CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mai 2002
sur le recours interjeté par Y.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 3 août 1971, c/o M. X.________, Rte Suisse 3, 1163 Etoy, assisté pour les besoins de la présente cause par l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, case postale 3847, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 janvier 2002 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. Y.________ a obtenu trois autorisations de séjour et de travail de courte durée entre 1991 et 1993.
Il s'est marié le 23 avril 1996 à Lausanne avec une ressortissante helvétique, après être entré en Suisse le même jour. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, dite autorisation étant régulièrement renouvelée.
Par ordonnance du juge d'instruction de l'Arrondissement de Lausanne du 1er novembre 2000, l'intéressé a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à cinq cents francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation. Le service de la population de Saint-Prex a informé le SPOP, le 13 juin 2001, que l'intéressé avait quitté son domicile dans cette commune pour une destination inconnue. Le Bureau des étrangers d'Etoy a avisé le SPOP, le 25 juin 2001, que Y.________ était arrivé dans cette commune le 1er mai 2001. Ce bureau a encore répondu au SPOP le 20 juillet 2001 que l'intéressé avait pris domicile seul et qu'il était séparé de son épouse depuis le 28 septembre 2000.
Sur requête du SPOP, la police municipale de Saint-Prex a adressé le 12 septembre 2001 un rapport de renseignements sur Y.________ duquel il ressortait qu'il vivait séparé d'avec son épouse, qu'une procédure de divorce était engagée, que l'intéressé s'y opposait, que les époux n'avaient pas d'enfants, que la femme de l'intéressé vivait dans le canton de Bâle-campagne avec son compagnon et leur enfant de neuf mois et que Y.________ était inconnu des services de police, ses voisins lui reprochant toutefois son comportement bruyant. Il était aussi exposé, concernant la situation financière de l'intéressé, qu'il réalisait un salaire mensuel net variant entre 3'800 francs et 4'000 francs, qu'il avait déclaré avoir un crédit d'environ 20'000 francs et que, selon attestation de l'Office des poursuites de Morges du 28 août 2001, il était sous le coup de treize poursuites pour un montant total de 53'075.15 francs et que deux actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 836.25 francs. Ce rapport précisait encore que les renseignements obtenus auprès des différents employeurs de l'intéressé étaient positifs, qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association, qu'il avait beaucoup d'amis dans notre pays où résidaient un oncle et des cousins et qu'il se rendait chaque année dans son pays d'origine où se trouvaient ses parents et ses frères et soeurs.
L'épouse de Y.________ a notammen indiqué au SPOP, par pli du 20 octobre 2001, qu'elle était séparée de ce dernier depuis octobre 1998, qu'elle vivait depuis lors en Suisse alémanique, que la séparation judiciaire n'était intervenue qu'en mars 1999 et qu'il n'y avait pas encore de date prévue pour le divorce puisque l'intéressé s'y opposait tant qu'il n'obtiendrait pas une autorisation d'établissement. Y.________ a encore répondu le 29 novembre 2001 à quelques questions complémentaires du SPOP. Il a ainsi précisé que son épouse s'était effectivement rendue en Suisse allemande en octobre 1998 en vue de trouver un emploi et un logement pour le couple, que cette circonstance expliquait l'absence d'annonce d'un changement d'adresse, qu'il avait indiqué qu'il était marié sur les formulaires d'avis de fin de validité de son permis B car la séparation officielle n'avait pas encore été évoquée, que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le Président du Tribunal du district de Sissach le 28 septembre 2000 et qu'il reconnaissait que le lien conjugal était presque inexistant même si aucune décision de séparation officielle n'avait été prise avant le prononcé précité.
B. Par décision du 23 janvier 2002, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il était définitivement séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 1998, que cette dernière avait vécu avec son nouvel ami bien avant la séparation judiciaire officielle datant du 28 septembre 2000, qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune, une procédure en divorce n'ayant pas été engagée en raison de l'opposition de l'intéressé, qu'aucun enfant n'était issu de cette union qui n'avait duré effectivement que trente mois, que l'intéressé n'avait, mis à part un oncle et des cousins, pas de liens personnels ni d'attaches étroites avec notre pays, qu'il avait reconnu que le lien conjugal était inexistant depuis octobre 1998 et qu'il y avait lieu d'admettre que le mariage n'existait plus que formellement si bien qu'il était abusif de l'invoquer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour.
C. C'est contre cette décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8 février 2002. Il y fait notamment valoir que la prolongation d'une autorisation de séjour n'était pas subordonnée aux motifs initiaux qui avaient entraîné son octroi, qu'il séjournait en Suisse pour y travailler en qualité de couvreur à l'entière satisfaction de ses employeurs, que ses revenus lui permettaient notamment de subvenir aux besoins financiers des membres de sa famille demeurés en Yougoslavie, que la main‑d'oeuvre étrangère constituait un apport indispensable dans le domaine du bâtiment, faute d'employés disponibles en suffisance sur le marché du travail, que sa conduite n'avait jamais donné lieu à réclamation, que son casier judiciaire était vierge, qu'il avait fait preuve d'une remarquable faculté d'intégration, qu'il s'exprimait dans un français correct et qu'il avait suivi des cours de perfectionnement dans le domaine professionnel. Il relève encore que la décision litigieuse est inopportune puisqu'il se trouvait en congé maladie à la suite d'un accident de voiture et qu'il n'était pas en mesure de pourvoir à son départ du canton tant en raison de son état de santé que financièrement. Il conclut donc à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour.
D. Par décision incidente du 20 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours si bien que Y.________ a été autorisé à poursuivre son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 28 février 2002. Il y reprend, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision attaquée et relève que l'on pouvait reprocher au recourant d'avoir caché le fait qu'il était séparé. Il conclut donc au rejet du recours.
Y.________ précise encore dans son mémoire complémentaire du 25 mars 2002 que son salaire net lui permettait de subvenir à ses besoins, de sorte qu'il n'était nullement à la charge de l'aide sociale, que les dispositions légales applicables lui conféraient un droit à la prolongation de son autorisation de séjour tant que le divorce n'était pas prononcé et que la procédure en divorce allait être entamée par le prochain dépôt d'une requête commune. Il reprend pour le surplus les arguments présentés à l'appui de son recours et confirme ses conclusions.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi f¿érale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 LSEE du fait que son mariage avec une ressortissante helvétique n'existait plus que formellement et qu'il était abusif d'invoquer cette union pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Conformément à l'al. 2 de l'art. 7 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers. Il est également de jurisprudence constante que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive. Cet abus de droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (voir par exemple ATF 121 II 97 et arrêt TA PE 01/0340 du 22 novembre 2002).
b) Le recourant admet en l'espèce que la vie commune des époux a pris fin de longue date déjà. Sa femme a indiqué dans son courrier à l'intention du SPOP du 20 octobre 2002 qu'ils vivaient séparés depuis octobre 1998 et qu'elle résidait depuis lors en Suisse allemande. Le recourant ne conteste pas vraiment cette affirmation et il a exposé dans une explication du 29 novembre 2001 qu'il reconnaissait que le lien conjugal était presque inexistant. Le prononcé du Président du Tribunal du district de Sissach indique en outre que les époux vivent séparés dans les faits depuis le 1er mars 1999. Il ressort enfin du dossier de la cause que l'épouse de Y.________ a refait sa vie avec un autre homme, qu'une fille est née en novembre 2000 de cette relation et qu'une procédure en divorce va prochainement être introduite.
Sur la base de la jurisprudence précitée et des quelques circonstances qui viennent d'être rappelées, il est évident que le recourant ne peut pas invoquer son mariage pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. C'est donc en vain qu'il critique dans son mémoire complémentaire la position de l'autorité intimée fondée sur l'art. 7 LSEE et la jurisprudence qui en découle, notamment en ce qui concerne les comportements constitutifs d'un abus de droit.
5. a) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers (OFE) (voir par exemple arrêts TA PE 01/0118 du 19 novembre 2001 et les références citées, ou encore PE 99/0590 du 20 juin 2000). L'OFE a en effet édicté des directives afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers.
La directive N° 644 précitée prévoit ainsi ce qui suit :
"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.
Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".
Dans la mesure où le recourant a admis dans son mémoire complémentaire du 25 mars 2002 qu'une procédure en divorce par requête commune allait prochainement être entamée, il y a lieu d'examiner si les critères susmentionnés permettent de renouveler son autorisation de séjour puisqu'il soutient, à tout le moins implicitement, que tel devrait être le cas malgré sa situation conjugale.
b) Dans le cas présent, la durée du séjour du recourant peut être qualifiée de moyenne, si l'on tient compte des trois autorisations de séjour et de travail de courte durée obtenues en 1991, 1992 et 1993. Il ne réside toutefois en Suisse que depuis à peine plus de six ans sous le couvert de l'autorisation de séjour obtenue par mariage. La durée de la vie commune a été brève puisque les époux ont vécu ensemble durant trente à trente‑quatre mois environ selon que l'on prend en considération une séparation en octobre 1998, ou à compter du 1er mars 1999. Même si ce dernier élément n'est en soi pas décisif, il faut cependant en tenir compte puisque, depuis que les époux vivent séparés, le mariage n'existe plus que formellement et que le recourant ne peut plus s'en prévaloir sauf à commettre un abus de droit. Les liens personnels de Y.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfants issus de son mariage et ses plus proches parents, soit ses parents et ses frères et soeurs, résident dans son pays d'origine. Seul un oncle et des cousins vivent dans notre pays. La situation professionnelle du recourant n'est pas défavorable; ses employeurs ont en effet fourni des renseignements positifs et il a suivi un cours de perfectionnement professionnel. La situation économique et du marché de l'emploi est en revanche totalement favorable au recourant. Il y a en effet indiscutablement pénurie de personnel dans les emplois non qualifiés qu'il est susceptible d'occuper. En ce qui concerne le comportement de Y.________, il n'y aucune plainte à signaler à l'exception d'une condamnation à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 francs d'amende prononcée le 1er novembre 2000 pour violation grave des règles de la circulation. Il faut également relever que le recourant avait en août 2001 des poursuites pour un montant supérieur à 53'000 francs et que deux actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. Ce dernier élément permet de constater que le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il laisse penser qu'il a préféré subvenir à l'entretien de sa famille en Yougoslavie (comme il l'indique lui-même) plutôt que de régler ses dettes dans notre pays, notamment envers les autorités fiscales. De plus et comme le relève l'autorité intimée, le recourant n'a pas indiqué lors de ses demandes de renouvellement d'autorisations de séjour des 31 mars 1999 et 16 mars 2000 qu'il était séparé de son épouse. Il ne pouvait pourtant pas ignorer cette circonstance. Enfin, le recourant n'apporte pas la preuve d'une bonne intégration en Suisse. Le rapport de la police municipale de Saint-Prex du 12 septembre 2001 indique en effet que Y.________ ne fait partie d'aucune société ou association. En outre, les quelques remarques qui précèdent concernant la situation financière du recourant ne démontrent pas vraiment une bonne assimilation.
En résumé, la situation professionnelle du recourant et les circonstances liées au marché de l'emploi ne permettent pas de faire abstraction des autres éléments qui doivent être pris en considération (durée du séjour, liens personnels, comportement et intégration). La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de leur auteur (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31 juillet 2002 est imparti à Y.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 3 août 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 mai 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour