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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 PE.2002.0306

September 30, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,258 words·~11 min·4

Summary

c/SPOP | Recours rejeté au motif que la recourante ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême gravité (quatre de ses enfants vivant encore dans son pays d'origine).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2002

sur le recours interjeté le 12 juin 2002 par X.________, ressortissante égyptienne née le 12 octobre 1916, représentée par sa fille Y.________, à Lonay,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 8 juin 2001, X.________ (ci-après X.________) est entrée dans le canton de Vaud et y a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de sa fille et de ses petits-enfants, domiciliés à Lonay. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'autorité intimée a appris que l'intéressée avait un fils et une fille en Suisse, ainsi que trois filles et un fils vivant à l'étranger, qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier et était atteinte dans sa santé (hypertension et problèmes coronariens) pour lesquels elle était traitée en Egypte.

B.                    Par décision du 14 mai 2002, notifiée le 23 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il se réfère à l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) dont les conditions ne sont selon lui par remplies en l'espèce, dites dispositions n'étant pas destinées à permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants. Par surabondance, l'autorité intimée souligne que quatre des enfants de la recourante vivent en Egypte et que, de ce fait, la nécessité de son séjour en Suisse n'est pas démontrée, le centre de ses intérêts demeurant dans son pays d'origine. Un délai d'un mois dès notification a enfin été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

C.                    X.________, représentée par sa fille Y.________, a recouru contre cette décision le 12 juin 2002 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle expose en substance ce qui suit :

"(...)

-    regroupement familial.

-    son mari étant décédé il y a deux ans, elle vit donc seule.

-    habitant en Suisse, je suis donc dans l'incapacité de voir ma mère fréquemment.

-    son deuxième fils vit en Suisse depuis de nombreuses années, également à Lonay. Il serait par conséquent aussi dans la possibilité de la voir plus souvent.

-    il est évident que nos moyens financiers étant plus élevés que ceux de notre frère résidant en Egypte.

-    nos soeurs sont dépendantes financièrement de leurs maris. Nous pourrions donc subvenir plus particulièrement à ses besoins et lui rendre la vie plus agréable.

-    le climat de l'Egypte étant pénible dû à sa chaleur et son humidité, nuit à la santé de ma mère, celle-ci étant atteinte de problèmes cardiaques.

(...)".

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 24 juin 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 25 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

F.                     X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 34 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

                     " a. a plus de 55 ans;

                        b. a des attaches étroites avec la Suisse;

                        c. n'exerce plus d'activité lucrative, ni en Suisse, ni à l'étranger;

                        d. transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

                        e. dispose des moyens financiers nécessaires".

                        Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers, (état juin 2000, ci-après les directives, chiffre 53), les conditions d'admission des rentiers telles qu'énumérées ci-dessus sont cumulatives. Sont notamment considérées comme attaches avec la Suisse de longs ou fréquents séjours antérieurs dans notre pays, la présence en Suisse de membres de la famille ou encore des origines suisses. Afin de s'assurer que le rentier est effectivement retiré de la vie active, il sera exigé une déclaration de sa part que tel est le cas. Il devra aussi s'engager à ne plus exercer d'activité en Suisse ni à l'étranger. Le rentier devra faire enfin de la Suisse le centre de ses intérêts.

                        En l'occurrence, si l'on peut éventuellement tenir pour réalisées les exigences des lettres a à d susmentionnées, force est toutefois de constater que la condition relative aux moyens financiers n'est à l'évidence pas réalisée (art. 34 litt. e OLE). Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif, les moyens financiers visés par l'art. 34 litt. e OLE doivent s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant dispose (cf. notamment arrêts TA PE 96/0478 du 22 janvier 1997, PE 97/0316 du 23 février 1998, PE 97/0649 du 15 juillet 1998 et PE 00/0454 du 11 décembre 2000). Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants, ne sont pas déterminantes. Le Tribunal administratif considère en effet que l'on doit pouvoir attendre d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social. Dans le cas présent, l'intéressée ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune fortune et allègue elle-même qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir seule à son entretien. Dans ces conditions, force est de constater que l'exigence de l'art. 34 litt. e OLE n'est pas satisfaite.

6.                     La recourante expose souhaiter en fait vivre auprès de sa fille à Lonay et pouvoir également être à proximité de l'un de ses fils, également domicilié à Lonay. Si ce souhait est parfaitement légitime et compréhensible, la législation actuellement en vigueur ne permet toutefois pas le regroupement familial en faveur des parents, mais uniquement au profit des enfants et du conjoint. L'art. 38 al. 1 OLE stipule en effet que la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Dans ces conditions, un regroupement familial en faveur de la recourante n'est pas non plus envisageable.

7.                     Il reste dès lors à examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importances l'exigent.

                        a) Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

                        b) Dans le cas présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE, l'aide et l'assistance dont elle prétend avoir besoin de la part de sa fille ne présentant aucun caractère particulier par rapport à celles dont tout parent âgé peut souhaiter bénéficier de la part de ses enfants. On soulignera en outre que X.________ ne séjourne dans notre pays que depuis peu de temps (soit à peine un peu plus d'un an depuis son arrivée en Suisse en juin 2001), de sorte qu'elle n'a manifestement pas eu le temps de créer des relations étroites avec notre pays et que son retour en Egypte est à l'évidence exigible, ce d'autant plus que l'un de ses fils et trois de ses autres filles y vivent encore. Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Quant à l'état de santé de la recourante, il n'est nullement établi qu'il doive faire l'objet d'un traitement médical particulier en Suisse, la recourante disposant d'un médecin traitant en Egypte.

                        En résumé, si les raisons pour lesquelles X.________ souhaite venir s'installer auprès de sa fille peuvent certes paraître dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise. On relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'intéressée conserve la possibilité de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants en Suisse dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année.

8.                     Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 14 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 octobre 2002 est imparti à Dawad Mohamed El-Tahan, ressortissante égyptienne née le 12 octobre 1916, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002

                                                         La présidente :                                                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de sa fille Y.________, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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