre 2000 par la Police cantonale valaisanne dans le cadre de l'enquête qui a entraîné sa condamnation par les autorités pénales de ce même canton. Le conseil du recourant a encore exposé dans son courrier du 7 janvier 2003 qu'une procédure en divorce était pendante entre les époux et que l'audience de Jugement avait été fixée au 12 mars 2003.

                        Il apparaît donc que la séparation du recourant d'avec sa femme ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. Il est dès lors justifié d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée.

5.                     a) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0510 du 14 octobre 2002 et les réf. citées).

                        La directive précitée prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        b) Dans le cas présent, le recourant est entré en Suisse le 22 août 1993 et a été mis au bénéfice d'une mesure d'admission provisoire qui a été levée le 25 février 1998. Il a obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre avec son épouse le 10 septembre 1998, alors que le mariage avait été célébré le 6 septembre 1996. Dès lors et même si le recourant séjournait en Suisse depuis plus de huit ans et demi lorsque la décision litigieuse a été rendue, il ne faut pas perdre de vue qu'une partie importante de ce séjour a été effectuée sous le couvert d'une admission provisoire, soit dans le cadre d'un séjour temporaire qui n'était pas destiné à durer. La vie commune du recourant et de son épouse a en revanche été relativement moyenne pour ne pas dire brève puisque la séparation est intervenue un peu plus de trois ans après la célébration du mariage. A l'exception de son fils titulaire d'une autorisation d'établissement et sur lequel il sera revenu dans le considérant 6 ci-dessous, le recourant n'invoque pas ni n'a un lien particulier avec la Suisse. La situation professionnelle du recourant n'est pas bonne puisqu'il n'a jamais travaillé de manière régulière dans notre canton. Le fait qu'il allègue avoir effectué des démarches auprès de l'Assurance-invalidité ne change rien à ce constat, puisqu'il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque élément de nature à établir la suite qui avait été donnée à cette demande et qu'il a même renoncé à produire un certificat médical de son médecin traitant (voir sur ce point la correspondance de son conseil du 7 janvier 2003). Sa situation financière est défavorable puisqu'il fait l'objet de poursuites et que des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers (rapport de renseignements généraux de la Police judiciaire de Lausanne du 11 février 2002). La situation économique et du marché de l'emploi aurait pu être favorable à X.________ s'il avait su ou voulu en profiter. Il est en effet notoire que de nombreux employeurs sont à la recherche de personnel peu qualifié, si bien qu'il aurait pu trouver un emploi, moyennant certes quelques efforts. Le comportement du recourant est en revanche tout à fait critiquable. Il a en effet fait l'objet de quatre condamnations pénales depuis qu'il réside en Suisse. Les peines suivantes ont été prononcées :

-        25 mars 1996 : Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel;

-        4 juillet 2001 : Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, six mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

-        5 octobre 2001 : Juge d'instruction du Valais central, peine d'emprisonnement complémentaire et absorbée par celles ci-dessus pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et

-        17 avril 2002 : Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, cinq mois d'emprisonnement, 300 francs d'amende et prolongation d'un an et demi du sursis à l'expulsion à compter du 4 juillet 2001, pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violations simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et conduite malgré un retrait de permis de conduire.

                        L'attitude du recourant tombe donc sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE selon lequel l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises que si un motif d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de renouveler une autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0246 du 15 octobre 2002). X.________ a démontré qu'il n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Il n'a en effet pas su tenir compte de l'avertissement sérieux que constituait la condamnation prononcée en 1996 puisqu'il a par la suite été condamné à trois reprises. En outre, les trois derniers prononcés pénaux sont extrêmement rapprochés dans le temps, ce qui démontre que le recourant n'a fait aucun cas de la sanction qui lui a été infligée le 4 juillet 2001, puisqu'il n'a pas hésité, alors qu'il venait d'être mis au bénéfice de la libération conditionnelle à la suite de la peine précitée, à commettre à nouveau des infractions qui ont entraîné sa condamnation le 17 avril 2002. Le fait que le Juge pénal ait assorti l'expulsion de l'art. 55 du Code pénal du sursis n'est pas déterminant pour les autorités de Police des étrangers pour lesquelles la préoccupation du maintien de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de Police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 463; 114 Ib 1). Les quelques considérations qui précèdent permettent également de constater, sans aucune hésitation, que le degré d'intégration du recourant en Suisse est faible, voire inexistant. Il apparaît donc que parmi tous les critères qui doivent être examinés, seul celui lié aux liens personnels du recourant avec la Suisse lui est favorable. Il ne peut donc l'emporter sur les autres éléments qui sont à prendre en considération, notamment le comportement particulièrement répréhensible du recourant.

6.                     a)  Il est vrai que si la décision refusant la délivrance de l'autorisation de séjour requise atteint l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut également se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant, pour pouvoir invoquer la disposition précitée, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1 p. 5, 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Le § 2 de l'art. 8 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

                        La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de Police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 122 II 1 et 120 Ib 1 précités).

                        En ce qui concerne les intérêts publics, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1er l'OLE). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 1, déjà cité).

                        Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de Police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du Juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 du Code pénal ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est dictée, en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de Police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de Police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 Ib 1 précité).

                        b)  Le recourant ne voit en l'espèce son fils titulaire d'une autorisation d'établissement que de façon extrêmement limitée, soit tous les quinze jours dans les locaux d'une association spécialisée. Il ne contribue en rien à son entretien. Le fait qu'il ait déposé une demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est sur ce point pas décisif et il aurait pu partiellement remplir son obligation d'entretien. Les relations que le recourant entretient avec son fils ne sont donc pas étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence citée sous considérant 6 a) ci-dessus.

                        De plus, il a été exposé au considérant 5 b) qui précède que les multiples infractions commises par le recourant dénotent chez lui un manque de volonté ou de capacité à s'adapter à l'ordre public suisse. Ces actes justifient son éloignement, pour des raisons d'intérêt public, et l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir exercer épisodiquement son droit de visite sur son fils mineur. En effet, à l'exception de cet enfant, rien dans la situation personnelle du recourant ne permet de justifier sa présence dans notre pays. Il y a en effet multiplié les activités délictueuses, n'exerce aucun emploi et sa situation financière est obérée. Les conditions d'application de l'art. 8 § 2 CEDH sont donc réalisées.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

                        Il convient en revanche de fixer l'indemnité due au conseil d'office du recourant à raison des opérations effectuées. Dans ce cas, cette indemnité sera arrêté à 800 francs, TVA comprise, soit le 80 % du montant qui lui aurait été versé à titre de dépens (art. 17 de la loi du 24 novembre 1981 sur la l'assistance judiciaire en matière civile et 1 al. 1 litt. b du règlement d'exécution de cette loi, ces deux dispositions étant appliquées par analogie).

                        Un délai de départ doit en outre être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 5 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mars 2003 est imparti à X.________, ressortissant bosniaque né le 17 juillet 1961, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    a) Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

                        b) Les frais de la procédure, par 800 (huit cents) francs, correspondant à l'indemnité due à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 février 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le recourant : 1 exemplaire d'un rapport de Police

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