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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.12.2002 PE.2002.0341

December 2, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,446 words·~7 min·4

Summary

c/OCMP | Absence de recherche sur le marché local de l'emploi. L'art. 8 al. 1 OLE empêche de délivrer une autorisation de travail à une ressortissante polonaise. Absence de qualification particulière chez la recourante et de motif particulier permettant de concéder en sa faveur une exception de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 17 juin 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à Y.________, ressortissante polonaise, en qualité d'employée de bureau.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

En fait :

A.                     Par demande du 6 mai 2002, X.________, société financière et fiduciaire, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité d'employée de bureau en faveur de Y.________. Le contrat de travail joint à cette requête prévoyait un salaire mensuel brut de 3'800 francs et les responsabilités confiées à l'intéressée étaient décrites comme suit : "collaboration avec la direction pour l'exéction de diverses tâches administratives, répondre au téléphone, petites correspondances, classement, saisie de données comptables, etc.".

                        L'OCMP, selon décision du 17 juin 2002, a rejeté la demande de X.________ pour le motif que Y.________ n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement et qu'il était possible de trouver du personnel, pour ce genre d'activité, sur le marché indigène du travail.

B.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 10 juillet 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que Y.________, alors au bénéfice d'un permis d'étudiante, avait travaillé à temps partiel au sein de l'entreprise depuis janvier 2002, qu'elle s'était adaptée rapidement et apportait une réelle assistance au chef comptable, que sa compréhension du système financier et la maîtrise de la langue anglaise rendaient sa présence quasi indispensable, qu'une partie de la clientèle de la société était anglophone, que le départ de l'intéressée pertrurberait le département financier et que la fonction de Y.________ était en réalité celle d'assistante comptable.

C.                    L'OCMP a adressé ses déterminations au tribunal le 26 août 2002. Il y a repris et développé les motifs invoqués à l'appui de sa décision du 17 juin 2002 et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

D.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.                     Le présent recours fait suite à une décision négative de l'OCMP rendue à la suite d'une demande visant à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de Y.________. La question des autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est notamment réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (ci-après OLE).

3.                     a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        b) En l'espèce, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué avoir vainement tenté de recruter une collaboratrice sur le marché local de l'emploi pour occuper le poste confié à Y.________. Elle a au contraire d'emblée jeté son dévolu sur l'intéressée, qui a travaillé à temps partiel au sein de l'entreprise depuis le mois de janvier 2002, à son entière satisfaction. Au regard de la disposition de l'art. 7 OLE, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

4.                     L'art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

                        a) L'art. 8 al. 1 OLE prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

                        La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        b) Y.________ est d'origine polonaise, de sorte que X.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE 02/0305 du 6 novembre 2002 et 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités). On ne peut pas considérer dans le cas particulier que Y.________, née le 3 mai 1974, au bénéfice d'un diplôme de langue et de culture française ainsi que de quelques stages professionnels, remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée. La recourante fait certes valoir que l'intéressée dispose de bonnes connaissances de l'anglais, ce qui constitue un atout pour l'entreprise dont une partie de la clientèle est anglophone. A cet égard, la maîtrise de la langue anglaise ne saurait justifier l'engagement d'une ressortissante polonaise tant il est vrai qu'il est assurément possible de recruter au sein de l'UE ou de l'AELE une collaboratrice parlant et écrivant l'anglais. En outre, la rétribution proposée à Y.________ (3'800 francs bruts par mois) est relativement modeste, quelle que soit la dénomination de sa fonction. Elle ne traduit pas l'apport de connaissances professionnelles spécifiques ou particulièrement pointues. Enfin, X.________ n'invoque aucun motif particulier au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Même si le départ de la recourante - dont il faut rappeler qu'elle n'a occupé qu'un poste à temps partiel compatible avec un statut d'étudiante - est susceptible d'occasioner quelques difficultés d'organisation interne, de tels désagréments ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la disposition précitée sont réalisés.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 17 juin 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie opéré, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de X.________., sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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