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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.02.2003 PE.2002.0109

February 18, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,716 words·~9 min·1

Summary

c/SPOP | Ressortissant bolivienne, séparée de son époux, lequel est titulaire d'une autorisation d'établissement : sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour. Recours admis. La recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH étant donné que les deux enfants du couple sont titulaires d'une autorisation d'établissement. En effet, il serait extrêmement rigoureux de leur imposer de poursuivre leur existence en Bolivie, pays d'origine de leur mère.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 février 2003

sur le recours interjeté le 25 février 2002 par Neiza Giovana CRUZ VILLAROEL et ses enfants prénommés Diego Aden et Kassandra, tous trois domiciliés à Lausanne, chemin du Chasseron 3,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 janvier 2002 (refus de prolongation d'une autorisation de séjour).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

constate ce qui suit en fait :

A.                     Neiza Giovana Cruz Villaroel, de nationalité bolivienne, née le 2 février 1979 est entrée une première fois en Suisse au mois de janvier 1993, avec ses parents. Leur demande d'asile a été rejetée de sorte que la famille Cruz Villaroel a finalement regagné la Bolivie le 23 décembre 1997.

B.                    Neiza Giovana Cruz Villaroel est revenue en Suisse le 1er août 1998 dans la perspective d'épouser Carlos Fabian Pereyra, ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement. Puis, elle est repartie en Bolivie le 23 décembre 1998 accompagnée de ses deux enfants, Diego Aden, né le 10 juin 1997 et Kassandra, née le 21 août 1998. Son mariage avec Carlos Fabian Pereyra a été célébré en Bolivie le 27 décembre 1999. De retour en Suisse, toujours avec ses enfants, Neiza Giovana Cruz Villaroel a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour du fait de son mariage. Ses deux enfants, alors de nationalité bolivienne, ont obtenu une autorisation d'établissement. Carlos Fabian Pereyra les a formellement reconnus.

C.                    Au mois de mai 2001, Carlos Fabian Pereyra a quitté le domicile conjugal, vraisemblablement à destination de l'Espagne. Par prononcé du 12 septembre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé Neiza Giovana Cruz Villaroel à vivre séparée de Carlos Fabian Pereyra jusqu'au 28 février 2002. A ce moment là, Neiza Giovana Cruz Villaroel travaillait comme aide-infirmière et bénéficiait d'un salaire mensuel net de 3'530 francs. Elle a perdu cet emploi à une date indéterminée et a alors obtenu des prestations de l'Aide sociale vaudoise.

D.                    En date du 15 janvier 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à Neiza Giovana Cruz Villaroel pour les motifs suivants :

"Compte tenu que Madame Cruz Villaroel a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant d'Italie au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales no 643 et 644).

On relève en outre que :

l'intéressée est au bénéfice de l'aide sociale vaudoise pour l'entier de son revenu,

n'a fait vie commune avec son époux que pendant 1 an et 5 mois,

son époux est domicilié à l'étranger, et par conséquent n'est pas à proximité de ses enfants,

- Madame n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle."

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressée elle-même le 6 février 2002.

                        Par acte du 25 février 2002, Neiza Giovana Cruz Villaroel, tant pour elle‑même que pour le compte de ses deux enfants a déclaré recourir contre la décision rendue par le SPOP. Le pourvoi a été muni d'un effet suspensif.

                        Dans ses déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours.

E.                    Neiza Giovana Cruz Villaroel a, en cours, d'instruction encore déposé un mémoire complémentaire ainsi que diverses écritures et documents, dont il ressort en particulier que ses deux enfants ont acquis la nationalité italienne en automne 2002.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

                        considérant en droit :

1.                     En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de sorte que le recours est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF 110 V 365, cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à l'art. 4 LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     La recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un titulaire d'une autorisation d'établissement, en application de l'art. 17 al. 2 LSEE. De l'avis de l'autorité intimée, le renouvellement de cette autorisation doit être refusé du fait que la vie commune du couple n'a duré qu'un an et cinq mois de sorte que les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Elle ajoute que la recourante n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'elle a été prise en charge par les services sociaux, et qu'elle est connue aux offices de poursuites.

6.                     Selon l'art. 8 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

                        Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d'autrui.

                        La recourante peut se prévaloir de cette disposition du fait que ses enfants, qui ont acquis la nationalité italienne, sont au bénéfice d'autorisations d'établissement, lesquelles n'ont pas été révoquées, d'ailleurs à juste titre.

                       Il y a dès lors lieu de procéder à la pesée des intérêts publics et privés afin de déterminer si l'on peut exiger des enfants qu'ils quittent la Suisse pour suivre leur mère à l'étranger. A cet égard, il convient de relever que la recourante vit depuis de nombreuses années en Suisse, hormis un séjour d'environ un an et demi dans son pays d'origine, et qu'elle s'y est parfaitement intégrée. Elle parle couramment le français, a acquis une formation d'aide-infirmière, et déclare qu'elle reprendra un emploi pour autant qu'elle obtienne une autorisation de séjour.

                        De leur côte, les deux enfants vivent en Suisse depuis leur naissance; il serait extrêmement rigoureux de leur imposer de poursuivre leur existence en Bolivie, pays d'origine de leur mère.

                        On doit également relever que si la recourante s'est séparée de son mari, c'est en raison des infidélités commises par ce dernier. Le comportement de la recourante elle-même, dans le cadre de la vie commune, apparaît irréprochable.

7.                     Il résulte des considérations qui précèdent que la protection aménagée par l'art. 8 CEDH doit être assurée à la recourante et à ses enfants. Pour ce motif déjà, la décision entreprise doit être annulée.

8.                     Au surplus, comme la recourante elle-même l'a évoqué, la Convention relative aux droits de l'enfant, laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, impose aux Etats d'assurer la protection de l'enfant. Son art. 4 précise que toute décision concernant les enfants doit être prise dans le respect de leurs intérêts supérieurs, ce qui est une "considération primordiale". Appliquée à la présente espèce, cette convention justifie également de ne pas séparer les enfants Diego Aden et Kassandra de leur mère. Dans leur intérêt, celle-ci doit être autorisée à demeurer auprès d'eux, en Suisse.

9.                     En définitive, il apparaît que la décision entreprise, fondée sur les considérations inexactes, et en violation à tout le moins de deux conventions signées par la Suisse, doit être annulée, ce qui conduit à l'admission du recours. L'approbation de l'Office fédéral des étrangers est néanmoins réservée, pour le cas où elle serait nécessaire.

10.                   Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population, du 15 janvier 2002, est annulée, l'autorisation de séjour délivrée à Neiza Giovana Cruz Villaroel, ressortissante bolivienne, née le 2 février 1979, étant renouvelée.

III.                     L'approbation de l'Office fédéral des étrangers, si elle est nécessaire, est réservée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs effectuée par Neiza Giovana Cruz Villaroel lui étant restituée.

ip/Lausanne, le 18 février 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante Neiza Giovana Cruz Villaroel, chemin du Chasseron  3 1004 Lausanne,

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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