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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.06.2002 PE.2002.0270

June 27, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,243 words·~6 min·2

Summary

c/SPOP | Rejet d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juin 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissante yougoslave, représentée par le Centre social protestant, La Fraternité, Place Arlaud 2, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 30 avril 2002, déclarant irrecevable sa demande de réexamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la séparation en 1997 des époux A.________ et X.________, ressortissants yougoslaves, tous deux titulaires d'une autorisation de séjour,

                        vu la décision du SPOP, du 8 mai 1998, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu l'arrêt rendu le 17 septembre 1998 par le Tribunal administratif (PE 98/0243), rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP,

                        vu l'arrêt rendu le 27 novembre 1998 par le Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours de droit public formé par X.________,

                        vu la décision de l'Office fédéral des étrangers (OFE), du 22 janvier 1999, étendant à tout le territoire de la Confédération la mesure de renvoi cantonale,

                        vu le délai de départ au 15 juin 2000 fixé à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois,

                        vu l'ultime délai de départ au 31 mars 2002 imparti par le SPOP à X.________ le 26 février 2002,

                        vu la requête du 3 avril 2002, par laquelle X.________ invitait le SPOP à lui délivrer un permis humanitaire,

                        vu la décision du SPOP, du 30 avril 2002, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération de X.________ tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour à titre humanitaire,

                        vu le recours formé le 17 mai 2002 par X.________, qui conclut à la recevabilité de sa demande, à l'annulation de la décision du SPOP et à la transmission du dossier à l'OFE,

                        vu l'effet suspensif accordé au pourvoi le 30 mai 2002,

                        vu les observations du SPOP, du 7 juin 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

                        considérant que la recourante fait valoir en substance que, répudiée par son mari, elle se verrait reniée par sa propre famille et mise au ban de la société si elle devait retourner dans son pays d'origine,

                        que, à la suite de l'échec de son union conjugale, elle s'est efforcée de s'adapter aux règles de vie prévalant en Suisse et de se rendre autonome,

                        que sa réputation est sans tache et qu'elle jouit de l'estime générale,

                        que, depuis 1999, les autorités ont tardé à régler de façon précise ses conditions de séjour quand bien même elles étaient au courant de sa présence en Suisse,

                        que, conclut-elle, ce contexte est en soi constitutif d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);

                        considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF 120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000, PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001 et PE 01/0454 du 7 février 2002),

                        que ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948),

                        que la situation de la recourante ne s'est en rien modifiée depuis 1998,

                        qu'en particulier il importe peu que son divorce ait ou non été prononcé dans l'intervalle dès lors que, au regard de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, il ne déploierait pas d'autres effets juridiques que la séparation intervenue en 1997,

                        qu'au surplus, le 30 mai 2000, le SPOP a avisé la recourante que le Conseil fédéral avait levé le régime collectif d'admission provisoire accordé jusque là aux ressortissants du Kosovo et lui a imparti un délai de départ au 15 juin 2000,

                        que la recourante est donc malvenue de reprocher aux autorités de l'avoir laissée dans l'incertitude quant à son statut,

                        qu'en réalité elle cherche manifestement à se soustraire à la mesure de renvoi exécutoire dont elle fait l'objet,

                        qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard que sa démarche du 3 avril 2002 ait suivi de peu l'expiration de l'ultime délai de départ qui lui avait été fixé,

                        que, on le répète, l'institution du réexamen n'a pas été conçue pour servir de prétexte à des procédés dilatoires,

                        que l'irrecevabilité de sa demande doit dès lors être confirmée;

                        considérant par surabondance que certes, à teneur de l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale,

                        que toutefois l'autorité cantonale de police des étrangers n'est pas tenue de transmettre le dossier à l'OFE quand elle entend de toute façon refuser une autorisation de séjour (voir notamment ATF 122 II 186 = JT 1998 I 632),

                        que, on vient de le voir, la situation sur laquelle le SPOP avait fondé sa décision négative en 1998 ne s'est en rien modifiée,

                        qu'au surplus la recourante paraît avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, à teneur duquel un étranger non établi ne peut pas prendre un emploi sans y avoir été autorisé,

                        qu'en effet elle travaille depuis le 1er août 2000 au service de la Blanchisserie du Valdau, à La Sarraz,

                        que pourtant, le 11 septembre 2000, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement avait refusé à cet employeur l'autorisation d'engager la recourante,

                        que, pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu d'inviter le SPOP à transmettre le dossier à l'OFE pour qu'il statue en application de l'art. 13 litt. f OLE;

                        considérant en conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 fr., montant compensé par le dépôt effectué,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 30 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2002 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 27 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du Centre social protestant, La Fraternité, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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