CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 décembre 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissante marocaine, ainsi que par Y.________, tous représentés par l'avocat François Roux, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 25 février 2002, refusant d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et lui impartissant un délai de départ.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Le Tribunal administratif a vu
en fait :
A. X.________ est née le 25 septembre 1985; elle est ressortissante du Royaume du Maroc, où elle vivait avec ses parents ainsi que ses trois frères et soeur. Le 16 août 1999, l'intéressée est entrée en Suisse sur la base d'un visa touristique de courte durée; elle a été hébergée à Gland par son oncle et sa tante, Y.________, qui l'ont scolarisée puis ont requis pour elle une autorisation de séjour pour études. Le 7 avril 2000, le SPOP a statué négativement et a imparti à X.________ un délai de départ; cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
B. Le 9 juin 2000, l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne est intervenue auprès du SPOP, en exposant notamment que la situation des parents d'X.________ était précaire et que les époux Y.________ souhaitaient l'adopter : le SPOP a dès lors accepté de réexaminer le cas. Le 19 juillet 2001, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a adressé au SPOP une correspondance dont on tire l'extrait suivant :
"(...)
Mme Y.________ a obtenu, le 16 mai 2000 au Maroc, un acte de Kafala, lui confiant la garde et l'entretien de sa nièce X.________. Sur les conseils de son avocat, elle a contacté le Service de la Protection de la Jeunesse en novembre 2000, afin d'entamer une procédure d'adoption pour X.________.
Lors de nos rencontres, nous avons constaté que ce projet d'adoption de la jeune fille n'entrait pas dans le cadre de l'adoption telle qu'elle est prévue en droit suisse. En effet, X.________ a vécu jusqu'à son adolescence avec ses parents, auxquels elle se montre attachée (surtout son père). Elle garde un contact régulier avec eux, en leur téléphonant deux fois par mois. X.________ et les époux Y.________ n'envisagent en aucune façon d'interrompre les relations entre X.________ et ses parents.
Mme Y.________ est la marraine d'X.________. En tant que telle, elle dit avoir toujours eu une relation privilégiée avec la jeune fille. La grande proximité affective des deux femmes, ainsi que la possibilité pour X.________ de pouvoir terminer sa scolarité dans de bonnes conditions ont été les deux éléments déterminants dans le projet d'établissement d'X.________ auprès du couple Y.________.
Au niveau scolaire, X.________ va commencer la 9ème année en VSO à Gland. Si elle a jusqu'à maintenant été en échec scolaire, elle montre, selon son enseignante, une grande volonté d'apprendre et de s'améliorer. X.________ est décrite par son institutrice comme une jeune fille désireuse de s'intégrer le mieux possible et soucieuse de "bien faire".
Lors de notre rencontre, X.________ nous a fait savoir combien elle tenait à rester chez sa tante et à quel point il lui serait difficile psychologiquement de retourner chez ses parents.
...
En conclusion, au vu des différents éléments dont nous disposons, une adoption d'X.________ n'est pas envisageable, mais il nous semble souhaitable qu'elle puisse terminer sa formation auprès de sa tante, celle-ci étant au bénéfice de la garde de l'enfant.
(...)".
En date du 25 février 2002, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________; il lui a également imparti un délai de départ. Cette décision a été notifiée le 6 mars 2002 à l'oncle de l'intéressée.
C. Par acte conjoint du 15 mars 2002, X.________ ainsi que Malika et Gaston Y.________ ont recouru : ils concluent à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 26 mars 2002. Le SPOP a conclu au rejet du recours. En cours de procédure, les recourants ont notamment versé au dossier les témoignages écrits de plusieurs personnes au courant de la situation ainsi que des photographies de l'endroit où vivait X.________ au Maroc.
considère en droit :
1. Le recours satisfait aux exigences formelles prévues par loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il se justifie donc d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 02/0434 du 31 octobre 2002).
3. A teneur de l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Le tribunal a toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur pays d'origine (voir notamment arrêts PE 02/0012 du 26 mars 2002, PE 02/0113 du 31 mai 2002 et PE 02/0318 du 20 août 2002); au demeurant, la directive N° 222.1 émise par l'Office fédéral des étrangers (OFE) pose le principe qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, affaires, etc.).
En août 1999, c'est précisément sur la base d'un visa de ce type qu'X.________ est entrée en Suisse; après l'avoir immédiatement scolarisée, les époux Y.________ ont ensuite requis pour elle une autorisation de séjour pour études. Ce faisant, ils n'ont tenu aucun compte des dispositions précitées, pourtant notoires : dans ces conditions, le SPOP a refusé à juste titre d'accorder à X.________ une autorisation de séjour pour écolier à forme de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). D'ailleurs, cette question ne présente aujourd'hui plus guère d'intérêt pratique : X.________ a en effet dépassé l'âge de la scolarité obligatoire.
4. A teneur de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. A son al. 3, la directive N° 543.3 de l'OFE rappelle que la disposition précitée ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour : en conséquence, en vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorité compétente en matière de police des étrangers statue librement.
Le placement d'enfants est régi par l'ordonnance du 19 octobre 1977 (OPE), dont l'art. 4 institue le régime de l'autorisation. Aux termes de l'art. 2 OPE, les cantons désignent les autorités ou offices compétents pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance : dans le canton de Vaud, cette attribution a été confiée au SPJ (voir art. 18 de la loi du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse).
a) Les recourants font valoir en substance que, au Maroc, la situation d'X.________ était proche du calvaire car ses parents étaient totalement démunis et sa mère parfois violente : la contraindre à retourner dans son pays reviendrait dès lors à réduire à néant ses propres efforts d'intégration comme aussi le bénéfice de l'affection et des soins reçus au cours de son séjour en Suisse. Les recourants ajoutent que, quand bien même le SPJ s'est montré peu favorable à une adoption, il n'en a pas pour autant exclu le principe.
Les différents témoignages écrits produits par les recourants émanent de l'entourage d'X.________, du corps enseignant comme aussi d'un médecin. Il en résulte pour l'essentiel que, à son arrivée en Suisse, X.________ présentait un mauvais état général et paraissait avoir été maltraitée. Dès son arrivée, elle a fait preuve d'une volonté d'apprendre et d'un désir de s'adapter peu communs : aujourd'hui intégrée et appréciée, elle ne pourrait pas retrouver au Maroc un environnement socio-professionnel d'aussi bonne qualité qu'en Suisse.
b) Aux termes de l'art. 8b OPE, l'autorité compétente en matière de placement doit faire rapport à la police des étrangers et lui transmettre le cas échéant son autorisation lorsqu'il est prévu d'accueillir un enfant de nationalité étrangère (al. 1); la police des étrangers doit ensuite statuer sur la question de l'autorisation de séjour (al. 2). C'est à ces prescriptions que se sont conformés le SPJ le 19 juillet 2001 puis le SPOP le 25 février 2002.
Comme on l'a vu, le SPJ a considéré que l'adoption d'X.________ n'était pas envisageable : matériellement, cette prise de position doit être assimilée à un refus d'autorisation de placement. Dans ces conditions, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressée une autorisation de séjour à ce titre : en effet, si le SPOP est certes responsable de veiller au respect des formalités préalables à un placement, il ne lui incombe nullement de se substituer de quelque façon que ce soit à l'avis des autorités chargées par le droit cantonal d'appliquer les prescriptions matérielles régissant le placement et l'adoption.
c) Selon l'art. 6a al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important. Que ce soit à propos de l'art. 6a al. 1 OPE ou à celui de l'art. 36 OLE (auquel renvoie la directive OFE N° 544 al. 1), le tribunal a toujours interprété restrictivement la notion de motif important : ainsi le fait que des parents étrangers connaissent des difficultés financières, professionnelles ou encore physiques ne suffit-il pas à justifier le placement d'un enfant en Suisse (voir notamment arrêts PE 96/0787 du 30 septembre 1997, PE 97/0325 du 19 novembre 1997 et PE 02/0211 du 9 juillet 2002).
Dans le cas particulier, il n'existe aucune raison de s'écarter des principes jurisprudentiels susrappelés. Qui plus est, arrivée en Suisse peu avant ses 15 ans, X.________ va bientôt atteindre sa majorité : elle sera ainsi en âge de vivre de façon autonome. Et, s'il le fallait, les époux Y.________ pourraient fort bien continuer à l'encadrer utilement depuis la Suisse : sans doute seraient-ils en mesure de lui apporter une aide financière et de guider ses choix professionnels, ce d'autant que la tante d'X.________ - elle aussi originaire du Maroc - doit bien connaître les structures existant dans ce pays.
d) En résumé, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'accorder à X.________ une autorisation de séjour au titre de placement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Il est certes regrettable sur le plan humain que, en raison de l'usage abusif fait par ses proches du visa délivré en été 1999, X.________ soit par la suite devenue malgré elle le jouet des événements; désavouer le SPOP reviendrait toutefois à encourager la politique du fait accompli et, corollairement, à vider de toute substance les prescriptions régissant le contrôle à l'immigration ainsi que les règles sur le séjour des étrangers.
Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté à 500 francs, à la charge des recourants : cette somme est compensée par l'avance de frais versée. Enfin, il se justifie d'impartir un nouveau délai de départ à X.________ : pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, ce délai sera fixé à trois mois.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 février 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15 mars 2003 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 11 décembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat François Roux, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour