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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.11.2002 PE.2002.0310

November 20, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,594 words·~18 min·4

Summary

c/ SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un recourant qui a caché lors de la procédure d'octroi de cette autorisation avoir déjà séjourné en Suisse quelques mois auparavant dans le cadre d'une procédure d'asile qui s'est soldée par une décision négative. Si le SPOP avait connu ces éléments, il aurait notamment appris que le recourant faisait l'objet d'enquêtes pénales, qui se sont soldées par une condamnation, et n'aurait ainsi pas délivré l'autorisation dont il refuse la prolongation

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant arménien, né le 13 janvier 1980, p/a Y.________, chemin des Clochetons 14 à 1004 Lausanne, représenté par l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 2208 à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 avril 2002, refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Par décision du 20 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile déposée par le dénommé Z.________, ressortissant arménien, né le 13 janvier 1980, l'a renvoyé de Suisse et lui a imparti un délai au 5 juin 2000 pour quitter la Suisse, le canton de Berne étant chargé de l'exécution de ce renvoi. La Commission suisse de recours en matière d'asile a refusé d'entrer en matière, par jugement rendu le 2 août 2000, sur le recours interjeté contre la décision précitée. L'ODR a alors imparti à Z.________ un nouveau délai au 18 août 2000 pour quitter la Suisse.

B.                    X.________, ressortissant arménien né le 13 janvier 1980, a complété le 14 septembre 2000 une demande de visa pour la Suisse dans le but d'y venir dans le cadre d'un séjour pour études. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour avec échéance au 21 novembre 2001 afin de suivre le Cours de Mathématiques Spéciales (CMS) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il y a lieu de préciser que cette autorisation a été sur la base d'un rapport d'arrivée complété le 29 novembre 2000 par l'intéressé.

                        Le SPOP a appris par la suite qu'Z.________ et X.________ étaient en réalité la même personne, laquelle avait été enregistrée dans le canton de Berne en qualité de requérant d'asile. La police municipale de Lausanne avait en effet dressé un procès-verbal d'audition de l'intéressé le 4 janvier 2001. A cette occasion, X.________ avait déclaré qu'il était exact qu'il avait été enregistré dans le canton de Berne en qualité de requérant d'asile, qu'il avait décidé de retourner dans son pays à la fin du mois d'août 2000 et qu'il était par la suite revenu en Suisse pour y effectuer des études à l'EPFL. En ce qui concerne son identité, il a exposé qu'il n'avait aucun document avec lui lors de sa demande d'asile, que le nom qu'il avait écrit sur une feuille de papier avait été retranscrit sur sa précédente autorisation de séjour et qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour que son nom soit corrigé par la suite. Il a également reconnu avoir été interpellé à plusieurs reprises en ville de Lausanne pour des vols commis dans des commerces et a exposé avoir déposé une demande d'asile afin de pouvoir obtenir l'insuline nécessaire au traitement de son diabète, médicament introuvable dans son pays d'origine.

                        Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte le 4 octobre 2001, Z.________ a été condamné par défaut à 5 mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive pour vol en bande et dommages à la propriété, en raison d'infractions commises entre les mois d'octobre 1999 et septembre 2000. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans a également été ordonnée par défaut.

C.                    X.________ a sollicité par lettre du 22 novembre 2001 la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a indiqué qu'il avait passé avec succès son premier semestre du CMS, qu'il s'était ex-immatriculé de l'EPFL au début de l'été 2001, qu'il avait été immatriculé courant juillet 2001 à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, qu'il s'était aperçu que des problèmes linguistiques l'empêchaient de suivre les cours, qu'avec l'accord du rectorat il avait été autorisé à suivre les cours de l'Ecole de français moderne pendant l'année académique 2001-2002 et qu'il reprendrait les cours de la Faculté d'HEC en section management dès le début de l'année académique 2002-2003 afin d'obtenir une licence, dans le meilleur des cas à la fin de l'année académique 2006.

D.                    Par décision du 29 avril 2002, notifiée le 14 juin de la même année, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il avait déposé sa demande d'entrée en Suisse pour études sous le nom d'X.________ afin de détourner la loi, qu'il avait ainsi dissimulé des faits essentiels à l'autorité et obtenu son autorisation de séjour de manière manifestement abusive et qu'il avait commis plusieurs vols à l'étalage à Lausanne.

E.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 18 juin 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas disparu du canton de Berne depuis le 20 septembre 2000, qu'il s'était simplement conformé à une obligation de quitter la Suisse qui lui avait été signifiée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, que les manquements dont il s'était rendu coupable (indication d'un nom différent lors de sa demande d'asile et absence de mention de cette précédente procédure lors de l'obtention de son autorisation d'entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour pour études) ne devaient pas conduire à eux-seuls au refus de prolonger son autorisation de séjour et que la décision litigieuse mettait à néant deux années académiques couronnées de succès. Il a aussi admis avoir fait l'objet de procédures pénales qui ont abouti à un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 28 mai 2002 le condamnant à 3 mois d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans pour vol et vol en bande, que cette autorité avait renoncé à prononcer une peine accessoire d'expulsion, qu'il avait opéré un redressement spectaculaire depuis les faits ayant entraîné cette condamnation, qu'il avait suivi avec succès une année de cours à l'Ecole de français moderne à tel point qu'il avait été admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en qualité d'étudiant régulier à l'école HEC et qu'il était suivi médicalement en Suisse pour un diabète lourd qui avait justifié la mise en place d'une pompe à insuline, soit un type de traitement extrêmement complexe qui ne pouvait pas être assuré dans son pays d'origine car il exigeait un suivi dans un centre spécialisé formé dans la gestion des pompes à insuline. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études. X.________ a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. Il s'agissait en particulier d'une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 28 mai 2002 admettant la demande de relief qu'il avait présenté à la suite du jugement rendu par défaut le 4 octobre 2001, mettant ce jugement à néant et le condamnant à 3 mois d'emprisonnement sous déduction de 69 jours de détention préventive, dite peine étant assortie du sursis pendant 2 ans, pour vol et vol en bande. Une attestation de l'Université de Lausanne du 2 mai 2002 confirmait son admission à l'immatriculation en vue d'étude à l'Université de Lausanne en qualité d'étudiant régulier en HEC dès le semestre d'hiver 2002-2003. Etait encore joint au recours un certificat médical du CHUV du 14 mai 2002 confirmant le traitement suivi par le recourant et le fait qu'il ne pouvait malheureusement pas être assuré dans son pays d'origine.

F.                     Par décision incidente du juge instructeur du tribunal du 26 juin 2002, la décision attaquée a été suspendue et le recourant autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 28 juin 2002. Il y a relevé que le recourant avait pris un emploi sans en avoir fait la demande auprès des autorités compétentes, que le fait que son diabète puisse être mieux soigné en Suisse ne justifiait pas une reconsidération de la décision litigieuse et que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas réalisées. Il a pour le surplus repris en les développant les arguments déjà présentés à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour et a conclu au rejet du recours.

H.                    Dans son mémoire complémentaire du 30 août 2002, le recourant a encore relevé, entre autres arguments, qu'il n'avait effectivement jamais demandé l'autorisation de prendre un emploi, qu'il s'agissait toutefois d'une activité accessoire autorisée à certaines conditions pour les étudiants, que son cursus universitaire n'avait été entaché d'aucun échec, que son changement d'orientation avait été dûment communiqué et approuvé par les autorités compétentes, que l'autorité intimée avait eu connaissance des faits présentés à l'appui de la décision litigieuse 17 mois avant de la rendre, que durant ce laps de temps elle avait pris acte des changements d'orientation du recourant et l'avait laissé persévérer avec succès dans ses études, qu'aucun élément sérieux ne permettait de mettre en doute qu'il sortirait de Suisse à la fin des ses études et que sa situation constituait un cas personnel d'extrême gravité.

I.                      Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le principal motif présenté par le SPOP pour justifier son refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant réside dans le fait qu'il a caché lors de la procédure visant à obtenir cette autorisation de séjour avoir déposé auparavant une demande d'asile en Suisse sous un autre nom. Le recourant ne conteste pas cette constatation.

                        a) Conformément à l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étrange l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

                        Il résulte de la teneur même de cette disposition qu'elle confère une faculté à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour sans pour autant lui en imposer l'obligation puisque, si tel était le cas, le législateur aurait indiqué que l'autorisation de séjour "doit" être révoquée si les conditions des lettres a à c de l'art. 9 al. 2 sont réalisées. Le fait qu'une autorisation de séjour puisse être révoquée dans certaines hypothèses autorise en outre à fortiori le refus de la prolonger pour les même motifs.

                        b) il tombe sur le sens qu'en n'indiquant pas dans le rapport d'arrivée qu'il a signé le 29 novembre 2000 qu'il avait déjà séjourné dans le canton de Berne dans le cadre d'une demande d'asile qui s'était soldée par une décision négative, le recourant a dissimulé des faits essentiels. De plus, le fait de s'être légitimé sous un nom différent de celui sous lequel il s'était inscrit comme requérant d'asile a indubitablement été de nature à induire l'autorité intimée en erreur, si bien que le recourant a obtenu l'autorisation de séjour dont la prolongation est litigieuse par surprise. En effet, si le SPOP avait connu dès le départ ces éléments, il aurait immédiatement été informé du fait que le recourant avait été impliqué dans des vols, tout comme de la détention préventive subie lorsqu'il était requérant d'asile. Ces indications ressortent en effet du dossier de la police des étrangers du canton de Berne dont le SPOP n'a eu connaissance qu'après avoir délivré une autorisation de séjour pour études au recourant, puisqu'il ignorait l'existence de cette procédure d'asile lors de sa décision ayant débouché sur l'autorisation dont la prolongation est aujourd'hui refusée.

                        Le recourant reproche pour sa part à l'autorité intimée d'avoir eu connaissance des faits qui précèdent et qui étaient donc de nature à autoriser une révocation de son autorisation de séjour 17 mois environ avant de rendre la décision litigieuse. En invoquant le principe de la confiance, il tente probablement de soutenir qu'il y a lieu de déduire de ce silence ou de cette non révocation de son autorisation de séjour que l'autorité intimée n'attachait pas une grande importance à la tromperie dont le recourant s'était fait l'auteur et qu'elle n'était en tout cas pas de nature à justifier la décision litigieuse.

                        Cette appréciation n'est pas fondée puisque, comme on l'a vu sous considérant 4 a), l'autorité de police des étrangers n'a aucune obligation de révoquer une autorisation de séjour si les conditions des lettres a à c de l'art. 9 al. 2 LSEE sont réalisées, mais qu'elle en a simplement la faculté. A cela s'ajoute le fait que le recourant pouvait se douter que le règlement de ses conditions de séjour posait problème puisque, si tel n'avait pas été le cas, son autorisation aurait été renouvelée très rapidement après sa demande de prolongation du 22 mai 2001.

                        Dès lors et même s'il est vrai que le SPOP aurait pu statuer plus rapidement, le recourant ne peut tirer aucun droit du fait que l'autorité intimée a connu en janvier 2001 déjà les circonstances invoquées à l'appui de la décision litigieuse.

                        Le fait d'avoir trompé le SPOP dans le cadre de la procédure d'obtention de son autorisation de séjour pour études justifie à lui seul que cette dernière ne soit pas prolongée. La décision du SPOP est donc bien fondée.

5.                     Au regard du développement présenté sous considérant 4 ci-dessus, il n'est pas utile d'examiner si les conditions posées par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en matière d'autorisation de séjour pour études sont réalisées. Tout au plus on peut relever que les objections formulées par l'autorité intimée dans ses déterminations du 28 juin 2002 n'apparaissent pas au premier abord comme étant dénuées de pertinence.

6.                     La décision litigieuse apparaît également fondée en raison du comportement général du recourant. Selon l'art. 10 al. 1 b LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. X.________ a été condamné le 28 mai 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à 3 mois d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Il ressort notamment de ce jugement que le recourant complète ses revenus par une activité accessoire dans une pizzeria lausannoise. Il admet avoir pris cet emploi sans autorisation et par voie de conséquence sans avoir déposé une demande formelle auprès de l'autorité compétente. Le tribunal de céans ne peut donc que constater que le recourant continue de mettre les autorités devant le fait accompli et tente de justifier après coup le non respect de la réglementation applicable en soutenant que les faits qui peuvent lui être reprochés ne sont pas, s'ils sont pris isolement, extrêmement graves. Il n'en demeure pas moins que le comportement du recourant démontre dans les faits qu'il a un penchant certain à ne pas se conformer à la réglementation en vigueur.

7.                     Le recourant soutient enfin dans son mémoire complémentaire du 30 août 2002 que son état de santé justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE puisque le traitement qu'il suit en Suisse en raison de son diabète ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine.

                        a) l'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un pas personnel d'extrême gravité ou en raisons de considérations de politique générales ne sont comptées dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays, ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et du SPOP. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis au non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 I b 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constance (voir par exemple arrêts TA PE 02/0250 du 1er octobre 2002, PE 01/0452 du 10 juillet 2002 et les nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91). De plus, et même si l'examen des conditions permettant l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas de la compétence des autorités cantonales, il y a lieu d'attirer l'attention du recourant sur le fait que le Tribunal fédéral a indiqué dans un arrêt récent que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisaient pas à justifier une exception aux mesures de limitations (ATF 128 II 200).

                        b) dans le cas présent, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant du fait qu'il lui avait caché des éléments essentiels lors de la procédure ayant débouché sur l'octroi de cette autorisation. Dans la mesure où il ressort du considérant 4 ci-dessus que cette position est fondée, il n'est pas envisageable que l'autorité cantonale transmette le dossier du recourant à l'OFE en vue d'une application de l'art. 13 lettre f OLE.

                        Enfin, cette disposition ne paraît pas être d'un grand secours pour le recourant. Elle permet en effet de soustraire au nombre maximum d'étrangers exerçant une activité lucrative dans notre pays, ceux qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison des considérations de politique générale. Elle vise donc les étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est pas le cas d'un ressortissant étranger qui prétend pouvoir obtenir une autorisation de séjour pour études en Suisse.

8.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP est fondée et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en outre être imparti au recourant.

. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 29 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant arménien, né le 13 janvier 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 20 novembre 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Patrick Stoudmann, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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