CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 5 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant colombien né le 10 novembre 1932, agissant également au nom de son épouse Y.________, ressortissante colombienne née le 12 juillet 1944,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er mars 2002, leur refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour et leur impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est père de quatre enfants. Deux de ceux-ci vivent au Canada et aux Etats-Unis et les deux autres, Oscar et William, vivent en Suisse, à Lausanne.
Le 16 août 2001, l'intéressé est entré en Suisse avec un visa touristique limité à 90 jours. Il était accompagné de son épouse. Le 26 octobre 2001, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants et leurs conjoints. Au moment de la demande d'autorisation de séjour, Y.________ était retournée temporairement en Colombie avec le projet de rejoindre son époux en Suisse en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a requis la production de diverses pièces notamment relatives à la situation financière des enfants de X.________, lesquels ont souscrit un engagement financier en faveur des requérants. L'autorité intimée a établi que X.________ reçoit une pension de la sécurité sociale colombienne d'un montant de 270'000 pesos colombiens mensuels équivalant à 135 US $. X.________ est en bonne santé, il fait preuve d'équilibre mental et ne présente aucune signe de maladie contagieuse, selon l'attestation du 14 novembre 2001 du Dr Thomas Geiger à Lausanne.
B. Par décision du 1er mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à X.________ et à son épouse Y.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Monsieur et Madame Y.________ déposent une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de leur fils et de leur belle-fille.
Conformément à l'article 1 alinéa de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
De plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la possibilité de telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.
Un délai d'un mois dès notification de la présente lui et imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________ concluent à la délivrance d'un permis de séjour annuel pour vivre auprès des enfants du premier. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 26 avril 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 5 juin 2002, William A.________, fils du recourant, a déposé une écriture. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Conformément à l'art. 1er de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
Aux termes de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité. L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Les directives de l'Office fédéral des étrangers précisent qu'un séjour sans activité (tourisme, visites, etc.) peut s'effectuer sans autorisation de police des étrangers dans la mesure où il n'excède pas trois mois. Après trois mois, il doit être interrompu. Selon la jurisprudence du Département fédéral de justice et police, le séjour est considéré comme effectivement interrompu lorsque l'étranger a séjourné au minimum un mois à l'étranger. Les séjours non soumis à autorisation ne peuvent pas dépasser le total de six mois au cours de douze mois (chiffre 311). Ces mêmes directives relatives à l'entrée en vue d'un séjour soumis à autorisation précisent que la procédure pour l'obtention d'une autorisation de séjour doit être accomplie avant l'entrée en Suisse (chiffre 221). Enfin, elles indiquent qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11, 1er al. de l'OEArr (tourisme, visites, affaires...), sauf droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 7 et 17 LSEE (chiffre 221.1)
En l'espèce, le recourant X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner dans notre pays uniquement pour une durée maximale de nonante jours. En l'absence de tout droit à une autorisation de séjour, il doit déjà se voir opposer les termes de son visa et les obligations en découlant pour lui (TA arrêts PE 99/0329 du 28 septembre 1999; PE 99/0467 du 17 janvier 2000; PE 99/0553 du 15 février 2000). En l'occurrence, les recourants expliquent que dans l'intervalle la situation en Colombie s'est passable dégradée ce qui les a fait envisager la possibilité de rester en Suisse. Comme le recourant l'admet lui‑même, il n'est pas personnellement directement visé par la violence qui règne en Colombie si bien qu'on ne peut admettre qu'il puisse s'écarter des termes de son visa. Le fait que l'épouse du recourant soit rentrée seule dans leur pays d'origine de manière volontaire démontre que le retour est possible et que la situation régnant là-bas, même perturbée, demeure acceptable. De toute manière, de tels arguments ne relèvent pas de la police des étrangers, mais cas échéant de la loi sur l'asile.
2. La législation suisse exclut le regroupement familial en faveur des ascendants de sorte que les enfants du recourant, même s'ils ont acquis la nationalité suisse pour l'un d'eux, ne peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leur père et belle-mère étrangers. En effet, l'art. 38 OLE limite le rassemblement de la famille en Suisse au conjoint et aux enfants mineurs. De nombreuses demandes d'enfants, qui comme ceux des recourants, exprimaient le souhait d'accueillir en Suisse leurs parents vieillissant, se sont déjà heurtées à des refus (à titre d'exemple récent, TA arrêt PE 01/0003 du 1er mai 2001).
3. Il apparaît par ailleurs qu'une autorisation de séjour pour rentiers, au sens de l'art. 34 OLE, n'entre pas en considération en l'absence de moyens financiers suffisants des recourants pour vivre en Suisse dans la mesure où la jurisprudence exige que le rentier soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social (TA, arrêt PE 01/0402 du 11 juillet 2002).
4. Enfin, il faut constater qu'il n'existe aucune raison importante, au sens de l'art. 36 OLE, pour la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des recourants dont le seul lien avec la Suisse est la présence du deux fils (sur quatre enfants) et qui n'invoquent véritablement aucune circonstance exceptionnelle permettant la délivrance d'une telle autorisation. Comme on l'a vu, le législateur a exclu en faveur des ascendants et cette interdiction ne doit pas être contournée par le biais de l'art. 36 OLE. En l'espèce, il faut constater que le recourant X.________ et son épouse vivent ensemble en Colombie. X.________, qui est en bonne santé, n'est donc pas dans la situation où il se retrouve malade et isolé à l'étranger. Même s'il avance en âge, il apparaît que son épouse, de douze ans sa cadette, sera selon toute vraisemblance en mesure de s'occuper de lui. Le refus du SPOP doit être confirmé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant X.________.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er mars 2002 par le SPOP est confirmée.
Un délai au 5 octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissant colombien né le 10 novembre 1932, pour quitter le canton de Vaud.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
mad/ip/Lausanne, le 5 septembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP :
- dossier en retour