CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante canadienne née le 17 octobre 1974, représentée pour les besoins de la présente procédure par Y.________, à 1279 Chavannes-de-Bogis,
contre
la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 février 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en qualité de stagiaire non rémunérée.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate en fait et considère en droit :
vu la demande déposée par Y.________ en vue d'obtenir une autorisation lui permettant d'engager X.________ comme stagiaire non rémunérée pour une durée de six mois,
vu les pièces jointes à la demande,
vu la décision négative du Service de l'emploi du 5 février 2002 motivée comme il suit :
"(...)
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).
(...)".
vu le recours aux termes duquel le Y.________ fait valoir que X.________ n'occuperait aucun poste de remplacement d'un autre employé durant son stage, lequel est destiné à améliorer ses connaissances du milieu de l'édition au sein des différents services de la société,
vu les documents joints au recours, et notamment la copie de la maîtrise ès arts délivrée à X.________ par l'Université de Montréal et la lettre de l'Association nationale canadienne des éditeurs de livres, qui atteste que celle-ci prendra à sa charge ses frais de déplacements et lui versera une allocation pour ses frais de séjour durant son stage en Suisse,
vu la décision du juge instructeur du 4 mars 2002 comportant notamment la mention suivante : "le dépôt du recours n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement Sophie Cardinal à entreprendre l'activité envisagée au service de Y.________",
vu la transmission par le Service de la population le 22 mars 2002 d'un rapport indiquant que X.________ est entrée en Suisse le 1er décembre 2001,
vu la lettre de X.________ au Bureau communal des étrangers de Lausanne par laquelle elle explique qu'elle est arrivée dans cette ville au mois de décembre 2001, mais qu'elle n'avait pas commencé son stage, ce que confirme une attestation de Y.________ annexée à sa lettre,
vu la correspondance du juge instructeur du 26 mars 2002, prévenant Y.________ du fait que le Tribunal administratif se réserve la faculté de retenir à l'encontre de X.________ une infraction aux prescriptions de la législation en matière de police des étrangers du fait de son entrée en Suisse sans autorisation,
vu les déterminations du Service de l'emploi du 21 mars 2002,
vu l'échéance du délai qui lui a été imparti sans que Y.________ ne produise d'observations complémentaires,
vu les pièces du dossier;
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant en premier lieu que, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) un stage, même non rémunéré, est assimilé à une activité lucrative,
que l'art. 8 de cette même ordonnance, que ce soit dans son état antérieur aux modifications intervenues le 1er juin 2002 ou, depuis lors, précise qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être accordée qu'aux travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE,
qu'une exception à ce principe ne peut être consentie qu'aux personnes hautement qualifiées,
que, par définition, tel n'est pas le cas d'un stagiaire dont le but du séjour est d'améliorer ses connaissances professionnelles,
qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de sa nationalité canadienne, X.________ ne peut obtenir une autorisation pour effectuer un stage, fût-il de courte durée et non rémunéré;
considérant par surabondance que X.________ est entrée en Suisse, le 1er décembre 2001, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation,
qu'elle n'était pas non plus au bénéfice d'un visa, alors qu'elle aurait dû s'en procurer un puisque la durée prévue de son séjour était supérieure à trois mois,
qu'il s'ensuit qu'elle doit être invitée à quitter le territoire vaudois, conformément à l'art. 17 al. 1 du Règlement d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté,
qu'un délai sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois,
qu'enfin, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de Y.________.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 5 février 2002 est maintenue.
III. Un délai échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________, de nationalité canadienne, née le 17 octobre 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais de la présente décision par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de Y.________.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Y.________, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour