CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissant du Sri Lanka, représenté par l'avocat Marc-Etienne Favre, à 1002 Lausanne, Case postale 3149,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 30 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
En fait :
A. Ressortissant du Sri Lanka, X.________ est né le 15 novembre 1977; il a grandi dans son pays d'origine où il a été élevé par sa grand-mère, après le décès de son père et le départ de sa mère. Remariée avec un ressortissant helvétique, cette dernière a acquis par la suite la nationalité suisse; en 1996, elle a fait venir sa fille cadette, actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement.
B. X.________ est entré en Suisse le 24 janvier 1999, au bénéfice d'un visa touristique : il venait rendre visite à sa mère, Y.________. En date du 30 avril 1999, le SPOP a refusé d'accorder à l'intéressé l'autorisation de séjour pour études qu'il avait requise durant son séjour; sur recours, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 1er octobre 1999 (arrêt PE 99/0289). X.________ a quitté la Suisse le 30 novembre 1999.
C. Agissant cette fois depuis le Sri Lanka, X.________ a renouvelé le 27 décembre 1999 sa demande d'autorisation de séjour pour études; à cette occasion, il s'est expressément engagé à quitter la Suisse à la fin des cours de français qu'il se proposait de suivre auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne. L'intéressé a alors été mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée puis d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 15 avril 2001 : sur cette base, il a été hébergé par sa mère et son beau‑père et il a fréquenté l'Institut Richelieu durant l'année 2000.
D. Le 9 avril 2001, X.________ a requis l'autorisation de demeurer en Suisse, pour y vivre auprès des siens et pour y travailler après avoir perfectionné sa formation. En date du 30 janvier 2002, le SPOP a statué négativement; il a également imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.
X.________ recourt contre cette décision : il conclut principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un délai de six mois lui est imparti pour quitter le territoire suisse. A titre provisionnel, le recourant a été autorisé à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le fond. Le SPOP propose le rejet du pourvoi. Y.________ a versé au dossier une écriture explicitant et soutenant la démarche de son fils.
En droit :
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 99/0021 du 23 mars 2001 et PE 01/0200 du 14 février 2002).
2. L'art. 8 CEDH prescrit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; la jurisprudence considère toutefois que les étrangers majeurs capables de vivre de façon indépendante ne peuvent pas déduire de la disposition précitée le droit de vivre avec leurs parents et, par voie de conséquence, d'obtenir pour ce motif une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 257; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 284). Le recourant, majeur et indépendant de sa mère, ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
3. L'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère.
a) A juste titre, le recourant lui-même ne prétend pas qu'une naturalisation facilitée puisse entrer en ligne de compte dans son cas. Le siège de la matière est dès lors constitué par la directive de l'Office fédéral des étrangers N° 651.2, dont l'al. 2 prévoit que l'enfant majeur d'un ressortissant suisse n'a en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; si les conditions d'un regroupement familial ne sont pas remplies, une autorisation de séjour ne peut être délivrée que s'il existe des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou des motifs importants. L'al. 3 de la directive précitée dispose que, par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant d'un citoyen suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement pour autant que les conditions pour un regroupement familial différé soient remplies : toutefois, cette cautèle s'applique exclusivement aux mineurs.
b) Le recourant se prévaut de relations particulièrement étroites avec la Suisse : il fait valoir en substance qu'il n'a plus dans son pays d'origine qu'une grand-mère aujourd'hui âgée et malade et que, depuis son arrivée en Suisse, il a trouvé un noyau familial heureux. Le recourant ajoute que, apte à travailler et maîtrisant la langue française, il a pu s'intégrer rapidement.
Pour sa part, Y.________ explique que, suite au décès de son premier mari, elle a dû s'expatrier pour subvenir à l'entretien de ses deux enfants : elle s'en est ainsi trouvée séparée durant leurs jeunes années. Aujourd'hui, les conditions sont devenues en tous points propices à un regroupement familial : aussi souhaite-t-elle enfin vivre avec ses enfants sous un seul et même toit.
c) Le recourant ne pouvant faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il suffit de contrôler si, en refusant de le mettre au bénéfice d'une telle mesure, le SPOP a abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 4 LSEE. Or, comme on va le voir, tel n'est pas le cas.
Au même titre que les notions d'étroites attaches (art. 10 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE) ou encore de liens personnels (directive OFE N° 644) par exemple, celle de relations particulièrement étroites doit être interprétée restrictivement : une application trop large serait en effet incompatible avec la protection des objectifs visés par la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Dans cette optique, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse d'un parent et d'une soeur ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence de relations particulièrement étroites : raisonner différemment conduirait en effet à une inégalité de traitement injustifiable par rapport aux étrangers qui, quand bien même ils ont vécu longtemps dans notre pays et y ont de multiples attaches, ne sont que restrictivement autorisés à y revenir après l'avoir quitté ou à y rester après l'échec d'une union conjugale, pour prendre deux situations courantes.
On peut certes comprendre que, jouissant aujourd'hui de conditions d'existence stables, Y.________ souhaite que son fils puisse désormais vivre auprès d'elle; force est toutefois de constater que, jusqu'à 1999, le recourant a toujours résidé dans son pays d'origine où il a grandi et où, au bénéfice d'une formation de mécanicien, il est en mesure de mener une existence autonome. A cela s'ajoute que l'attitude du recourant prête le flanc à la critique : en effet, alors que dans sa demande d'autorisation de séjour du 27 décembre 1999 il s'était expressément engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études linguistiques, il n'a pas tenu sa promesse.
4. Dans des circonstances peu claires mais qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir, le recourant a pris en 2001 un emploi d'aide de cuisine dans un restaurant de Belmont; son employeur se dit entièrement satisfait de ses services. Le 6 septembre 2001, appelé par le SPOP à se prononcer, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) s'était déclaré disposé à préaviser favorablement pour le cas où le recourant obtiendrait une autorisation de séjour fondée sur la directive N° 651.2; en revanche, il excluait catégoriquement de distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles.
Quand bien même l'OCMP n'a apparemment jamais statué formellement sur la demande de main-d'oeuvre étrangère que l'employeur du recourant lui avait présentée en août 2001, sa position ressort clairement de son courrier du 6 septembre 2001 : le principe de l'économie de la procédure justifie donc d'examiner cette question, qui d'ailleurs est expressément soulevée par le recourant. L'art. 8 al. 3 litt. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) permet certes l'engagement de ressortissants d'Etats non membres de l'AELE ou de l'UE : toutefois, il faut pour cela qu'il s'agisse de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Or, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le juger (arrêt PE 99/0001 du 29 avril 1999), on ne saurait considérer un emploi d'aide de cuisine comme qualifié au sens de la disposition précitée : il est en effet aisé de trouver pour une telle activité un travailleur provenant du marché indigène (art. 7 OLE) ou, sinon, un ressortissant d'un Etat membre de l'AELE ou de l'UE (art. 8 al. 1 OLE).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, fixé à 500 francs, à la charge du recourant : cette somme est compensée par le dépôt de garantie versé. Enfin, il se justifie de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 30 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15 juillet 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 12 juin 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour