CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 3 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean‑Emmanuel Rossel, à 1110 Morges,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
En fait :
A. X.________, ressortissant de Hong-Kong, est né le 25 janvier 1982. Après avoir accompli sa scolarité dans son pays d'origine, puis en Grande-Bretagne, il s'est inscrit à l'Institut hôtelier “1.********”, au Bouveret. Une autorisation de séjour lui a été délivrée par les autorités valaisannes. Il a toutefois dû interrompre sa formation dans cet institut après quelques semaines, pour des raisons académiques.
B. Le 27 novembre 2000, X.________ a déposé une demande afin de fréquenter l'école Lémania, à Lausanne, pour y perfectionner ses connaissances de la langue française. Il a suivi un cours intensif de français proposé par cet établissement du 22 décembre 2000 au 1er juin 2001.
Le 29 juin 2001, le Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a transmis au Service de la population une demande d'autorisation de séjour destinée à permettre à X.________ de suivre, à l'Ecole 2.********, l'année préparatoire à son entrée à l'Ecole d'architecture 3.********, à Lausanne.
Par décision du 22 janvier 2002, le Service de la population a refusé l'octroi de l'autorisation requise pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 10 juillet 2000 et a obtenu un permis de séjour vaX.________san pour suivre des études auprès de l'Institut hôtelier 1.******** au Bouveret,
qu'en date du 1er octobre 2000, il a été renvoyé de cet établissement pour des raisons académiques et n'a obtenu aucun diplôme ni certificat.
qu'il s'est inscrit ensuite à l'école 4.******** pour une durée de 8 mois ceci afin de perfectionner ses connaissances linguistiques dans le but de poursuivre par la suite des études de tourisme,
qu'il est maintenant régulièrement à l'école d'arts visuels 2.******** à Lausanne, afin de préparer une école d'arts,
que cette école n'est pas reconnue au sens des art. 31 et 32 let b OLE,
que de plus, la nécessité d'effectuer en Suisse une formation préliminaire à l'entrée dans une école d'arts n'est pas démontrée,
qu'enfin, au vu du parcours de l'intéressé, il y a lieu de considérer que son plan d'études n'est pas suffisamment fixé,
que, dès lors, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé.
(...)".
Cette décision a été notifiée le 12 février 2002 à X.________ personnellement, lequel s'est pourvu devant le Tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'avocat Jean‑Emmanuel Rossel, le 4 mars suivant.
C. L'autorité intimée s'est déterminée, en concluant au rejet du recours au motif que X.________ présentait un programme de formation "à géométrie variable".
L'avocat Jean-Emmanuel Rossel a encore produit, le 25 juin 2002, une attestation établie par le Directeur de l'Ecole 3.********.
Sur interpellation du juge instructeur, le Service de la population a confirmé que l'Ecole 3.********, de caractère privé, était reconnue en application de l'art. 31 OLE. De son côté, l'avocat Rossel a produit, le 5 août 2002, divers documents dont une attestation de l'Ecole 2.******** indiquant que X.________ avait suivi la classe préparatoire jusqu'au 28 juin 2002 sans pour autant obtenir un diplôme, faute de résultats suffisants. Une autre lettre émanant du Directeur général de l'Ecole 3.******** a également été produite : le directeur de cet établissement explique que X.________ sera admis à titre conditionnel durant le premier trimestre propédeutique, et que s'il le réussit, il devra envisager d'effectuer sa formation en design industriel sur quatre ans plutôt que trois ou, à ce défaut, accomplir une année supplémentaire complète à l'Ecole 2.********.
D. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se X.________sse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. La décision attaquée est fondée sur l'art. 31 OLE dont la teneur est la suivante :
Elèves
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. Le programme scoX.________re, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. La garde de l'élève est assurée et
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
De l'avis de l'autorité intimée, le recourant ne respecte pas cette disposition étant donné les différentes orientations qu'il a donné à sa formation scoX.________re et professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Il est vrai que le recourant a tout d'abord choisi une formation hôtelière; qu'il a dû rapidement abandonner. S'il a ensuite envisagé de fréquenter une école de tourisme, il n'a néanmoins jamais mis son projet à exécution. Après avoir été exclu de l'Institut hôtelier “1.********” le recourant s'est rapidement intéressé à la filière permettant d'obtenir un diplôme de design industriel. Il lui a alors été conseillé d'accomplir une année préparatoire à l'Ecole 2.********, ce qu'il a fait.
Le Service de la population a tort lorsqu'il reproche au recourant ses hésitations dans son parcours professionnel. A cet égard, il convient de remarquer que l'intéressé n'était âgé que de tout juste vingt ans lorsque la décision entreprise a été rendue. Au surplus, il semble bien désormais que celui-ci ait trouvé la voie qui lui convient.
6. L'Ecole 3.******** est reconnue dans le canton de Vaud, comme école privée au sens de l'art. 31 OLE. Au surplus, le programme scoX.________re et la durée de la formation du recourant sont connus. Le Directeur de l'Ecole 3.******** a en outre confirmé que le recourant était apte à fréquenter cette école, dans laquelle il n'est admis néanmoins qu'à titre conditionnel.
7. De ce qui précède, il résulte que le recourant remplit les conditions fixées sous lettres a) b) c) et d) de l'art. 31 OLE, s'agissant de l'Ecole 3.********. En revanche, tel ne serait pas le cas s'il devait décider de refaire une année préparatoire à l'Ecole 2.********, établissement qui ne bénéfice pas d'une reconnaissance des autorités vaudoises.
8. Ayant rapidement considéré que la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant devait être rejetée, l'autorité intimée n'a pas vérifié si celui-ci disposait des moyens financiers nécessaires à assumer son entretien et les frais de sa formation. Le dossier lui sera donc retourné pour qu'il complète l'instruction de la demande en vérifiant si le recourant remplit la condition posée par l'art. 32 litt. e ou non.
Enfin aucun indice ne permet de craindre que l'intéressé ne regagne pas son pays d'origine à la fin de son séjour pour études (art. 32 litt. f OLE).
9. En résumé, dans la mesure où le recourant décide de fréquenter l'Ecole 3.******** dès le début de la prochaine année académique, le recours doit être admis, pour autant qu'il justifie des moyens financiers suffisants, ce que l'autorité intimée devra vérifier. Si ces modalités sont respectées, l'autorité intimée délivrera une autorisation de séjour pour études au recourant, la première fois pour la durée de sa période probatoire (trimestre propédeutique) et la renouvellera s'il est autorisé à poursuivre sa formation dans cette école.
En revanche, on ne saurait admettre que le recourant accomplisse une nouvelle année préparatoire à l'Ecole 2.********, comme la suggestion lui en a été faite.
10. En définitive, le recours doit être partiellement admis. Un émolument judiciaire réduit à 250 francs sera mis à la charge du recourant, lequel recevra du Service de la population des dépens, également réduits, d'un montant de 400 francs, vu le sort de son pourvoi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2002 est annulée, le dossier étant retourné au Service de la population pour complément d'instruction.
III. Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de X.________, montant prélevé sur le dépôt de garantie versé, dont le solde lui sera restitué.
IV. La somme de 400 (quatre cents) francs est allouée à X.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, Service de la population.
mad/ip/Lausanne, le 3 septembre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Jean-Emmanuel Rossel, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le conseil du recourant : bordereau de pièces en retour