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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.08.2002 PE.2002.0136

August 5, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,743 words·~9 min·2

Summary

c/SPOP | Il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du SPOP entrée en force mettant le recourant au bénéfice d'un permis B (et non C comme requis) et refusant de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral avant le premier renouvellement du permis. recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant espagnol né le 2 février 1946, représenté par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) datée du 28 janvier 2002 et postée le 22 février suivant.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, célibataire sans enfant, a séjourné en Suisse entre 1969 et 1997 et y a travaillé notamment comme barman au bar du 1.********. Il a quitté le 31 mars 1997 la Suisse à destination de l'Espagne, perdant ainsi le bénéfice de son permis d'établissement non sans avoir obtenu le versement de sa prestation de sortie du fonds de prévoyance de la société suisse des hôteliers.

B.                    De retour en Suisse le 30 août 2000, il a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement le 14 septembre 2000 en indiquant que par courrier séparé, il adressait au bureau des étrangers de la Ville de Lausanne une demande de main d'oeuvre étrangère accompagnée d'un contrat de travail pour une activité au Restaurant 2.******** à Lausanne.

                        Par décision du 8 mars 2001, le Service de l'emploi, par son Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP), a refusé de distraire une unité de son contingent des permis annuels en faveur de X.________. L'OCMP a précisé qu'il ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation économique et du marché de l'emploi pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation si le cas devait être admis par les autorités fédérales en application de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                        Le Restaurant 2.******** à Lausanne a recouru auprès du Tribunal administratif contre ce refus de l'OCMP. L'affaire a été classée à la suite du retrait du recours (v. décision du juge instructeur du 12 avril 2001).

                        La manière dont a été traité le dossier a suscité une réclamation de l'intéressé auprès du Chef du département des institutions et des relations extérieures qui a lui répondu par courrier du 1er mai 2001.

C.                    Par décision du 7 mai 2001, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à X.________ "sous l'angle de la réintégration". En revanche, il a décidé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des étrangers (OFE) avec un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent sur la base de l'art. 13 lettre f OLE.

                        Cette décision, notifiée le 11 mai 2001, indique après les voies de droit, ce qui suit :

"(...)

Bureau des étrangers de Lausanne (réf. 025.404.66) avec prière de

- de notifier la présente décision et de nous retourner un exemplaire dûment daté et signé. Merci de prendre note que même si l'OFE libère immédiatement l'intéressé de son contrôle (LCF...), le canton n'est pas disposé à entrer en matière sur une demande de permis C avant le premier renouvellement de l'autorisation de séjour.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Copies à :

- OFE, avec prière d'approuver notre proposition d'autorisation de séjour.

Nous vous remercions de votre collaboration.

- Dossier."

                        L'intéressé a été mis le 17 mai 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 août 2002 indiquant "Déc. d'approbation    C    15.05.2006"

D.                    Par courrier du 10 octobre 2001, X.________ est intervenu auprès du SPOP en revenant sur son courrier du 14 septembre 2000 et sollicitant la délivrance d'un permis d'établissement pour le motif qu'il souhaitait s'associer dans l'exploitation d'un établissement public.

                        Par lettre datée du 28 janvier adressée au mandataire de l'intéressé, le SPOP lui a répondu que celui-ci ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement avant le 15 mai 2006, soit après un délai de cinq ans dès l'obtention de son autorisation de séjour, conformément à l'accord d'établissement conclu entre la Suisse et l'Espagne.

                        Le 6 février 2002, X.________ a demandé au SPOP de proposer à l'OFE la libération anticipée du contrôle fédéral. Par courrier daté du 28 janvier 2002, posté le 22 février suivant, le SPOP lui a répondu que sa décision du 7 mai 2001 était entrée en force faute de recours et qu'un réexamen de la situation ne pourrait se faire qu'à l'échéance du permis actuel. Il lui a été signifié qu'il avait la faculté de requérir qu'une nouvelle date de libération du contrôle fédéral soit fixée lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au 29 août 2002 et que le dossier serait alors transmis à l'OFE comme objet de sa compétence.

E.                    Par acte du 18 mars 2002, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 janvier 2002, postée le 22 février suivant. Il conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorité intimée soit invitée à lui délivrer sans délai un permis d'établissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'autorité intimée conclut au rejet dans ses déterminations du 30 avril 2002. Le recourant a déposé le 29 mai 2002 des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 17 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17, 1er alinéa, de la loi, l'établissement ne pourra être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

                        Les directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 333.4 (état : juin 2000) ce qui suit :

"En règle générale, des raisons économiques (création d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition d'immeubles ou d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une libération anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des étrangers.

Lorsque l'étranger sollicite une nouvelle autorisation après un séjour à l'étranger, l'Office fédéral des étrangers, pour fixer la date de libération du contrôle fédéral, peut tenir compte de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse. Sont déterminants la durée du séjour antérieur et de l'absence à l'étranger ainsi que le fait que l'étranger ait ou non été titulaire d'une autorisation d'établissement avant le départ.

La demande d'autorisation d'établissement anticipée doit être déposée auprès de l'autorité compétente de police des étrangers. Si cette autorité est d'accord de délivrer l'autorisation d'établissement de manière anticipée, elle soumet la requête à l'Office fédéral des étrangers pour décision. Si l'autorité cantonale n'est pas disposée à délivrer l'établissement de façon anticipée, elle doit prendre une décision de non-entrée en matière, susceptible de recours.

L'Office fédéral des étrangers n'examine une demande d'octroi anticipé de l'établissement que dans la mesure où la proposition cantonale est positive."

2.                     Le SPOP fait valoir que le recourant n'invoque aucun fait nouveau ou inconnu de lui depuis l'entrée en force de sa décision du 7 mai 2001 refusant de délivrer un permis d'établissement. Le SPOP relève qu'il est pour le reste lié par la décision de l'OFE, au demeurant fondée après plus de deux ans d'absence, fixant la date de la libération de son contrôle au 15 mai 2006.

                        De son côté, le recourant reproche à l'autorité intimée de faire obstacle à la délivrance d'un permis C pour des motifs mystérieux, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse de préaviser favorablement à l'autorité fédérale une (re)libération anticipée du contrôle fédéral. Il soutient que la note destinée au Bureau des étrangers de Lausanne figurant au bas de la décision du 7 mai 2001 ne ferait pas partie de la décision et ne lui serait pas opposable. Il relève encore que l'étranger n'a pas directement connaissance de la date fixée pour la libération du contrôle fédéral, ce qui le prive de la possibilité de la contester.

3.                     Il est constant que le SPOP n'a pas donné de justification à l'appui de son refus de délivrer un permis d'établissement au recourant et qu'il aurait dû motiver les raisons pour lesquelles il refusait de proposer à l'OFE la libération du contrôle fédéral, selon les directives OFE précitées. Cela étant, il reste qu'en ne contestant pas la décision du 7 mai 2001, le recourant a renoncé à connaître ces motifs et implicitement accepté le fait qu'il ne serait pas libéré du contrôle fédéral avant le premier renouvellement de son permis de séjour, ainsi que cela résulte clairement de la décision elle-même, opposable dans son intégralité au recourant, y compris dans la note à l'attention du Bureau des étrangers de Lausanne. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision entrée en force en l'absence de fait ou circonstance nouvelle, le recourant ayant déjà fait valoir qu'il ne comptait pas s'éterniser dans un emploi subalterne dès qu'il aurait récupéré son permis C (v. lettre du  18 janvier 2001). En l'état, la décision attaquée doit être confirmée, le recourant n'étant pas libéré du contrôle fédéral.

                        Conformément à la décision du 7 mai 2001, il appartiendra au SPOP d'examiner prochainement (échéance du permis B au 29 août 2002) s'il entend délivrer un permis C au recourant. S'il persiste dans son refus, il devra rendre une décision formelle, indiquant les motifs de son refus, suivant en cela les directives OFE.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 28 janvier 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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