CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2002
sur le recours formé par X.________ et les siens, représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), Rue Enning 4, à 1002 Lausanne.
contre
la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP), du 2 mai 2002, refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate en fait et considère en droit :
vu les demandes d'asile déposées en 1990 par X.________ (né en 1963), Y.________ (née en 1968) et leurs deux enfants (nés en 1987 et 1988),
vu la décision négative prise le 3 décembre 1992 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et confirmée le 29 février 1996 par la Commission de recours en matière d'asile (CRA),
vu la décision de la CRA, du 21 décembre 1999, rejetant la demande de révision formée par X.________ et les siens contre sa décision du 29 février 1996,
vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2001 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, condamnant X.________ et Y.________ à la peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats et contravention à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales,
vu la décision de l'ODR, du 5 novembre 2001, mettant les époux Gashi et leurs quatre enfants (les deux derniers étant nés respectivement en 1992 et 1999) au bénéfice d'une admission provisoire, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000,
vu les demandes d'autorisations de séjour présentées le 15 janvier 2002 par X.________ et sa famille,
vu la décision négative prise par le SPOP le 2 mai 2002,
vu le recours formé le 27 mai 2002,
vu les observations du SPOP, du 13 juin 2002, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que les recourants invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),
qu'à titre principal le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable,
qu'en 1996, à l'appui de sa demande de révision de la décision de la CRA, X.________ avait produit deux documents qui se sont révélés être des faux,
qu'ainsi la durée du séjour en Suisse tient - tout au moins en partie - à l'utilisation abusive de procédés dilatoires (voir notamment ATF 124 II 110 consid. 3),
qu'au surplus les époux X.________ ont été condamnés le 10 juillet 2001 pour avoir falsifié des fiches de salaire dans le but de tromper la FAREAS, à laquelle ils doivent encore un montant de près de 20'000 francs,
que le sursis de deux ans accordé par le juge pénal à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée n'est pas encore parvenu à échéance,
qu'il est dès lors trop tôt pour affirmer qu'ils se sont amendés, comme ils le déclarent dans leur pourvoi,
qu'enfin le sort des enfants X.________, tous encore mineurs, doit suivre celui de leurs parents;
considérant en conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 2 mai 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 12 septembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour