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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.11.2002 PE.2002.0305

November 6, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,321 words·~12 min·1

Summary

c/OCMP | Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à un ressortissant canadien dont l'engagement est prévu en qualité d'horloger non qualifié. Le diplôme du recourant ainsi que son expérience pratique de 18 mois environ ne sont pas suffisants pur qu'ils puissent être considérés comme personne qualifiée. La rémunération mensuelle promise, soit 4'000 fr. bruts confirme cette appréciation. Absence de motif particulier lié à l'entreprise permettant de concéder une

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ SA, Le Rocher 12, case postale 43, 1348 Le Brassus, et par Y.________, ressortissant canadien, né le 27 janvier 1969, 1.********r,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 mai 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Y.________ en qualité de stagiaire horloger.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     Y.________ est entré en Suisse le 17 janvier 2001 et a obtenu une autorisation de séjour et de travail de courte durée valable jusqu'au 16 juillet 2002 en qualité d'horloger complet auprès de X.________ S.A. au Brassus.

                        Par pli du 29 janvier 2002, la société précitée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de l'intéressé en qualité de stagiaire horloger et en exposant qu'il souhaitait rester au service de son employeur pour parfaire sa formation professionnelle. La société requérante a également insisté sur les qualités personnelles et professionnelles d'Y.________.

                        Ce dernier a appuyé cette demande le 11 février 2002 en indiquant que son autorisation de courte durée lui avait été délivrée dans le but d'acquérir une expérience professionnelle en horlogerie afin de pouvoir enseigner cette branche dans son ancienne école dans son pays d'origine, que les 18 mois initialement requis n'étaient pas suffisants, que quelques années supplémentaires seraient bénéfiques à l'aboutissement de son projet et que la courte durée de son séjour ne lui avait pas permis de voyager en Europe comme il l'espérait ni d'établir les liens souhaités entre différentes entreprises horlogères et son établissement scolaire.

                        Un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère a donc été complété en faveur de l'intéressé le 11 février 2002 afin de l'engager en qualité de stagiaire horloger, employé non qualifié, pour une rémunération mensuelle brute de 3'490 francs versée 13 fois l'an.

B.                    Par décision du 16 mai 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les autorisations délivrées en vertu de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient accordées pour 18 mois au maximum, qu'aucune prolongation ne pouvait donc être consentie à l'intéressé qui avait déjà effectué un stage complet au sens de cette disposition, qu'une autorisation de séjour et de travail annuelle ne pouvait pas non plus être délivrée puisque l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'art. 8 OLE et qu'aucune exception ne pouvait être consentie dans la mesure où il n'était pas hautement qualifié ni au bénéfice d'une large expérience professionnelle.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ S.A. a recouru par acte adressé le 5 juin 2002 à l'OCMP et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. La société requérante y a notamment fait valoir que le délai de trois mois pris pour traiter la demande était inacceptable, que la décision litigieuse prétéritait fortement la bonne marche de tout un service, qu'Y.________ travaillait au service après vente, soit un secteur essentiel pour la satisfaction optimale d'une clientèle de l'horlogerie haut de gamme, qu'il était très difficile de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée dans ce domaine dans les pays traditionnels de recrutement, que l'intéressé, au regard de la formation acquise depuis son arrivée en Suisse, faisait partie du personnel hautement qualifié et ce même sans être au bénéfice d'un certificat, qu'il serait d'ailleurs possible et judicieux de revoir son salaire à la hausse vu le travail fourni, ses compétences et ses responsabilités, que la décision litigieuse pouvait avoir des conséquences non négligeables sur le retour de certains produits, sur de futures commandes et donc sur l'activité d'autres employés de X.________ S.A. et que cette société qui faisait partie du plus grand groupe horloger mondial était un acteur social important de la Vallée de Joux et du canton de Vaud. Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne déposait que très rarement des demandes d'autorisations de séjour et de travail annuelles.

D.                    Par avis du juge instructeur du tribunal du 18 juin 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte qu'Y.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

E.                    L'OCMP a déposé ses déterminations le 15 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans une correspondance non datée, mais reçue le 13 août 2002, le recourant a fait part de son incompréhension et de sa déception face à la décision litigieuse. Il y a rappelé qu'il aurait souhaité pouvoir rester en Suisse encore quelques années pour parfaire son expérience professionnelle et pour des raisons humaines puisqu'il avait en effet fait la connaissance de plusieurs personnes avec lesquelles il avait bâti des projets d'avenir, tels que des voyages et des animations de mariage. Il a aussi insisté sur le fait que le recrutement de personnel était très difficile pour les entreprises horlogères de La Vallée de Joux et a fait valoir quelques griefs peu clairs en rapport avec sa situation financière et relatifs à des problèmes avec l'assurance-chômage, soit des griefs sans rapport avec la présente cause.

                        X.________ S.A. a présenté des observations complémentaires le 15 août 2002. Cette société y a insisté sur le fait qu'une dérogation à l'art. 8 OLE devait être admise, qu'Y.________ possédait en effet un diplôme d'études professionnelles de l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec auquel s'ajoutait la formation très complète reçue depuis le début de son activité au sein de cette société et qu'il possédait ainsi des qualifications au minimum équivalentes à celles d'un horloger complet. A cet envoi était jointe une correspondance de l'Association pour le développement des activités économiques de La Vallée de Joux du 15 août 2002 par laquelle cette association soutenait la demande de X.________ S.A. et d'Y.________ en confirmant les arguments déjà présentés par les recourants et en attirant l'attention du tribunal sur le dépeuplement et le vieillissement de la population dont souffrait la région de La Vallée de Joux.

F.                     A la suite d'une interpellation du juge instructeur du tribunal, la société recourante a répondu le 5 septembre 2002 qu'elle offrait au recourant un poste de travail pour une durée indéterminée, que ce dernier envisageait donc de s'établir à La Vallée de Joux, qu'un engagement durable du recourant était tout à fait envisageable puisqu'il s'agissait d'un horloger, soit d'un profil difficile à recruter, que le poste qui lui était promis était celui d'horloger au sein de l'atelier du service après vente pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs et qu'à la suite de la décision litigieuse, les rapports de travail avaient effectivement pris fin d'un commun accord afin de permettre, le cas échéant, au recourant d'organiser son retour au Canada dans les meilleures conditions possibles.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.                     Le recourant a obtenu lors de son entrée en Suisse une autorisation de séjour et de travail de 18 mois dans le cadre d'un stage de perfectionnement professionnel auprès de l'entreprise X.________ S.A., au Brassus, conformément à la décision de l'Office fédéral des étrangers du 30 décembre 2000 habilitant les représentations suisses à délivrer un visa. C'est donc avec raison que l'OCMP a indiqué que la prolongation de cette autorisation n'était pas possible puisqu'elle avait été délivrée pour la durée maximale prévue par l'OLE et par les Accords internationaux applicables en la matière, soit précisément pour 18 mois.

3.                     Le présent recours fait suite à une décision négative de l'OCMP rendue à la suite d'une demande visant à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'Y.________. La question des autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est notamment réglée par l'OLE.

                        a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        b) Les recourants se contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée par une quelconque pièce, que X.________ S.A. a vainement tenté de recruter un collaborateur pour occuper le poste d'Y.________ à la fin de son stage. A défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

4.                     L'art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse. En outre, les modifications précitées visent à faciliter l'accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

                        Cette modification de l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.

                        a) L'art. 8 al. 1 OLE, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée, indiquait que des autorisations initiales pouvaient être accordées aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.

                        La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifiaient une exception.

                        b) Le recourant est d'origine canadienne, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités). On ne peut en l'espèce pas considérer que le recourant, au bénéfice d'un diplôme d'études professionnelles de l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec et d'un expérience pratique de 18 mois au sein de l'entreprise X.________ S.A., remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si sa formation équivaut à celle d'un horloger complet avec CFC. De plus, le salaire mensuel brut prévu, soit 4'000 francs d'après les dernières déclarations de X.________ S.A. est relativement modeste, ce qui permet de douter que le recourant dispose de qualifications particulières (dans le même sens arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 précité).

                        A cela s'ajoute que la seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement du recourant, n'est pas non plus réalisée. Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que le départ du recourant occasionnera quelques problèmes d'organisation interne en vue de repourvoir son poste. Toutefois, de tels désagréments ainsi que les difficultés de recrutement d'un horloger, qui concernent toutes les entreprises de ce secteur d'activité, ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la disposition précitée sont réalisés.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 16 mai 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 6 novembre 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de X.________ S.A., sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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