CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissant marocain, domicilié à 1004 Lausanne, rue de Genève 76,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 5 avril 2002, refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu l'entrée en Suisse en 1996 de X.________, ressortissant marocain, né le 6 mai 1978,
vu les autorisations de séjour délivrées depuis lors à l'intéressé pour lui permettre de suivre des études à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL),
vu le titre final obtenu par X.________ en été 2001,
vu sa demande de prolongation d'autorisation de séjour dans le but d'entreprendre des études à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'UNIL,
vu la décision du SPOP, prise le 5 avril 2002 et notifiée le 11 avril 2002, refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le 30 avril 2002,
vu la décision incidente du 7 mai 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du SPOP, du 7 juin 2002, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,
que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);
considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a la teneur suivante :
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
que le SPOP fait valoir en substance que le but du séjour du recourant est aujourd'hui atteint,
que, ajoute-t-il, sa sortie de Suisse ne peut plus être considérée comme suffisamment garantie,
que, pour sa part, le recourant explique s'être découvert durant ses études un intérêt croissant pour le domaine des sciences politiques et des relations internationales,
que, comme il souhaite faire carrière dans l'administration publique de son pays d'origine, une licence en HEC serait selon lui insuffisante dans cette optique,
que, conclut-il, il s'efforcerait de réduire au minimum (soit trois ans) la durée de ses études à la Faculté des SSP,
qu'il y parviendrait d'autant plus facilement qu'il est très motivé et que certains cours à option, suivis dans le cadre de ses études à l'Ecole des HEC, ont pu être validés,
que certes, contrairement à ce que soutient le SPOP, le fait qu'en 2001 le recourant ait cherché à obtenir une autorisation de séjour annuelle pour exercer une activité lucrative ne suffit pas à faire craindre que sa sortie de Suisse ne soit pas assurée,
que toutefois la réalisation de toutes les conditions posées par l'art. 32 OLE ne justifie pas à elle seule l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études,
qu'en effet, selon la directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,
que, ajoute ce texte, entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration,
que, quand bien même elles peuvent parfois se recouper dans certaines disciplines, des formations en hautes études commerciales et en sciences sociales et politiques n'en sont pas moins sensiblement différentes,
que la Faculté des SSP et l'Ecole des HEC constituent d'ailleurs deux subdivisions bien distinctes au sein de l'UNIL,
qu'ainsi le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que, le recourant ayant obtenu une licence en HEC, le but de son séjour initial était atteint,
qu'a priori la question ne pourrait éventuellement se présenter différemment que si le recourant envisageait une formation postgrade,
que, dans un plan d'études figurant au dossier, le recourant avait certes fait allusion à un tel programme après l'obtention d'une licence en SSP,
que toutefois, vu le sort du pourvoi sur ce point, il lui appartiendra de reconsidérer son plan de formation;
considérant en conclusion que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté,
qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé,
qu'enfin il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de départ.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31 octobre 2002 est fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/ip/Lausanne, le 20 septembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour