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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.03.2003 PE.2002.0316

March 11, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,652 words·~13 min·2

Summary

c/SPOP | Le recourant a épousé, en 2000, une ressortissante CE titulaire d'un permis C. Elle a quitté la Suisse en 2001. Le droit conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée à la durée du droit de séjour originaire (directives OLCP). Il faut donc refuser la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant qui, de surcroît, ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 mars 2003

sur le recours interjeté le 24 juin 2002 par X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 1er mars 1974, représenté par l'avocat Franck-Olivier Karlen, à Morges,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 mai 2002 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est arrivé en Suisse en qualité de requérant d'asile en avril 1993 et y a séjourné jusqu'en juillet 1998. En 1994, il a fait la connaissance de sa future épouse et leur relation s'est intensifiée à partir de 1997. Après avoir quitté notre pays, le recourant est revenu en Suisse le 3 janvier 2000, sans visa, et a épousé, le 2 mai 2000, Y.________, ressortissante portugaise née le 8 février 1976 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 5 juin 2000. Le 15 juin 2000, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 2 mai 2001.

B.                    Le 23 novembre 2000, le préfet du district de Lausanne a prononcé à l'encontre de l'intéressé une amende de 200 francs pour avoir enfreint les prescriptions de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi sur le contrôle des habitants. Au mois d'avril 2001, la société 1.******** SA, à Lausanne, exploitante du 2.********, a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur du recourant pour occuper une fonction de portier. Dite requête a été acceptée par l'OCMP. L'intéressé a commis un délit contre la loi fédérale sur les armes et a été condamné à une amende de 200 francs le 28 mai 2001. Le 16 juillet 2001, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour par regroupement familial de X.________ jusqu'au 2 mai 2002.

C.                    Le 24 novembre 2001, Y.________ a quitté son mari et la Suisse pour retourner vivre au Portugal.

D.                    Par décision du 31 mai 2002, notifiée le 4 juin 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant. Il a relevé en substance que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et demi, qu'il n'avait fait vie commune avec son épouse que pendant un peu plus d'une année, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que le recourant n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays. Un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 24 juin 2002 en concluant à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Le droit à l'autorisation de séjour ne peut dès lors prendre fin aussi abruptement, vu la brièveté de la séparation et le fait que la reprise d'une vie commune est sérieusement envisagée.

(...)

Le recourant a écrit de nombreuses lettres à son épouse qui l'appelle très régulièrement par téléphone attestant de son lien affectif avec son mari et de son désir de reprendre la vie commune.

(...)

Concernant l'activité professionnelle de M. X.________, il exerce depuis plus d'une année l'activité de portier auprès d'un établissement public, le 2.******** à Lausanne, place de la Gare 2, à 1003 Lausanne à l'entière satisfaction de son employeur.

(...)

Ses ressources financières sont largement suffisantes et il paie régulièrement ses impôts.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 1er juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 5 juillet 2002 en concluant au rejet du recours.

H.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30 août 2002 alléguant notamment que le retour en Suisse de son épouse en vue de reprendre la vie commune était prévu dès le 4 septembre prochain. Suite à cette affirmation, le SPOP a dès lors requis de Y.________ qu'elle dépose une demande de réintégration dans son permis C, son autorisation étant devenue caduque suite à son départ à l'étranger le 24 novembre 2001. Le 16 décembre 2002, le conseil de l'intéressé a informé le juge instructeur de ce que Mme X.________ n'avait pas requis à ce jour la réintégration de son permis d'établissement. Le 2 janvier 2002 (recte 2003), l'employeur du recourant a adressé au tribunal de céans une correspondance attestant en substance ce qui suit :

"(...)

En ma qualité de gérant de l'établissement le 2.******** à Lausanne et d'employeur de M. X.________ je ne peux que souligner par la présente l'excellence du travail fourni au sein du 2.******** par l'intéressé.

(...)

M. X.________ apparaît comme profondément intégré en Suisse et entretient d'excellents contacts tant avec son employeur qu'à l'égard des clients de l'établissement.

(...)".

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RSV 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP). La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend (art. 3 al. 4 Annexe I ALCP).

6.                     Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ au motif que la condition qui y était rattachée n'était plus remplie (cf. art. 9 al. 2 let. b LSEE). Le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Cette dernière a quitté la Suisse au mois de novembre 2001, de sorte que son époux ne saurait aujourd'hui valablement se prévaloir d'un droit au regroupement familial en Suisse. En effet, le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté du Liechtenstein [état février 2002, ci-après les Directives OLCP]). En l'occurrence, le droit de séjour originaire - à savoir celui de Y.________ - s'étant éteint en raison de son départ de Suisse en novembre 2001 et de l'absence manifeste d'une volonté de retour (cf. lettre du recourant du 16 décembre 2002), c'est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.

7.                     a) Par surabondance, on relèvera que X.________ ne se trouve manifestement pas dans une situation d'extrême rigueur au sens des directives de l'Office fédéral des étrangers (No 644; état : avril 2000) qui permettrait le cas échéant la prolongation de l'autorisation de séjour en cas de rupture de l'union conjugale. L'autorité statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273), en prenant en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. L'autorité doit également prendre en compte les intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que le degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

                        b) En l'occurrence, le recourant réside en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'un permis C, depuis le 15 juin 2000. La période déterminante est donc celle comprise entre juin 2000 et mai 2002, date de la décision attaquée, soit 24 mois. Il convient de préciser à cet égard que la durée du séjour en Suisse depuis la notification de la décision attaquée ne peut être déterminante, faute de quoi les recourants seraient tentés de faire prolonger la procédure pour en bénéficier dans le calcul de la durée de leur séjour en Suisse (cf. notamment arrêt TA PE 99/0116 du 23 juin 1999). En l'espèce, un séjour de 24 mois ne saurait en aucun cas être tenu pour suffisant au regard de la pratique restrictive du tribunal de céans en la matière (cf. notamment arrêts TA PE 97/0144 du 8 décembre 1997, PE 99/0116 du 23 juin 1999 et PE 99/0281 du 3 janvier 2000). En outre, la vie commune des époux X.________ a été relativement brève puisque les intéressés n'ont fait vie commune que de mai 2000 à novembre 2001, soit pendant à peine 19 mois.

                        c) Le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il n'est par ailleurs nullement établi que l'intéressé entretiendrait d'étroites relations avec d'autres personnes, membres de sa famille ou amis domiciliés dans notre pays. Il affirme en outre écrire de nombreuses lettres à son épouse qui l'appelle très régulièrement par téléphone. Cette dernière vivant, selon toute vraisemblance, au Portugal, c'est plutôt avec ce pays que X.________ entretient des liens personnels étroits.

                        d) Il convient d'examiner également la question de l'éventuelle stabilité professionnelle du recourant. Même s'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis le 1er avril 2001 au service du 2.********, à Lausanne, en qualité de portier et qu'il donne entière satisfaction à son employeur, on constate que X.________ ne fait état d'aucune qualification professionnelle; il ne dispose donc pas d'une formation particulière spécialisée pouvant le mettre à l'abri d'une éventuelle perte d'emploi dans la situation actuelle du marché du travail.

                        e) Enfin, il y a lieu d'étudier le degré d'intégration du recourant. Ce dernier a été condamné à une amende de 200 francs le 23 novembre 2000 pour avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers et, le 28 mai 2001, à une amende de 200 francs pour avoir commis un délit contre la loi fédérale sur les armes. Même si les comportements reprochés ici ne peuvent être qualifiés de très graves et ne sont par conséquent pas de nature à exclure une bonne intégration, celle-ci n'est de toute manière pas, à elle seule, suffisante pour justifier l'octroi de l'autorisation requise.

8.                     En conclusion, une appréciation globale des éléments qui précèdent démontre que la délivrance de l'autorisation litigieuse a été refusée avec raison par l'autorité intimée et qu'en présence des particularités du cas présent, le refus litigieux n'implique manifestement pas un cas de rigueur. L'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.

                        Cela étant, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 31 mai 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 1er mars 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 mars 2002

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Franck-Olivier Karlen, à 1110 Morges, sous pli lettre signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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