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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.07.2003 PE.2002.0257

July 8, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,507 words·~23 min·4

Summary

c/SPOP | Arrivée auprès de son oncle et sa tante en Suisse à l'âge de 13 mois, l'intéressée est aujourd'hui âgée de 5 1/2 ans. Une procédure d'adoption est en cours et le SPJ a délivré aux époux une autorisation définitive d'accueillr l'enfant en vue de son adoption (art. 11h OPEE). Le SPOP devait donc renouveler l'autorisation de séjour de l'enfant (art. 7a LSEE). Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 7 octobre 1997, représentée dans la présente procédure par sa tante Y.________, à Lausanne, et sa curatrice Z.________, à Pully,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 avril 2002 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif-Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Suite au décès de son père le 13 juillet 1998, X.________ a été confiée par sa mère à sa grand-mère paternelle. Cette dernière a alors fait amener la petite X.________, alors âgée de 13 mois, en Suisse auprès de sa tante et de son oncle, Y.________ (soeur du défunt) et A.________, le 21 novembre 1998. Le SPOP a délivré une première autorisation de séjour valable jusqu'au 20 novembre 1999. La justice de Paix du cercle de Lausanne a nommé les époux Z.________ en qualité de curateurs en date du 18 mars 1999.

                        Suite aux recherches effectuées par la tante et l'oncle d'X.________, la mère de l'enfant a pu être retrouvée en Yougoslavie. Elle a rédigé la déclaration suivante le 23 août 1999 :

"(...)

Vu que mon mari B.________, né le 30.01.1973 à Peqan-Suharakë est mort en date du 13.07.1998 et vu que je ne suis pas en mesure de m'occuper de ma fille, X.________, née le 07.10.1997, autorise, Mme Y.________, nom de jeune fille B.________, soeur de mon mari décédé, M. B.________, née le 15.03.1962, actuellement domiciliée à chemin de 1.********, 1007 Lausanne, Suisse, de s'occuper de ma fille X.________ et d'être responsable pour elle, pour toutes choses, jusqu'à ce qu'elle ait l'âge d'adulte.

(...)".

B.                    Le 20 décembre 1999, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES; anciennement l'Office fédéral des étrangers) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que le conflit au Kosovo étant terminé, il ne se justifiait plus de maintenir cette enfant séparée de sa mère naturelle. Sur réquisition du SPOP, les époux Z.________ ont fourni, en date du 23 janvier 2000, les explications suivantes :

"(...)

Aucun passeport n'a été établi au nom de l'enfant. Les parents ne pensant pas voyager à l'étranger et vu l'âge de l'enfant n'ont certainement pas envisagé d'en établir un.

(...)

En août 1999, à la fin de la guerre, Mme C.________, maman de l'enfant est revenue à Peqan remariée et enceinte de son nouveau mari. Désirant refaire sa vie, elle a donc signé une décharge (ci-jointe) déclarant que vu la mort de son premier mari (père d'X.________) et son remariage, elle n'est pas en mesure de s'occuper de sa fille et la confie à Mme Y.________, tante de l'enfant résidant en Suisse.

(...)".

                        Le 5 juillet 2000, l'IMES a finalement donné son approbation au renouvellement du permis de séjour jusqu'au 25 novembre 2000, puis jusqu'au 20 novembre 2001.

C.                    Le 30 janvier 2002, l'office fédéral précité a informé le SPOP de ce qu'X.________ devait être rapatriée dans son pays, puisque sa mère était retournée au village de Peqan, que sa grand-mère maternelle y était aussi domiciliée et que d'autres membres de sa famille y résidaient également. L'IMES a encore relevé qu'aucune démarche n'avait été entreprise notamment par le SPOP, pourtant invité le 5 juillet 2000 à mandater le Service social international (ci-après SSI) afin de connaître le point de vue de la mère biologique elle-même. Le 1er mars 2002, les époux Z.________ ont expliqué la situation familiale d'X.________ au Kosovo comme suit :

"(...)

- Situation de la famille d'X.________ au Kosovo:

Peu de temps après le décès de son mari (papa d'X.________ et frère de Mme Z.________), la maman d'X.________, B.________ B.________, s'est remariée avec un homme rencontré dans un camp de réfugié. Enceinte de son nouveau mari, elle est partie vivre dans sa nouvelle famille dans une province éloignée. Selon les coutumes kosovars, c'est à la famille du père de s'occuper de l'enfant. X.________ n'était pas acceptée dans la famille du nouveau mari.

Avant de partir, D.________ ne désirant plus d'occuper d'X.________, a signé une déclaration nommant Mme Y.________ personne responsable de la petite. Elle n'a depuis, jamais donné de nouvelles à la famille et n'a jamais essayé de contacter l'enfant.

La maman de Mme Z.________ et du défunt père de la petite, donc sa grand-mère paternelle, l'a prise en charge pendant quelque temps. Mais cette dame âgée, sa maison a brûlé et n'est pas encore reconstruite, elle est en mauvaise santé (elle a un caillot de sang dans le cerveau). Elle vit chez des cousins et est veuve depuis 20 ans.

Les grands-parents maternels d'X.________ habitent une autre commune (Lubizhde). Ayant eu de nombreux problèmes dans leur propre famille, ils ne sont pas en mesure ni ne désirent accueillir l'enfant.

Les frères de D.________ vivent également dans une autre commune et ne donnent aucun signe de vie. Il n'y a jamais eu de contact avec eux et ils ne portent aucun intérêt à X.________.

(...)".

D.                    Par décision du 12 avril 2002, notifiée le 24 avril 2002, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé en substance que les conditions pour une application de l'art. 31 (écoliers) et 35 (enfants placés ou adoptifs) OLE, ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial n'étaient pas réalisées. Le SPOP a encore ajouté que la politique restrictive de la Suisse en matière de séjour des étrangers ne permettait pas d'accueillir tous les étrangers qui voudraient venir s'y installer afin de trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.

E.                    En date du 8 mai 2002, X.________, représentée par Y.________, a interjeté un recours en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

12. En effet, le 21 septembre 2000, deux ans après l'arrivée d'X.________, nous sommes allés chez le Juge de Paix de Lausanne pour nous faire remplacer par Madame Z.________ comme curatrice d'X.________ (voir lettre du Juge de Paix en annexe). Nous avons fait cette procédure dans le but de pouvoir adopter la petite car notre rôle de curateurs ne nous le permettait pas.

13. Mal renseignés sur les différentes démarches à entreprendre pour une adoption, nous avons pensé que cette démarche auprès du Juge de Paix suffisait à ouvrir un dossier d'adoption. Ce n'est que dernièrement, inquiets de ne voir venir aucune lettre ou autres documents à ce sujet, que nous avons constaté que le dossier d'adoption d'X.________ n'était en réalité pas ouvert.

14. Nous allons donc déposer en bonne et due forme une demande d'adoption auprès du Service de Protection de la Jeunesse. Car notre désir d'adopter X.________ est toujours d'actualité.

(...)".

                        Une attestation du Dr E.________, pédiatre à Echallens, du 1er mai 2002 était également jointe au recours. Dans ce document, le Dr E.________ déclare en substance qu'X.________ est régulièrement suivie depuis plusieurs années, comme l'étaient les autres enfants des époux Z.________.

              La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

F.                     Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif, Z.________ a répondu qu'elle avait effectivement été nommée curatrice le 21 septembre 2000 pour permettre aux époux Z.________ d'entreprendre les démarches en vue d'adopter X.________, qu'elle était scandalisée que le SPOP assimile la situation d'une enfant de quatre ans à celle d'étrangers venant en Suisse chercher de meilleures conditions matérielles d'existence et que le souci primaire de l'accueil de cette enfant était motivé par le besoin naturel de tout enfant de recevoir l'amour d'un père et d'une mère, qu'ayant perdu son père à l'âge de huit mois et ayant été abandonnée par sa mère peu après, X.________ avait toujours considéré Monsieur et Madame Z.________ comme ses parents.

G.                    Par décision incidente du 27 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

8. En l'espèce, il sied d'abord de relever que les procédures en matière d'adoption et/ou de placement n'ont pas été respectées et que ce n'est qu'au vu de la situation qui prévalait au Kosovo à l'époque qu'il a été toléré que la recourante séjourne en Suisse.

9. A ce propos, on relèvera qu'aucune démarche sérieuse n'a été entreprise dans l'optique d'une éventuelle adoption, alors même que la famille Z.________ a eu le temps de le faire.

10. Par ailleurs, il n'est pas admissible qu'un enfant soit placé en Suisse sous prétexte que la mère ne veut plus s'occuper d'elle.

(...)".

I.                      Le 26 juin 2002, Y.________ a déposé un mémoire complémentaire et a notamment précisé que si elle n'avait pas entrepris les démarches nécessaires en vue d'adopter X.________ immédiatement après l'arrivée de cette dernière, c'était pour s'assurer que la décision de la mère de l'enfant était irrévocable et obtenir des informations quant à l'éventuelle prise en charge de l'enfant par un autre membre de la famille resté au Kosovo. Elle a joint à sa correspondance une attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) du 3 juin 2002 confirmant que la petite X.________ était accueillie en vue d'adoption par et chez les époux Z.________, ainsi qu'un certificat de décès de B.________.

J.                     Le SPOP s'est déterminé le 3 juillet 2002 en maintenant ses conclusions.

K.                    Le 5 septembre 2002, le SPJ a transmis les informations suivantes au tribunal de céans :

"(...)

[La mère biologique d'X.________] n'a plus revu sa fille ni demandé des nouvelles depuis qu'elle est en Suisse. Elle est remariée et mère d'un autre enfant au Kosovo. Elle a établi un document la confiant à sa belle-soeur en temps voulu, la grand-mère paternelle ne pouvant plus l'assumer. (document en votre possession). Ce document ne faisant pas état expressément d'une adoption, l'Etat civil cantonal demande un consentement en bonne et due forme, que nous tentons d'obtenir du Kosovo.

(...)

Il est donc dans l'intérêt supérieur de cette enfant de rester auprès de M. et Mme Z.________, qui vont engager incessamment une demande d'adoption auprès de la Justice de Paix, les conditions étant remplies : X.________ vit depuis plus de deux ans avec eux, le couple est marié depuis 1983 et les derniers documents nécessaires devraient être réunis.

Notre préavis à l'adoption est favorable, c'est pourquoi X.________ devrait bénéficier d'un permis de séjour identique à celui des autres enfants accueillis en vue d'adoption.

(...)".

                        Il a joint à son envoi une attestation de scolarité établie par le directeur de l'établissement primaire Floréal, à Lausanne, le 30 août 2002 certifiant qu'X.________ fréquentait une classe du cycle initial depuis la rentrée d'août 2002.

                        Interpellée à se déterminer sur le courrier précité, l'autorité intimée a admis que la procédure d'adoption entamée pourrait avoir une grande influence sur le sort de la cause et a demandé dans quel délai dite adoption pourrait intervenir. La curatrice de la recourante a informé le tribunal de céans en date du 8 octobre 2002 que l'aboutissement de la procédure d'adoption ne dépendait plus que d'un document qui avait été demandé au SSI et que le SPJ ne pouvait pas se prononcer sur le délai d'obtention de ce document, la situation administrative au Kosovo ne permettant pas d'obtenir des renseignements plus précis.

L.                     Sur requête du juge instructeur, la Justice de paix du Cercle de Lausanne s'est déterminée comme suit le 24 octobre 2002 :

"(...)

Donnant suite à votre demande, nous vous informons que dans sa séance du 3 octobre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a préavisé en faveur de l'adoption de la petite X.________ et soumis sa décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal conformément aux art. 265 al. 3 CC et 422 ch. 1 CC.

L'autorité de surveillance nous a toutefois demandé des renseignements complémentaires de sorte que nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer dans quel délai l'adoption pourra intervenir.

(...)".

M.                    Par décision du 28 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure d'adoption.

N.                    Le 6 décembre 2002, la curatrice de l'enfant a produit une correspondance du SSI adressée au SPJ le 22 novembre 2002 alléguant que la recherche de la mère d'X.________ prendrait vraisemblablement un certain temps puisqu'il fallait retrouver au préalable sa propre famille pour obtenir des informations sur son nom et son adresse actuels et qu'il lui était impossible de préciser dans quel délai il pourrait recevoir des nouvelles vu l'état des infrastructures au Kosovo.

O.                    Le 16 janvier 2003, le SPJ a délivré à A.________ et Y.________ une autorisation définitive d'accueillir X.________ en vue de son adoption, conformément aux art. 316 CC, 5 ss OPEE et 18 ss de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse.

P.                    Par décision du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a repris l'instruction de la cause. Le SPOP a encore requis, le 6 mars 2003, une déclaration d'abandon signée par la mère biologique de l'enfant, ainsi que la preuve des moyens financiers des adoptants. Ces derniers ont répondu comme suit :

"(...)

Nous avons téléphoné à Mme G.________ du Service de Protection de la Jeunesse (...) qui nous a expliqué que le SPJ avait été autorisé, par la Justice de paix, à nous donner X.________ en adoption, malgré le fait que sa maman biologique n'ait pas signé de déclaration d'abandon. En effet, le SPJ a mandaté le Service Social International pour tenter de retrouver la maman d'X.________; à ce jour ce service n'a pas donné de nouvelles. Cependant, après une longue période de recherches pour retrouver les parents biologiques d'un enfant, la Justice de paix est autorisée à donner ce dernier en adoption même si ses parents biologiques n'ont pas signé de déclaration d'abandon.

(...)".

                        Quant aux moyens financiers du couple, ils se composent d'un revenu mensuel net de Frs. 5'149.-, le montant du loyer étant de Frs. 751.- par mois, charges comprises.

Q.                    Le 1er avril 2003, le SPJ a précisé que le Justice de paix n'avait pas délivré une autorisation pour l'adoption d'X.________, mais que l'Etat civil cantonal pourrait faire abstraction du consentement de la mère biologique s'il n'était pas possible de retrouver cette dernière, compte tenu du fait qu'elle ne s'était pas souciée de sa fille depuis son arrivée en Suisse.

R.                    Le 24 avril 2003, l'autorité intimée a confirmé la décision attaquée constatant que la mère biologique n'avait pas signé de déclaration d'abandon.

S.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

T.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     En vertu de l'art. 35 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption a été modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). Pour les autorisations et les règles de procédure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité statue; la nouvelle législation est donc applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 196). Cela étant, la nouvelle législation susmentionnée est applicable à la présente affaire, dès son entrée en vigueur.

                        L'art. 7a LSEE, introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), également en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose ce qui suit :

"1 L'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si :

a.       une adoption est prévue en Suisse;

b.       les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont    remplies;

c.       l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.".

                        L'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (RS 211.222.338, OPEE) contient des dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil. L'art. 11h OPEE a la teneur suivante :

"1 L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger; elle y joint son rapport sur la future famille adoptive.

2 La police cantonale des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle communique sa décision à l'autorité.

3 Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le pays d'origine de l'enfant, ne peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour qu'après avoir constaté :

a.            que le dossier contient les documents exigés à l'art. 11c, al. 2;

b.           que les éventuelles conditions et charges ont été respectées;

c.            que les futurs parents adoptifs ont consenti par écrit à accueillir l'enfant concerné.".

6.                     a) A l'appui de son refus, le SPOP allègue en substance que les conditions des art. 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) OLE, ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial ne sont pas réalisées. La procédure d'adoption ayant évolué en cours de procédure, le SPOP a, dans ses déterminations finales du 24 avril 2003, maintenu son refus au seul motif que la mère biologique de l'intéressée n'avait pas signé de déclaration d'abandon. Dès lors, le tribunal peut se dispenser d'étudier si les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour écolier, au sens de l'art. 31 OLE, sont réunies en l'espèce, puisque seule une autorisation au sens du nouvel art. 7a LSEE pourrait, vu la procédure d'adoption pendante, entrer en ligne de compte.

                        b) L'autorité intimée refuse, on le rappelle, de délivrer l'autorisation sollicitée au seul motif que la mère biologique d'X.________ n'aurait pas signé de déclaration d'abandon; elle considère implicitement que l'exigence de l'art. 7a al. 1 let. b LSEE ne serait pas remplie. Les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption font l'objet des art. 11a à 11j OPEE. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière de placement d'enfants en vue d'adoption au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OPEE est le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ; cf. art. 18 de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse et la délégation de compétence en faveur du SPJ, adoptée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1989). Le 16 janvier 2003, les époux Z.________ ont reçu du SPJ l'autorisation définitive d'accueillir l'enfant X.________ en vue d'adoption. Quant aux compétences de la police cantonale des étrangers, elles sont exclusivement définies à l'art. 11h OPEE reproduit ci-dessus (consid. 5). Or, vu l'autorisation définitive délivrée par le SPJ (art. 11h al. 1 OPEE), l'autorité intimée n'a pas la compétence de soulever le grief relatif à l'absence de déclaration d'abandon de la mère biologique, puisque ce n'est que dans l'hypothèse où une autorisation provisoire d'accueil (art. 11h al. 3 OPEE) a été délivrée que le SPOP doit vérifier le contenu du dossier d'adoption, et notamment le consentement des parents à l'adoption (art. 11c al. 2 let. c OPEE). Cela étant, le motif invoqué par le SPOP ne relevant pas de sa compétence, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée.

                        c) Par ailleurs, on relève que l'IMES avait, en date du 5 juillet 2000, expressément invité le SPOP à mandater le SSI pour obtenir de la mère biologique d'X.________ son consentement à l'adoption. Trois ans plus tard, le dossier de la cause ne contient aucune pièce prouvant que le SPOP aurait donné une quelconque suite à cette injonction. Dans ces circonstances, on voit mal comment l'autorité intimée pourrait valablement invoquer l'absence de la déclaration précitée pour justifier son refus, alors qu'elle aurait dû elle-même entreprendre les démarches dans ce but. Ainsi, le rejet de la demande de l'intéressée s'avère-t-il manifestement arbitraire.

                        d) Les autres conditions de l'art. 7a LSEE n'étant pas litigieuses et vu les circonstances particulières du cas d'espèce, force est d'admettre qu'X.________ remplit les exigences de cette disposition et qu'elle a droit à une autorisation de séjour.

                        Il y a lieu de souligner, par surabondance, que la législation suisse entend avant tout établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux (art. 1 let. a CLaH par analogie). Or en l'occurrence, la décision litigieuse va à l'encontre de la ratio legis puisqu'elle ordonne le retour d'une enfant, âgée de cinq ans et demi dont la plus grande partie, soit quatre ans et demi, se sont déroulées dans notre pays auprès de ses futurs parents adoptifs. De plus, outre que le père de l'intéressée est décédé, la mère biologique d'X.________ n'a - selon les dires des époux Z.________ que rien ne permet de mettre en doute - jamais pris la moindre nouvelle de sa fille depuis le mois d'août 1999, soit depuis près de quatre ans. Force est d'admettre, avec le SPJ, que l'intérêt supérieur de l'enfant à rester en Suisse doit ici être sauvegardé.

7.                     Le SPOP a encore affirmé que les règles relatives au regroupement familial n'étaient pas réalisées. Toutefois, lorsque ce sont des ressortissants étrangers domiciliés en Suisse, comme en l'espèce, qui entendent adopter des enfants, la situation sur le plan du droit des étrangers se présente comme suit : jusqu'à l'adoption, ces enfants ont besoin d'une autorisation de séjour qui leur est accordée sur la base de l'art. 7a LSEE. Après l'adoption, ils sont inclus dans l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement de leurs parents adoptifs, pour autant que les conditions requises soient remplies (Message du Conseil fédéral du 19 mai 1999 concernant la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ainsi que la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, FF 1999, p. 5129 ss, spéc. p. 5137). Ce n'est donc qu'une fois l'adoption prononcée qu'entrent en ligne de compte les conditions relatives au regroupement familial en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une autorisation de séjour au sens des art. 17 al. 2 LSEE ou 38 et 39 OLE. Avant son adoption, l'enfant n'a, en général, aucun lien de filiation avec les adoptants, raison pour laquelle l'art. 7a LSEE lui permet de séjourner en Suisse avant que l'adoption soit prononcée. Ainsi, l'adoption d'X.________ n'étant pas encore intervenue, ce grief est prématuré et ne saurait être pris en considération.

9.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 12 avril 2002 n'est pas conforme au droit et doit être annulée. Le SPOP délivrera une autorisation de séjour au sens de l'art. 7a LSEE en faveur de l'intéressée. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 12 avril 2002 est annulée.

III.                     Le SPOP délivrera une autorisation de séjour en faveur d'X.________, ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 7 octobre 1997, pour lui permettre de vivre auprès de ses futurs parents adoptifs, Maxhun et Y.________.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 juillet 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de sa tante, Y.________, à Lausanne et de sa curatrice Z.________, à Pully;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour