Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 PE.2002.0274

January 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,099 words·~20 min·4

Summary

c/SPOP | Les recourants sont tenus par les termes du visa touristique au bénéfice duquel ils sont entrés entrés en Suisse. L'application de l'art. 13 f est du ressort de l'OFE. Recourants entièrement à la charge des services sociaux et sans activité lucrative. L'état de santé d'une des recourantes ne constitue pas une raison importante justifiant la présence de toute la famille en Suisse.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, né le 20 décembre 1961, son épouse Y.________, née le 20 août 1963, ainsi que par leurs enfants A.________, né le 29 août 1982, B.________, né le 28 novembre 1983, C.________, née le 14 juin 1989 et D.________, née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, 1.********, 1005 Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Curchod, rue St.-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mai 2002, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________, son épouse et leurs quatre enfants, nés respectivement en 1982, 1983, 1989 et 1994 ont séjourné en Suisse depuis le mois de mai 1985 ou depuis leur naissance et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles. Ils ont tous quitté la Suisse à destination de l'étranger dans le courant de l'année 1995.

                        Par requête de leur précédent conseil du 8 novembre 2001 à l'attention de l'Office fédéral des étrangers (OFE), les intéressés ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi qu'une exemption aux mesures de limitation. Ils y ont rappelé leur précédent séjour en Suisse, le fait que les deux derniers enfants étaient nés dans notre pays et que les époux X.________ avaient toujours travaillé à la satisfaction de leurs employeurs. Ils ont aussi exposé qu'au début de l'année 1995, alors qu'ils étaient sur le point d'obtenir une autorisation d'établissement, ils avaient décidé de retourner en Bolivie, où A.________ X.________ s'était refait une situation tout à fait correcte, que la situation de l'enfant C.________ s'était en revanche péjorée tant du point de vue de sa santé physique que psychique, qu'elle était en effet née avec une importante malformation de la colonne vertébrale, ainsi qu'avec quatre doigts seulement à la main gauche, également déformée et que son adaptation en Bolivie s'était ainsi révélée catastrophique si bien qu'à dire de psychologue un retour en Suisse s'imposait absolument pour permettre à l'enfant de retrouver son équilibre. Ils ont également précisé que l'état du dos de cette enfant à l'approche de l'adolescence nécessitait des soins particuliers qu'ils n'étaient pas possible d'apporter dans son pays d'origine, de telle sorte que ces circonstances avaient convaincu la famille de revenir en Suisse dans le but essentiel de soigner C.________. Les intéressés ont donc indiqué que le père et les deux filles étaient régulièrement entrés en Suisse au bénéfice d'un visa.

                        La famille X.________ a encore produit différentes pièces le 22 novembre 2001. Il s'agissait d'un rapport d'arrivée du 22 novembre 2001 concernant A.________ X.________ et les deux enfants C.________ et D.________, de copies des visas qui leur avaient été délivrés pour un séjour maximum de trente jours et faisant état d'une entrée en Suisse le 22 octobre 2001 et de deux certificats médicaux. Le premier, établi le 24 juillet 2001 par le Dr Antelo Barba de Santa Cruz (Bolivie) indiquait qu'C.________ présentait une scoliose "denso-lombaire" structurée à 90º et que son mal nécessitait un traitement chirurgical urgent et spécialisé sur le plan instrumental. Le second, rédigé le 26 octobre 2001 par Mme Pinto Suarez, licenciée en psychologie de Santa Cruz, précisait en bref que l'enfant précitée, née avec une malformation congénitale et une scoliose, avait connu un grand changement à son retour en Bolivie qui avait nécessité un appui psycho-thérapeutique, que malgré le traitement reçu, elle n'avait pas pu surmonter ses complexes physiques ni s'adapter à son nouvel environnement et que son problème d'adaptation, son aspect physique, son état émotionnel, sa mauvaise santé, concourraient pour recommander son retour en Suisse où le niveau avancé de la médecine lui permettrait de bénéficier de soins adaptés à son cas.

                        Par avis du 14 décembre 2001, le SPOP a notamment informé le conseil de la famille X.________ que le père et les deux fillettes présents dans notre pays étaient liés par les termes du visa touristique avec lequel ils étaient entrés en Suisse et leur a imparti un délai pour fournir un certain nombre de renseignements complémentaires.

                        Les intéressés ont ainsi indiqué le 31 janvier 2002 qu'C.________ avait été vue par la Doctoresse Hohlfeld du CHUV à fin janvier 2002, qu'un rapport de cette spécialiste serait produit ultérieurement, que dans son pays d'origine, elle avait été suivie par les deux praticiens auteurs des certificats transmis le 22 novembre 2001, que les membres de la famille X.________ résidant en Suisse étaient assurés contre la maladie et les accidents, qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale puisque A.________ X.________ n'avait pas été autorisé à prendre une activité lucrative, qu'avant de donner son congé, ce dernier était dans son pays d'origine directeur auprès du Service de l'environnement de la Commune de Santa Cruz, qu'C.________ était suivie par la psychologue scolaire pour des troubles psychologiques en lien avec son handicap physique, que sa motivation et son envie de s'intégrer étaient importantes et que les services lausannois concernés soutenaient la demande de permis de séjour au vu de son état de santé. Différents documents de nature à fonder la position des intéressés étaient joints à cet envoi.

                        Y.________ a complété le 15 février 2002 un rapport d'arrivée enregistré par le Bureau des étrangers de Lausanne le 22 du même mois. Il ressort de la copie de son visa, copie jointe à ce rapport, qu'elle était entrée en Suisse le 29 janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour maximum de trente jours. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a également enregistré le 22 février 2002 un rapport d'arrivée concernant A.________ X.________ X.________, soit l'un des deux fils de la famille X.________. Il ressort de la copie de son visa, jointe à ce rapport, qu'il était entré en Suisse le même jour que sa mère et au bénéfice d'un visa prévoyant les mêmes conditions que pour cette dernière.

                        Les intéressés ont adressé au SPOP le 1er mars 2002 différents documents de nature à appuyer leur demande. Il s'agissait plus particulièrement d'une attestation de la Section de psychologie scolaire du Service de santé de la Ville de Lausanne du 30 janvier 2002 précisant qu'C.________ X.________ était en psychothérapie depuis le 27 novembre 2001 en raison de traits dépressifs et d'une importante fragilité narcissique en lien avec ses déformations physiques handicapantes et qu'un retour dans son pays risquait d'entraîner des perturbations psychologiques graves. Etait également joint un certificat du 12 février 2002 de la Doctoresse Judith Hohlfeld, Cheffe du service de chirurgie pédiatrique du CHUV, selon lequel la patiente précitée avait été suivie pour plusieurs malformations congénitales pendant ses premières années de vie, après sa naissance en Suisse, que par manque de soins dans son pays d'origine, l'évolution des malformations n'avait pas été favorable, qu'elle nécessitait donc des soins médicaux spécialisés et qu'un bilan était en préparation par les différents experts du CHUV qui devaient donner leur avis concernant une prise en charge ultérieure.

B.                    Par décision du 6 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à la famille X.________ aux motifs que ses membres avaient perdu leur droit à une autorisation de séjour lorsqu'ils avaient quitté la Suisse en 1995, que les circonstances invoquées par les intéressés, bien que dignes d'intérêt, ne constituaient pas des raisons importantes permettant de délivrer les autorisations requises, que les intéressés ne disposaient pas de moyens financiers propres pour subvenir à leur entretien et qu'ils n'avaient pas respecté les termes et conditions de visas ayant permis leur entrée en Suisse.

C.                    C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 23 mai 2002. Ils y ont tout d'abord rappelé les faits déjà exposés à l'appui de leur requête. Ils ont de plus précisé, en rapport avec l'état de santé d'C.________, qu'une équipe de trois spécialistes allait prendre cette enfant en charge, respectivement pour soigner son dos, sa main ainsi que ses ennuis d'ordre gynécologique, qu'C.________ subirait le 1er juillet 2002 une intervention chirurgicale du dos (scoliose) à l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande, qu'elle avait en effet d'ores et déjà subi des examens de nature à permettre de façon optimale l'auto-transfusion du sang lors de l'intervention à venir et qu'une fois cette opération effectuée, il était prévu d'entreprendre une autre intervention sur sa main. Ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils avaient passé près de dix ans en Suisse, qu'C.________ y avait passé la moitié de sa vie et que A.________ X.________ cherchait du travail avec de bonnes chances de succès. Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour et d'une exception aux mesures de limitation.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée le 31 mai 2002, si bien que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 12 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Les recourants ont produit le 23 juillet 2002 des pièces complémentaires. Il s'agissait notamment d'une correspondance du Professeur Dutoit du 28 mai 2002 indiquant que la scoliose évolutive d'C.________ justifiait un traitement relativement lourd à réaliser en milieu universitaire spécialisé, qu'une telle intervention impliquait un séjour hospitalier de dix à quinze jours ainsi qu'une surveillance post-opératoire pour quatre à six mois si l'évolution était simple et favorable et qu'il s'agissait d'une intervention relativement délicate portant sur la colonne vertébrale qui n'était pas effectuée dans tous les pays. Etait aussi jointe à cet envoi une correspondance du Professeur Egloff, spécialiste en chirurgie de la main, du 18 mars 2002 faisant état des problèmes affectant la main de l'enfant précitée et précisant que pour des raisons pratiques, la date de l'opération n'avait pas encore été fixée.

                        Les recourants ont répondu le 20 septembre 2002 à une demande de renseignements complémentaires du juge instructeur. Ils ont fait savoir que les époux X.________ étaient à la recherche d'un emploi, que les nombreuses démarches avaient été effectuées dans ce sens, qu'elles n'avaient toutefois pas débouché sur un engagement, que l'enfant A.________, âgé de 19 ans, suivait des cours de français dans le but de trouver du travail, voire d'entreprendre des études, que les deux filles mineures étaient scolarisées à Lausanne, que les ressources de la famille étaient limitées puisqu'elle touchait de l'aide sociale un montant mensuel de 2'600 fr. environ et que les époux X.________ bénéficiaient lors de leur précédent séjour en Suisse d'une autorisation de séjour de type B, sous le couvert de laquelle ils avaient exercé différentes activités lucratives à la satisfaction de leurs employeurs.

                        A la suite d'une nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, les recourants ont exposé le 6 novembre 2002 que l'intervention chirurgicale auprès de l'Hôpital Orthopédique concernant C.________ avait eu lieu en juillet 2002, que la durée des soins post-opératoires s'étendrait sur de nombreux mois, voire de nombreuses années, que cette première opération avait été suivie de difficultés sur le plan psychologique, que l'opération de la main n'était pour cette raison pas encore à l'ordre du jour et qu'elle devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2003.

                        Les recourants ont encore produit le 29 novembre 2002 un rapport du Professeur Dutoit de l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande du 15 novembre 2002 précisant que lors du retour en Suisse d'C.________ une péjoration très nette de sa scoliose avait été constatée, qu'un traitement chirurgical avait eu lieu le 2 juillet 2002, que les suites de cette intervention étaient simples, que la correction obtenue était satisfaisante et l'évolution favorable, que le suivi régulier de ce type d'intervention s'étendait en général, sur l'année post-opératoire, qu'aucune décision et aucun projet n'avaient encore été envisagés concernant la lésion malformative de la main de cette enfant et qu'elle était transformée et positive depuis l'intervention du dos, alors qu'elle était fort dépressive et triste auparavant.

F.                     Le Tribunal administratif a statué sans tenir d'audience publique.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le SPOP reproche tout d'abord aux recourants, qui sont présents dans notre canton, de ne pas avoir respecté les termes et conditions du visa au bénéfice duquel ils sont entrés en Suisse.

                        a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        Dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, l'OFE souligne, qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) Les recourants présents dans notre canton sont tous entrés en Suisse au bénéfice d'un visa prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de trente jours. Ils n'ont donc pas respecté les conditions et termes de leur visa qui les lient en vertu des dispositions mentionnées sous consid. 4a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de son visa (arrêt TA PE 02/0104 du 26 juin 2002 et les nombreuses références citées).

                        Le fait que l'état de santé de la recourante C.________ X.________ ait nécessité la prolongation du séjour des recourants en Suisse ne change rien à l'appréciation qui précède. En effet, les recourants soutiennent que c'est précisément cet état de santé qui a justifié leur venue dans notre pays. Ils auraient donc dû solliciter un visa afin d'obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical par exemple. Ils auraient également pu retourner en Bolivie à l'échéance du visa touristique et déposer une nouvelle demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical depuis l'étranger. En outre, l'état de santé d'C.________ ne justifie en tout cas pas la présence en Suisse de toute la famille X.________. Les recourants ne disposent donc en l'état d'aucun droit à une autorisation de séjour qui permettrait de faire abstraction du fait qu'ils sont entrés en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.

5.                     Les recourants sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et demandent à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Ils souhaitent donc en réalité obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur précédent séjour en Suisse et de l'état de santé de l'enfant C.________.

                        a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JdT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 02/0250 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leurs dossiers à l'OFE du fait qu'ils sont totalement pris en charge par les services sociaux puis qu'ils bénéficient de prestations de l'Aide sociale vaudoise à concurrence de 2'600 fr. environ par mois. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JdT 1998 I 91).

                        Comme cela vient d'être exposé, les recourants sont entièrement pris en charge par l'aide sociale vaudoise depuis qu'ils sont revenus en Suisse. Il apparaît donc que, conformément à sa jurisprudence constante (voir par ex. arrêt TA PE 02/0250 précité), le tribunal de céans ne peut que constater que les motifs préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés. En outre, une exception aux mesures de limitation de l'art. 13 litt. f OLE ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est précisément pas le cas de la famille X.________.

6.                     L'autorité intimée a également refusé de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

                        a) L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le tribunal de céans a eu déjà l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui ont été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. arrêt du tribunal de céans PE 02/0278 du 20 novembre 2002 et les références).

                        Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.

                        b) Il a été rappelé sous considérant 5 ci-dessus que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permettait d'expulser de Suisse ou d'un canton le ressortissant étranger se trouvant de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cette disposition permet donc a fortiori de refuser de délivrer une autorisation de séjour. Les motifs préventifs d'assistance publique, au demeurant déjà pleinement réalisés puisque toute la famille des recourants y émarge pour la totalité de ses frais, s'opposent donc à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE. Dès lors et même si l'état de santé de la jeune C.________ est préoccupant, il ne constitue pas une raison importante justifiant la présence en Suisse de tous les membres de la famille X.________. De plus, le certificat médical du professeur Dutoit du 15 novembre 2002 indique que les suites de l'opération d'C.________ sont simples, que la correction obtenue est satisfaisante et que l'évolution est favorable. En ce qui concerne l'état de la main de cette enfant, ce praticien expose qu'aucune décision n'a été prise et qu'aucun projet n'a encore été envisagé. Enfin, il constate que l'évolution psychologique de la recourante est également favorable. Aucune raison importante ne justifie donc en l'état la présence des recourants en Suisse.

                        Le tribunal de céans relève tout au plus qu'à l'échéance du délai d'un an à compter de l'opération subie par C.________ en juillet 2002 et sur la base d'un avis médical détaillé, voire encore dans le cadre d'une éventuelle opération de la main de cette enfant, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE (séjour pour traitement médical) pourrait, le cas échéant, être requise, pour autant que les conditions d'application de cette disposition soient réalisées, notamment en ce qui concerne les moyens financiers nécessaires. Une telle demande ne pourra toutefois concerner que la jeune recourante C.________ et l'un de ses parents. En outre, l'octroi des visas préalables appropriés s'imposera.

7.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 6 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mars 2003 est imparti à X.________, né le 20 décembre 1961, Y.________, née le 20 août 1963, A.________ X.________ X.________, né le 29 août 1982, C.________ X.________ X.________, née le 14 juin 1989 et D.________ X.________ X.________, née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/jc/Lausanne, le 17 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Curchod, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0274 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 PE.2002.0274 — Swissrulings