CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2002
sur le recours interjeté X.________, ressortissant canadien, né le 12 septembre 1960, avenue 1.********, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 18 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En faits :
A. X.________, d'origine sénégalaise, est entré pour la première fois en Suisse le 2 août 1989. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études auprès de l'Université de Neuchâtel le 27 novembre 1990. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée par les autorités compétentes de la République et canton de Neuchâtel jusqu'au 31 octobre 1996. Il ressort d'une attestation de l'Université de Neuchâtel du 6 septembre 1996 que l'intéressé avait soutenu avec succès sa thèse de doctorat ès sciences en date du 4 juillet 1996.
Par décision du 11 février 1997, le Service des étrangers et de l'état civil de la République et canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que le but de son séjour avait été atteint puisqu'il avait obtenu son doctorat en chimie en novembre 1996.
X.________ a recouru contre cette décision le 27 février 1997. A la suite d'éléments nouveaux apparus au cours de l'instruction de ce recours, l'Office des étrangers de la République et canton de Neuchâtel a reconsidéré sa décision et octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour valable du 16 octobre 1997 au 31 octobre 1998 pour lui permettre d'obtenir le diplôme postgrade en statistique de l'Université de Neuchâtel. Aucun recours n'a été déposé contre cette nouvelle décision. L'intéressé a quitté la Suisse à destination de l'étranger le 2 novembre 1998.
B. A la suite de contacts avec le Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation du canton de Vaud en vue de suivre les cours du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES) et ceux de la Haute école pédagogique (HEP), l'intéressé a sollicité, par pli du 30 juin 2001 adressé au SPOP, une autorisation d'établissement, document indispensable pour valider une inscription aux SPES. Il s'en est suivi un échange de courriers électroniques entre le SPOP et l'intéressé relatif aux conditions permettant d'obtenir une autorisation d'établissement et au statut actuel d'X.________ en Suisse. Le Service de l'enseignement supérieur et de la formation a adressé au SPOP copie d'une lettre à l'intéressé du 24 août 2001 de laquelle il ressortait notamment que son inscription au SPES n'avait pas pu être prise en compte en raison notamment de la problématique de l'autorisation d'établissement et qu'il y avait lieu qu'il songe à une inscription à la HEP puisque des candidats ne possédant pas une autorisation d'établissement pouvaient y être admis.
X.________ a ainsi déposé le 5 octobre 2001, auprès du Bureau des étrangers de Lausanne, un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de séjour pour une durée de deux ans dans le but de suivre les cours de la HEP. Il a indiqué dans ce formulaire être entré en Suisse le 28 août 2001 en provenance du Canada et être arrivé dans le canton de Vaud le 1er octobre 2001. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis ce rapport au SPOP le 8 octobre 2001 en indiquant que l'intéressé était entré en Suisse sans visa. Ce rapport était accompagné de quelques annexes.
C. Par décision du 18 décembre 2001, notifiée le 28 février 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________ aux motifs qu'il était entré en Suisse sans visa, qu'il était dispensé d'un tel document que dans le cadre d'un séjour touristique de moins de trois mois, que les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation antérieure, que selon la jurisprudence il n'y avait pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et que la sortie de Suisse au terme de ses études ne paraissait pas assurée.
Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait parvenir au SPOP, par pli du 24 janvier 2002, une copie du passeport canadien qui avait été délivré à l'intéressé le 31 décembre 2001.
D. C'est contre la décision précitée du 18 décembre 2001 que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif le 19 mars 2002. Il y fait notamment référence aux contacts qu'il avait eus avec le service compétent en vue de son inscription au SPES. Il expose ensuite qu'il avait demandé une autorisation d'établissement alors qu'il n'était pas réellement informé sur les critères d'obtention de cette autorisation, que le Service de l'enseignement secondaire et de la formation l'avaient autorisé le 24 août 2001 à requérir son inscription auprès de la HEP, que la formation pédagogique envisagée était un complément nécessaire au choix de sa future profession d'enseignant, qu'il partageait les cours et la formation avec d'autres étudiants ayant le même cursus universitaire que lui et que le règlement de la HEP fixait la limite d'âge pour cette formation à 45 ans. Il fait ensuite référence à quelques dispositions légales sans rapport avec son cas. Il conclut donc, avec suite de frais, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui permettre de suivre sa formation à la HEP.
E. Par décision incidente du 26 mars 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours si bien qu'X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 12 avril 2002. Il y reprend, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Le recourant a présenté des explications complémentaires le 24 mai 2002. Il y apporte quelques précision sur la façon dont ses conditions de séjour avaient été réglées lorsqu'il étudiait dans le canton de Neuchâtel. Il insiste enfin sur le fait que le règlement du 2 juillet 2001 de la HEP prévoit la possibilité pour les candidats de toute nationalité d'être admis à cette école, sous réserve des conditions légales relatives à un permis d'étudiant, et expose qu'il se trouve presqu'à la fin du deuxième semestre d'une formation qui en compte trois.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2. Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation de séjour pour études afin de suivre durant trois semestres les cours de la HEP.
a) Avant d'examiner si les conditions de fond permettant de délivrer une autorisation de séjour pour études sont réalisées, il y a lieu d'examiner préalablement les conditions dans lesquelles le recourant est entré en Suisse, entrée qui a eu lieu, d'après ses déclarations, le 28 août 2001. L'art. 2 al. 1 1ère phrase LSEE permet effectivement aux étrangers de séjourner en Suisse durant trois mois dans le cadre de visites touristiques non soumises à autorisation. Toutefois, et conformément à la seconde phrase de cette disposition, les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative, doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 4 al. 2 litt. c OEArr prévoit que sont notamment dispensés de l'obligation de visa, pour un séjour ne dépassant pas trois mois, effectué aux fins visés à l'art. 11 al. 1, les titulaires d'un passeport valable dans leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par le Canada. L'art. 11 al. 1 OEArr permet aux représentations helvétiques à l'étranger de délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus dans les hypothèses prévues aux lettres a à i de cette disposition. Cette dernière ne concerne toutefois pas le cas du recourant. L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle de plus dans ses directives visant une application uniforme des prescriptions de police des étrangers sur tout le territoire helvétique, qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à des étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa en application de l'art. 11 al. 1 OEArr. Ce raisonnement peut être suivi, par analogie, lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa sur la base de l'art. 4 OEArr.
b) Le recourant est en l'espèce entré en Suisse le 28 août 2001 sans être soumis à l'obligation du visa puisqu'il était à cette époque au bénéfice d'une autorisation de séjour durable délivrée par le Canada. Toutefois, et comme on l'a vu sous lettre a ci-dessus, cette dispense de visa n'était valable que pour un séjour de trois mois au plus ayant pour but une des hypothèses prévues par l'art. 11 al. 1 OEArr, soit des séjours visant des objectifs tout à fait différents de la présente cause. En outre, le recourant savait pertinemment lorsqu'il est entré en Suisse qu'il avait l'intention d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois puisqu'il souhaitait y suivre les cours du SPES ou de la HEP. L'échange de correspondances qu'il a eu à ce sujet avec le Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation est suffisamment explicite. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'il n'était pas soumis à l'obligation du visa lors de son entrée en Suisse, sauf à faire preuve d'une attitude totalement contraire à la bonne foi. Le SPOP a donc raison lorsqu'il indique que cette violation des prescriptions applicables en matière de visa justifierait à elle seule le refus de toute autorisation. Cette position est de plus conforme à la jurisprudence du tribunal de céans.
3. a) La question des autorisations de séjour pour études est réglée par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les réf. cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 00/0221 du 28 août 2001 et 00/0382 du 31 mai 2002 + les réf. cit.)
b) Le recourant est né le 12 septembre 1960, si bien qu'il était âgé de plus de 41 ans au moment du dépôt de sa demande. Son objectif est de suivre durant trois semestres les cours de la HEP afin de lui permettre de se lancer dans l'enseignement. Le tribunal de céans partage le point de vue du SPOP qui indique qu'il s'agit là d'un changement d'orientation par rapport à sa formation antérieure, soit notamment le doctorat en chimie obtenu lors de son précédent séjour en Suisse. Or, selon les critères rappelés ci-dessus, une autorisation ne peut être délivrée pour des étudiants relativement âgés que si la formation envisagée constitue un complément indispensable à celle acquise à l'étranger. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant n'a jamais été actif dans le milieu de l'enseignement. Aucun élément du dossier n'établit la mesure dans laquelle l'objectif d'X.________ constituerait vraiment un complément de formation indispensable pour son avenir. La volonté du recourant de se consacrer à l'enseignement est dénuée de pertinence au regard de la jurisprudence rappelée sous considérant 3a ci-dessus. Il bénéficie en effet une solide formation en chimie, une expérience professionnelle et il est trop âgé pour entreprendre, à plus de 41 ans, une nouvelle formation dans notre pays.
Il convient encore de relever que si le recourant souhaite enseigner au Canada, les cours de la HEP n'apparaissent pas comme étant indispensables. S'il souhaite en revanche enseigner en Suisse, la condition de l'art. 32 litt. f OLE (sortie de Suisse au terme de la formation) n'est pas réalisée.
Afin d'être complet, il y a lieu de relever, contrairement à la position du SPOP, que la titularité d'une autorisation d'établissement n'est pas indispensable pour suivre la formation dispensée par la HEP (voir sur cette question l'art. 23 du règlement du 2 juillet 2001 de la HEP). Cette dernière remarque n'est toutefois pas de nature à permettre une admission du recours.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 décembre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 31 juillet 2002 est imparti X.________, ressortissant canadien, né le 12 septembre 1960, pour quitter le territoire vaudois.
V. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 24 juin 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour