Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2002 PE.2002.0113

May 31, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,178 words·~6 min·4

Summary

c/SPOP | Refus d'une autorisation de séjour pour études requise par un étranger entré en Suisse sur visa touristique. RR.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant algérien,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 18 janvier 2002, refusant de lui accorder une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse le 4 octobre 2001 de X.________, né le 28 septembre 1970, ressortissant d'Algérie où il est domicilié, alors au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 2 novembre 2001,

                        vu la demande de prolongation dudit visa, à la faveur de laquelle l'intéressé s'est engagé à repartir le 29 décembre 2001,

                        vu la requête d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________ le 31 octobre 2001,

                        vu la décision du SPOP, prise le 18 janvier 2002 et notifiée le 7 février 2002, refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à X.________ et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 26 février 2002,

                        vu la décision incidente du 4 mars 2002, accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu les observations du SPOP, du 7 mars 2002, proposant le rejet du pourvoi,

                        vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        considérant que le recourant fait valoir en substance qu'il travaille depuis 1995 en qualité d'agent commercial pour le compte d'une filiale du Touring Club d'Algérie,

                        que, pour améliorer ses propres perspectives professionnelles comme aussi dans l'intérêt du développement de la promotion du tourisme en Algérie, il désire obtenir un diplôme reconnu par l'Association du transport aérien international (IATA) et par la Fédération universelle des associations d'agence de voyages (FUAAV),

                        que, la formation préalable nécessaire n'existant pas en Algérie, il souhaite pouvoir la suivre auprès de l'Ecole Athéna, à Lausanne,

                        que, en raison des lenteurs du service postal et du système bancaire en Algérie, il n'aurait pas disposé d'assez de temps pour obtenir un visa pour études avant le début des cours,

                        que, ajoute-t-il, il n'a nullement cherché à tromper les autorités;

                        considérant qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

                        que selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

                        que le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour études le 31 octobre 2001, soit quelques jours seulement après avoir requis la prolongation de son visa de touriste,

                        qu'il aurait pourtant eu assez de temps pour entreprendre cette démarche en Algérie puisque, depuis son entrée en Suisse, il a déjà pu repousser à deux reprises le début de sa formation à l'Ecole Athéna,

                        que le tribunal a toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur pays d'origine,

                        qu'en effet, s'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002 et les arrêts cités),

                        que d'ailleurs la directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, affaires, etc.),

                        que, pour ce seul motif, le recours doit être rejeté;

                        considérant que, cela étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

                        que, si le recourant renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées dans le cadre de la présente procédure,

                        qu'il devrait également dire si l'Ecole Athéna constitue ou non un institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE (voir sur ce point arrêt PE 97/0647 du 25 mai 1998; voir aussi directive OFE N° 449.1);

                        considérant en conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être rejeté,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 31 mai 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0113 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2002 PE.2002.0113 — Swissrulings